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Date : 20240209

Dossier : IMM-7822-22

Référence : 2024 CF 221

Ottawa (Ontario), le 9 février 2024

En présence de l’honorable juge Régimbald

ENTRE :

DANNY ALEXIS MUNOZ RAMIREZ,

DANIELA PAZ VEAS RAMIREZ,

SOFIA VICTORIA MUNOZ VEAS,

ISIDORA IGNACIA MUNOZ VEAS et

TRINIDAD LUCIAN MUNOZ VEAS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Les demandeurs sont citoyens du Chili. Ils demandent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR], datée du 25 juillet 2022, qui a accueilli l’appel du défendeur et cassé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR], datée du 26 avril 2021, qui avait accueilli la demande d’asile des demandeurs. La SAR a conclu que les demandeurs ne sont pas réfugiés au sens de la Convention et ne se qualifient pas à titre de personnes à protéger au titre des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], puisque les demandeurs ont une possibilité de refuge intérieur [PRI] dans les villes de Arica, Iquique, Antofagasta, Concepcion ou Puerto Montt.

[2] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. La décision de la SAR est claire, justifiée, et intelligible au regard de la preuve soumise (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] au para 8; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 99). Les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de démontrer que la décision de la SAR était déraisonnable.

I. Contexte factuel

[3] Le demandeur, Danny Alexis Munoz Ramirez [demandeur principal], ainsi que son épouse et leurs enfants mineurs [ensemble « les demandeurs »] sont citoyens du Chili.

[4] Le demandeur principal était propriétaire d’un magasin de vente de fruits de mer et de poissons à Santiago depuis 2011. Il s’approvisionnait au terminal « Pesquero Metropolitano », un grand centre de commerce de produits de la mer situé à Santiago.

[5] Le 19 septembre 2017, le demandeur principal s’y est procuré des mollusques. Il s’est par la suite aperçu que les mollusques étaient avariés. Le lendemain, il retourna voir le fournisseur pour se faire rembourser, et le fournisseur l’a insulté et menacé de mort.

[6] Deux mois après cet incident, soit le 15 novembre 2017, le demandeur principal déposa une plainte à la police et aux services d’impôts internes pour la vente de mollusques avariés ainsi que les menaces de mort du fournisseur.

[7] Le 21 novembre 2017, le fournisseur des mollusques avariés ainsi que deux complices se sont rendus au magasin du demandeur principal et l’ont menacé. Le demandeur principal soupçonne que le fournisseur s’en soit pris à lui, car il a appris que le demandeur principal a porté plainte à son sujet auprès des autorités.

[8] Le lendemain, soit le 22 novembre 2017, les demandeurs ont pris la décision de quitter le pays. Le 23 novembre 2017, le demandeur principal a fermé son commerce et lui et sa famille ont quitté Santiago pour aller à Lago Rappel, une ville située dans la région métropolitaine de Santiago.

[9] Les demandeurs ont quitté le Chili le 5 mars 2018 pour venir au Canada, et ont présenté leur demande d’asile le 6 mars 2018.

[10] Les demandeurs ont eu gain de cause à la SPR, et la famille s’est vue accorder asile au Canada. La SPR a conclu que le demandeur et sa famille étaient « la cible de la mafia au Chili ». À ce sujet, la SPR a conclu qu’il n’y a pas de PRI pour les demandeurs puisque la mafia chilienne a une grande capacité de retrouver une personne d’intérêt partout dans le pays.

[11] Cette question a été portée en appel à la SAR, qui a cassé la décision de la SPR et a plutôt conclu que les demandeurs ont plusieurs PRIs au Chili, soit en Arica, Iquique, Antofagasta, Concepcion ou Puerto Montt. C’est cette décision qui est le sujet de la demande de contrôle judiciaire des demandeurs.

II. Décision de la SAR

[12] Procédant à sa propre analyse du dossier, la SAR a tiré la conclusion qu’il y a plusieurs PRIs raisonnables au Chili pour les demandeurs. Il incombait aux demandeurs de prouver qu’ils feraient face à un risque sérieux de persécution dans ces PRIs en démontrant la capacité et la motivation des agents de persécution à les trouver dans ces PRIs. La SAR a conclu que les agents de persécution n’avaient pas la capacité ni la motivation, et donc les PRIs proposées étaient valides.

