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Date : 20051003

Dossier : IMM-1740-05

Référence : 2005 CF 1349

Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE

ENTRE :

CLAUDE MPIA-MENA-ZAMBILI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

INTRODUCTION

L'exclusion par complicité

[1]                « ...la complicité par association, laquelle s'entend du fait qu'un individu peut être tenu responsable d'actes commis par d'autres, et ce en raison de son association étroite avec les auteurs principaux. » [1]

La crédibilité (récit et documentation)

[2]                Le demandeur doit démontrer à cette Cour que l'appréciation des faits par le tribunal est « clairement irrationnelle » ou « de toute évidence non conforme à la raison » .[2]

L'exclusion

[3]                Cela devient question des faits. Le Ministre n'a pas à prouver la culpabilité de l'intimé. La norme de preuve qu'il doit satisfaire est « moindre » que la prépondérance des probabilités. Il doit prouver des raisons sérieuses de penser que l'intimé est coupable.[3]

NATURE DE LA PROCÉDUREJUDICIAIRE

[4]                La présente demande de contrôle judiciaire, introduite en vertu du paragraphe 72(1) de la Loisur l'immigration et la protection des réfugiés[4] (Loi), porte sur une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission), rendue le 15 février 2005. La Commission a conclu qu'en raison de sa complicité dans des crimes contre l'humanité, M. Mpia-Mena-Zambili fait l'objet de l'exclusion prévue à l'article 1 section Fa) de la Conventionrelative au statut des réfugiés (Convention) et ne peut donc être déclaré « réfugié au sens de la Convention » (article 96 de la Loi) ni « personne Bprotéger » (paragraphe 97(1) de la Loi).

FAITS

[5]                Voici les faits allégués, tels que décrits par la Commission. Le demandeur, M. Claude Mpia-Mena-Zambili, est né le 10 juillet 1966 à Matadi en République démocratique du Congo (RDC) et est diplômé en droit de l'Université de Kinshasa. Il a occupé un poste de conseiller juridique au ministère de la Justice, au ministère des Affaires étrangères et au ministère des Affaires intérieures sous Mobutu. Sans emploi depuis l'arrivée de Laurent-Désiré Kabila à Kinshasa en mai 1997, il fut nommé en mars 1998 chef de poste principal de la Direction générale de la migration (DGM) pour le port de Matadi et fut également nommé membre du Comité restreint de sécurité.

[6]                En septembre 2000, alors que M. Mpia-Mena-Zambili était affecté au district de Cataracles, les autorités congolaises observèrent un afflux massif des populations angolaises vers la RDC, à la suite des bombardements sauvages des forces armées angolaises et des éléments rebelles de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, particulièrement vers la frontière sud du district de Cataracles.

[7]                Le Comité restreint de sécurité se réunit le 22 septembre 2000 pour discuter des modalités pratiques de l'exécution d'une décision du gouvernement congolais. En effet, le gouvernement central avait transmis l'ordre au commandant brigade des Forces armées congolaises (FAC) de tuer tous les Angolais qui oseraient franchir les villages frontaliers. Ce Comité restreint de sécurité regroupait cinq personnes, soit le commissaire de district, le commandant brigade FAC, le commandant de la police nationale, le chef de poste principal de l'Agence nationale de renseignements (ANR) et le chef de poste principal de la DGM, M. Mpia-Mena-Zambili. Ce dernier soutient s'être opposé catégoriquement à cette décision, tout comme le commandant de la police nationale. Ils proposèrent plutôt la création au niveau des villages frontaliers de structures spécifiques d'accueil congolaises pour permettre aux Angolais de se ressourcer et de retourner dans leur village en Angola.

[8]                Cette proposition humanitaire reçut l'assentiment du commissaire de district, mais non celui du commandant de la brigade FAC ni du chef de l'ANR. Ainsi, cette proposition ne fut pas suivie dans cette région.

[9]                Le 30 septembre 2000, M. Mpia-Mena-Zambili apprit, avec consternation, le massacre de 767 Angolais, qui avaient été enterrés dans une fosse commune à 37 kilomètres du secteur de Gombe-Sud (territoire congolais) par les militaires des FAC.

[10]            Le 5 octobre 2000, le commandant de la police nationale, M. Pépin Ndolu, ainsi que M. Mpia-Mena-Zambili furent arrêtés et incarcérés sur l'ordre du ministre de l'Intérieur, ordre exécuté par le commissaire du district de Cataracles. On leur reprochait de s'être opposés à un ordre du gouvernement lors de la réunion du Comité restreint de sécurité du 22 septembre 2000. Monsieur Mpia-Mena-Zambili fut détenu à la prison centrale de Mbanza Ngungu, où il fut menacé et bastonné, en plus d'être forcé d'exécuter des corvées.

[11]            Le 30 septembre 2000, le commandant de la police nationale décéda des suites des conditions précaires de sa détention. L'enterrement eut lieu le même jour à sept kilomètres de la prison de Mbanza Ngungu, et fut effectué par certains prisonniers, dont M. Mpia-Mena-Zambili, sous la surveillance de militaires ivres. Profitant de la distraction des militaires, M. Mpia-Mena-Zambili fuit à pied jusqu'au village de Kimakandi, à environ 80 kilomètres de marche, pour franchir la frontière de Kimpangu et regagner le village frontalier angolais de Kimbata.

