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     IMM-927-97

Ottawa (Ontario), le lundi 18 août 1997

En présence de M. le juge Gibson

ENTRE

     OSAZUWA AMADASUN,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     intimé.

     ORDONNANCE

     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                         FREDERICK E. GIBSON
                                 Juge
Traduction certifiée conforme :         
                         F. Blais, LL.L.

     IMM-927-97

ENTRE

     OSAZUWA AMADASUN,

     requérant,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

     Les présents motifs découlent d"une demande de contrôle judiciaire d"une décision rendue par la section du statut de réfugié (la SSR) de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, laquelle a refusé de reconnaître au requérant le statut de réfugié au sens de la Convention, tel que défini par le paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration.1 Cette décision porte la date du 7 février 1997.

     Le requérant est citoyen du Nigéria. À l"appui de sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention, il prétend qu"il a raison de craindre d"être persécuté s"il est obligé de retourner au Nigéria, et ce, du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social qu"il décrit de la manière suivante dans son formulaire de renseignements personnels : " activistes pro-démocrates au Nigéria qui font l"objet de mesures de représailles répressives de la part de la dictature militaire qui exerce son emprise sur le Nigéria ".

     La toile de fond de la revendication du requérant peut être brièvement résumée de la manière suivante. De 1988 à 1990, le requérant a étudié à l"école polytechnique Auchi, au Nigéria. De 1992 à 1994, il a fréquenté l"Edo State University. Pendant ses études universitaires, il a commencé à s"intéresser activement à la politique. En août 1994, il a participé à une manifestation politique qui a duré deux jours et qu"il avait aidé à organiser. Le second jour, les autorités ont utilisé la force pour mettre fin à la manifestation et beaucoup d"étudiants ont été arrêtés. L"université que fréquentait le requérant a été fermée. Quelques mois plus tard, il a été arrêté, emprisonné, interrogé et maltraité. Environ sept mois plus tard, il a obtenu une mise en liberté sous caution, assortie de l"exigence de se présenter aux autorités deux fois par semaine. À plusieurs reprises, lorsqu"il s"est présenté, il lui est arrivé de se faire extorquer un pot-de-vin sous la menace d"être emprisonné de nouveau. Il s"est mis à se cacher. Sa mère a été durement battue lorsqu"elle n"a pas pu, ou n"a pas voulu, révéler où il se trouvait. Le 25 avril 1996, il s"est enfui du Nigéria à l"aide de documents de voyage frauduleux.

     La SSR a estimé que le témoignage du requérant n"était pas crédible. À l"appui de cette conclusion, elle signale comment le témoignage du requérant a pris un tour alambiqué lorsqu"il s"est mis à expliquer les renseignements qu"il avait fournis dans son formulaire de renseignements personnels. Elle constate que ces explications ont été " [...] données d"une manière très vague et très confuse ". Elle écrit :

         [TRADUCTION] Au lieu de se montrer franc et sincère, le requérant a fourni les renseignements en pièces détachées, goutte à goutte plutôt que de les présenter comme un ensemble cohérent et logique; aussi chaque petite parcelle d"information (qui constituait souvent des ajouts à l"histoire) a dû lui être soutirée en lui reposant toujours les mêmes questions.                 

     La SSR signale ce qu"elle qualifie d"omissions, d"impossibilités et de contradictions dans le témoignage du requérant et conclut de la manière suivante :

         [TRADUCTION] La preuve documentaire présentée au tribunal donne une image déplorable et épouvantable des violations des droits de la personne au Nigéria. Le gouvernement nigérien ne tolère aucune forme d"opposition à son régime totalitaire. Les membres de l"opposition sont tués souvent, ils disparaissent et sont emprisonnés sans procès. Toutefois, ce genre de preuve ne fait pas en elle-même de tout citoyen du Nigéria un réfugié au sens de la Convention. Il incombe au requérant d"établir, selon la prépondérance des probabilités, qu"il existe une possibilité raisonnable qu"il soit persécuté pour l"un des cinq motifs mentionnés dans la définition s"il était renvoyé dans son pays. Selon le tribunal, en l"espèce, le requérant ne s"est pas acquitté de ce fardeau.                 

     Dans le mémoire supplémentaire du requérant, l"avocat soumet douze points à l"appréciation de la Cour. La Cour conclut qu"il est possible de résumer ces point de la manière suivante :

     La décision de la SSR en l"espèce est-elle abusive ou arbitraire ou rendue sans tenir compte de l"ensemble de la preuve dont elle disposait?         

     L"avocat du requérant prétend que la SSR a fabriqué certains éléments de preuve, en a mal interprété d"autres et n"a pas tenu compte des éléments de preuve dont elle disposait. L"avocat de l"intimé admet que la conclusion de la SSR selon laquelle le requérant n"aurait pas fréquenté la Edu State University était difficilement fondée d"après l"ensemble de la preuve. À d"autres égards, il fait valoir que la SSR pouvait raisonnablement en arriver aux conclusions qu"elle a tirées et statuer comme elle l"a fait.

     À la fin de l"audience, la Cour a sursis au prononcé de la décision pour avoir l"occasion d"examiner en détail la transcription de l"audience tenue devant la SSR. Le requérant a décidé, de concert avec son avocat, de témoigner en anglais plutôt que dans sa langue maternelle. Ce choix peut lui avoir nui. La Cour souscrit à la conclusion de la SSR affirmant que le témoignage du requérant, dans lequel il a tenté de compléter l"information qu"il avait fournie dans son formulaire de renseignements personnels était " [TRADUCTION] [...] extrêmement vague et alambiqué [...] ".

     D"après l"ensemble de la preuve qui a été produite devant la SSR, la Cour conclut que cette dernière pouvait se prononcer comme elle l"a fait à propos de la crédibilité du requérant. La Cour conclut en outre que la SSR n"a commis aucune erreur susceptible de révision dans la démarche qu"elle a suivie pour se prononcer. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

     L"avocat de l"intimé a recommandé à la Cour de ne certifier aucune question. L"avocat du requérant, bien qu"il ne soit pas particulièrement d"accord pour qu"aucune question ne soit certifiée, n"en a recommandé aucune. La Cour est convaincue que le litige reposait sur les faits qui lui sont propres, la preuve soumise à la SSR et la façon dont cette preuve a été présentée. Le droit en matière de décisions fondées sur l"appréciation de la crédibilité est, en règle générale, bien établi. Aucune question ne sera certifiée.

                             FREDERICK E. GIBSON

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

le 18 août 1997

Traduction certifiée conforme :     
                     F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  Imm-927-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          Osazuwa Amadasun c. M.C.I.
LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :              le 14 août 1997

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE Gibson

DATE :                      le 18 août 1997

ONT COMPARU :

M. Jeffrey L. Goldman              POUR LE REQUÉRANT
M. Kevin Lunney                  POUR L"INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

M. Jeffrey L. Goldman

Willowdale (Ontario)              POUR LE REQUÉRANT

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada          POUR L"INTIMÉ
__________________

1      L.R.C. (1985), ch. I-2.

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