[13] Selon la preuve documentaire, le secteur de la pêche est très important au Chili; par conséquent, il y a un réseau de « mafia de pêche » qui touche à la répartition des ressources de la pêche. Ceci dit, en analysant la preuve au dossier, la SAR a conclu qu’il n’y avait pas de preuve que cette « mafia de pêche » commet des actes de violence, ni qu’elle fait partie d’un réseau criminel organisé qui s’en prendrait à des poissonniers comme le demandeur principal, ni que cette « mafia » a une présence dans les villes à l’extérieur de Santiago. En somme, en fonction de ces observations, la SAR a conclu qu’il y a une faible probabilité que les agents de persécution aient la capacité de poursuivre le demandeur et sa famille dans les PRIs proposées.

[14] De plus, la SAR a aussi analysé la motivation des agents de persécution à vouloir poursuivre les demandeurs ailleurs au Chili, et a conclu que la preuve à cet effet était aussi faible. La SAR a statué que, puisque la plainte du demandeur principal de 2017 n’a pas fait de suite, les agents de persécution n’auraient pas la motivation de trouver le demandeur principal pour l’intimider. Par ailleurs, les incidents entre les demandeurs et les agents de persécution ont pris place il y a maintenant plus de trois ans, et étaient limités à la région de Santiago. Pour ces raisons, la SAR est de l’avis que les demandeurs n’avaient pas établi, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils feraient face à un risque dans les villes proposées à titre de PRIs.

[15] Sur le deuxième volet, la SAR a examiné les conditions du demandeur principal et de sa conjointe, notamment le fait qu’ils ont une éducation universitaire et plusieurs années d’expérience en commerce. La SAR s’est aussi fiée sur le taux de chômage faible au Chili, et le fait qu’il détient l’indice de développement humain le plus élevé de l’Amérique latine, pour conclure que les demandeurs peuvent raisonnablement refaire leurs vies dans une des villes proposées comme PRIs.

III. Norme de contrôle et question en litige

[16] La seule question en litige devant la Cour est à savoir si la décision de la SAR que les demandeurs ont des PRIs dans les villes de Arica, Iquique, Antofagasta, Concepcion ou Puerto Montt est raisonnable.

[17] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Vavilov aux para 10, 25; Mason aux para 7, 39–44). Une décision raisonnable est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85; Mason au para 8); et qui est justifiée, transparente et intelligible (Vavilov au para 99; Mason au para 59). Un contrôle selon la norme de la décision raisonnable n’est pas qu’une « simple formalité »; c’est une forme de contrôle rigoureuse (Vavilov au para 13; Mason au para 63). Une décision peut être déraisonnable si le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte (Vavilov aux para 125–126; Mason au para 73). Finalement, il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov au para 100).

IV. Analyse

[18] Le test pour déterminer s’il y a une PRI est élaboré dans les arrêts Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 CF 706, 1991 CanLII 13517 (CAF) et Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 CF 589, 1993 CanLII 3011 (CAF). Il s’agit d’un test à deux volets : (i) le décideur administratif doit être convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit persécuté dans la région de la PRI, et (ii) les conditions de la proposition de PRI sont telles qu’il n’est pas déraisonnable, compte tenu de toutes les circonstances, pour un individu d’y trouver refuge (Reci c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 833 au para 19; Titcombe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1346 au para 15). Pour conclure à l’existence d’une PRI, chacun des deux volets doit être rempli (Feboke c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 155 au para 15).

[19] Le fardeau de démontrer qu’une PRI est déraisonnable incombe au demandeur d’asile, et il s’agit d’un fardeau très élevé (Huenalaya Murillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 396 au para 13; Mora Alcca c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 236 au para 14). En l’espèce, les demandeurs ne se sont pas acquittés de ce fardeau.

[20] Les demandeurs allèguent que l’analyse de la SAR quant à l’identité des agents de persécution est déraisonnable. Les demandeurs soutiennent que la SAR a erré en concluant que les agents de persécution ne se livrent pas à des moyens de violence, que les agents de persécution n’ont pas la motivation et les moyens de persécuter les demandeurs partout au Chili, et que la SAR aurait dû accorder plus de poids au témoignage du demandeur principal sur la violence qu’il a subie puisque celui-ci a été jugé crédible.

[21] Les demandeurs soutiennent aussi que la SAR a erronément renversé le fardeau de preuve lors de son analyse du premier volet de la PRI. Selon eux, la SAR s’est indûment attendue à ce que les demandeurs « établissent » l’existence d’un réseau national permettant aux agents de persécution d’avoir la capacité de les poursuivre partout au Chili. Les demandeurs soumettent que l’utilisation du verbe « établir » dans les motifs de la SAR indique l’application du mauvais fardeau de preuve (Lawal c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 301 [Lawal] au para 10).

[22] Finalement, les demandeurs plaident que l’analyse de la SAR quant à la motivation des agents de persécution est déraisonnable. Ils allèguent que les agents de persécution sont motivés de retrouver le demandeur principal, car ils veulent le réprimander pour avoir porté plainte auprès des autorités. Selon les demandeurs, il était déraisonnable pour la SAR de s’appuyer sur le fait que la plainte n’a pas eu de suite et que les incidents avaient eu lieu il y a plusieurs années, pour conclure que les agents de persécution n’avaient pas de motivation pour les retrouver. Les demandeurs notent que les agents de persécution ont questionné le frère du demandeur principal et s’en sont pris à son père après l’arrivée des demandeurs au Canada. De plus, le demandeur principal affirme que le fait qu’il ne possède plus la poissonnerie n’aurait pas dû être un facteur à considérer.

[23] À mon avis, l’analyse de la SAR quant à l’identité et la nature du groupe d’agents de persécution est raisonnable. La SAR a examiné la preuve documentaire et a conclu qu’elle démontre l’existence d’une « mafia de pêche », mais que, selon la preuve documentaire, rien ne démontre que cette « mafia » particulière utilise la violence envers des commerçants de poissons. Lors de l’audience, les demandeurs ont cité plusieurs articles qui étaient devant la SAR afin de démontrer qu’il existe un « cartel » ou une « mafia » violente au Chili, notamment sur la question des ressources naturelles. De fait, il est clair qu’il y a effectivement de la violence, tant au sujet des quotas de poissons, que dans le port de Santiago. Ceci dit, comme la SAR l’a conclu, la preuve objective, dans son ensemble, ne démontre pas qu’il y a un groupe criminalisé organisé qui œuvre partout au Chili, et notamment dans les villes de PRI suggérées. Enfin, la preuve démontre aussi que la violence existante à Santiago, notamment dans le port, n’est pas toute liée à des questions relevant de la « mafia de pêche ». Pour ce qui est des autres articles notés par les demandeurs lors de l’audience, ceux-ci démontrent qu’il y a de la violence à plusieurs endroits au Chili, notamment liée au trafic de drogues, mais la preuve ne démontre pas un lien entre ces groupes criminalisés et les agents de persécution en l’espèce, incluant la « mafia de pêche ».

[24] Le demandeur principal demande à la Cour de considérer son témoignage pour suppléer aux renseignements contenus dans la preuve documentaire, mais ceci exige un exercice de repondération de la preuve, ce qui n’est pas approprié à ce stade ni devant cette Cour. À défaut de présenter de la preuve contradictoire à la conclusion de la SAR (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 1 CF 53, 1998 CanLII 8667 (CF)), les demandeurs ne peuvent s’attendre à ce que la Cour intervienne dans l’exercice d’évaluation et pondération de la preuve par la SAR.

[25] Par ailleurs, la SAR n’a pas indûment renversé le fardeau de preuve lors de son analyse du premier volet du test des PRIs. En lisant les motifs de la SAR sur le premier volet du test, il m’apparaît clair que la conclusion de la SAR est que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de prouver une possibilité sérieuse de persécution dans les villes de PRI proposées (Omoruan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 153 au para 31). L’utilisation du verbe « établir » dans le contexte du fardeau des demandeurs de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, la motivation et la capacité des agents de persécution de les pourchasser dans les villes de PRI suggérées, n’est pas erronée. Les demandeurs ont de fait le fardeau de démontrer, ou d’« établir », selon la norme de la prépondérance des probabilités, que les agents de persécution ont la motivation et les moyens de les retrouver et de les persécuter dans les villes de PRI suggérées. La décision Lawal n’est donc d’aucune aide aux demandeurs puisque dans cette décision, l’utilisation du verbe « établir » démontrait véritablement l’utilisation d’une mauvaise norme de preuve — la SAR ayant imposé à la demanderesse dans cette affaire d’« établir » qu’elle serait sujette à la persécution, alors que son fardeau était bien moindre, c’est-à-dire de démontrer ou d’« établir » seulement une « possibilité sérieuse » ou une « possibilité raisonnable » de persécution (voir aussi Sierra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 881).

[26] Enfin, selon moi, l’analyse de la motivation des agents de persécution n’était pas déraisonnable. Les demandeurs allèguent que la SAR a tiré une conclusion d’invraisemblance dans son analyse de la motivation des agents de persécution. Je ne suis pas d’accord avec cette proposition. Selon moi, et en lisant les motifs de la SAR dans leur entièreté, la SAR ne conclut pas qu’il est « invraisemblable » que les agents de persécution poursuivent les demandeurs. La SAR a plutôt analysé des facteurs tels que le fait que la plainte n’a pas eu de suite et que les persécutions antérieures avaient toutes eu lieu dans la ville de Santiago, pour raisonnablement conclure que la motivation des agents de persécution pour les poursuivre dans une des villes de PRI proposées n’était pas établie selon la prépondérance de la preuve.

[27] Il est vrai qu’une conclusion que le danger posé par un agent de persécution est « invraisemblable » est délicate et ne doit être invoquée que dans les « cas les plus évidents » (Ansar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1152 au para 17). Par contre, je ne suis pas convaincu que la SAR ait conclu que le danger posé au demandeur est « invraisemblable »; la SAR a entamé une analyse de la capacité et de la motivation des agents de persécution à poursuivre les demandeurs dans les villes de PRI proposées et a conséquemment conclu que les demandeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau de prouver qu’ils feraient face à une possibilité sérieuse de persécution dans ces villes.

[28] Les demandeurs soulèvent aussi que la SAR n’aurait pas dû considérer le fait que le demandeur principal ne possède plus de poissonnerie pour évaluer la motivation des agents de persécution. Selon moi, il s’agit plutôt d’un facteur pertinent, parmi tant d’autres, afin de déterminer la motivation des agents de persécution. Néanmoins, la SAR n’a pas considéré cet élément dans son évaluation de la motivation, mais dans son analyse du deuxième volet du test de la PRI. Elle en fait une mention brève, sans l’analyser, dans le cadre de l’analyse de la motivation, tout en disant que ce facteur sera plutôt considéré dans le deuxième volet du test de la PRI. Pour cette raison, je ne vois pas d’erreur dans l’analyse de la SAR à cet égard.

[29] En somme, la SAR n’a pas erré dans son évaluation du caractère raisonnable des PRIs.

[30] Enfin, lors de l’audience, les demandeurs ont allégué pour la première fois une violation de l’équité procédurale, puisque la SAR ne leur aurait pas permis de faire une preuve complète au sujet du risque existant et de la raisonnabilité des villes de PRI suggérées par le défendeur dans le cadre de son appel. À cet effet, les demandeurs ont eu l’occasion de déposer une preuve par affidavit, ainsi que plusieurs articles soutenant leurs arguments. L’argument des demandeurs en l’espèce se limite au fait que la SAR devait leur accorder une audience, ce qu’elle n’a pas fait. D’abord, la Cour n’a pas à trancher la question puisque celle-ci n’a pas fait l’objet de plaidoiries dans le mémoire des demandeurs et, comme elle est soulevée à l’audience sans donner avis au défendeur, pourrait lui causer préjudice (Kabir v Canada (Citizenship and Immigration), 2023 FC 1123 aux para 19–22). Ceci dit, il n’y a aucune violation de l’équité procédurale en l’espèce. Les demandeurs n’ont pas déposé de preuve, par affidavit dans le cadre de ce contrôle judiciaire, démontrant en quoi la procédure suivie par la SAR violait leur droit à l’équité procédurale. De plus, contrairement à ce qui fut plaidé oralement, rien ne démontre en quoi les demandeurs n’ont pas été suffisamment avisés des questions pertinentes qui seraient tranchées par la SAR. Au contraire, les demandeurs furent avisés par la SAR de l’appel du défendeur, et eurent l’opportunité de présenter une preuve et des arguments afin de démontrer que les villes de PRI suggérées n’étaient pas sécuritaires ni raisonnables pour eux. Enfin, lors du dépôt de leur preuve et de leur argumentation, les demandeurs n’ont pas demandé une audience orale devant la SAR.

V. Conclusion

[31] La décision de la SAR est raisonnable et justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques du dossier (Vavilov au para 99).

[32] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[33] Aucune question de portée générale n’a été soumise aux fins de certification, et la Cour est d’avis que cette cause n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM-7822-22

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Guy Régimbald »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7822-22

INTITULÉ :

DANNY ALEXIS MUNOZ RAMIREZ, ET AL. c MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 FÉVRIER 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE RÉGIMBALD

DATE DES MOTIFS :

LE 9 FÉVRIER 2024

COMPARUTIONS :

Me Juliana Rodriguez

POUR LES DEMANDEURS

 

Me Sonia Bédard

POUR LEDÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gagnon Rodriguez Avocats S.E.N.C.

Sherbrooke (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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