[12]            Ayant rendu d'énormes services en Angola au moment où il exerçait les fonctions de chef de poste municipal des frontières du bas du fleuve faisant limite avec l'enclave de Kimbata, M. Mpia-Mena-Zambili fut placé sous la zone de protection du gouvernement angolais pendant environ 11 mois à Kimbata.

[13]            Monsieur Mpia-Mena-Zambili fut rapatrié en RDC le 24 novembre 2001, escorté de militaires et de policiers angolais ainsi que d'officiers de l'immigration, grâce aux contacts diplomatiques menés par le gouvernement congolais auprès du gouvernement angolais, qui garantissaient la sécurité de M. Mpia-Mena-Zambili. Ce dernier fut placé en résidence surveillée à domicile.

[14]            Le 30 novembre 2001, il fut reçu par le président de la République, M. Joseph Kabila, en déplacement à Mbanza Ngungu. Ce dernier lui prodigua des conseils et donna l'ordre à l'administrateur principal de la DGM de le réhabiliter dans ses fonctions de chef de poste principal de Cataracles. Ainsi, le 10 décembre 2001, une nouvelle attestation de service fut signée et notifiée, et M. Mpia-Mena-Zambili reprit son poste ce jour-là.

[15]            Le 15 décembre 2001, alors qu'il était en mission d'implantation de postes d'immigration à Kolo Fuma, poste situé à environ 50 kilomètres de Mbanza Ngungu, M. Mpia-Mena-Zambili fut attaqué de nuit dans sa chambre, par un commando qui tira deux balles. Monsieur Mpia-Mena-Zambili réussit à s'enfuir jusqu'à Kinshasa, où il se réfugia chez un cousin. Monsieur Mpia-Mena Zambili allègue que son retour au pays et sa rencontre avec le président étaient « pipés » (sic), puisque les autorités voulaient l'éliminer parce qu'il était un témoin gênant du massacre des Angolais.

[16]            Pendant que M. Mpia-Mena-Zambili était caché à Kinshasa, sa femme et ses enfants furent menacés par des agents de sécurité qui s'étaient présentés chez lui à sa recherche. Sa famille fut donc dans l'obligation de se réfugier dans un village du Congo-Brazzaville. En même temps, il y eut sur radiotéléphonie des avis de recherche l'interdisant de sortir du territoire national. Monsieur Mpia-Mena-Zambili en fut informé par son cousin qui l'hébergeait. Ce cousin travaillait à l'aéroport de Ndjili, également pour la DGM.

[17]            Ce cousin procura à M. Mpia-Mena-Zambili un passeport contenant un visa américain, appartenant à un certain Kemilo. Déguisé, M. Mpia-Mena-Zambili sortit de son pays par l'aéroport de Ndjili le 31 janvier 2002. Après avoir transité par l'Éthiopie, l'Italie et les États-Unis, il se présenta à la frontière de Lacolle le 10 février 2002, pour y solliciter l'asile.

DÉCISION CONTESTÉE

[18]            Ayant conclu qu'il existait de sérieuses raisons de croire que M. Mpia-Mena-Zambili a été complice de crimes contre l'humanité, la Commission a exclu ce dernier du bénéfice du statut de réfugié et de celui de personne à protéger, en application de l'article 1 section Fa) de la Convention. LaCommission a également conclu que le récit de M. Mpia-Mena-Zambili n'était pas crédible.

QUESTIONS EN LITIGE

[19]            1. L'exclusion du demandeur selon l'article 1 section Fa) de la Convention pour complicité dans des crimes contre l'humanité est-elle raisonnable?

2. La conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n'est pas crédible est-elle manifestement déraisonnable?

ANALYSE

Dispositions législatives applicables

[20]           L'article 98 de la Loi prévoit ce qui suit :

98. La personne visée aux sections E ou F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger. 98. A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

[21]            La section Fa) de l'article premier de la Convention(annexe de la Loi) prévoit ce qui suit :

F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

[ ...]

F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

(a) he has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

...

Norme de preuve

[22]            Relativement à l'application de l'article 1 section Fa), la Cour d'appel fédérale a jugé que le Ministre doit seulement se conformer à la norme de preuve comprise dans l'expression « raisons sérieuses de penser » . Cette norme est bien inférieure à celle requise dans le cadre du droit criminel ( « hors de tout doute raisonnable » ) ou du droit civil ( « selon la prépondérance des probabilités » ou « prépondérance de preuve » ) (Ramirez, supra et Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.)[5]).


Degré de participation requis

[23]            Une personne peut être tenue responsable d'un crime même comme complice. Il est par conséquent possible d'appliquer la clause d'exclusion 1F de la Convention à un demandeur d'asile si ce dernier s'est rendu complice d'un crime qui y mentionné (Sivakumar, supra).

[24]            Dans l'arrêt Sivakumar[6], la Cour d'appel fédérale a précisé que « ...la complicité par association, laquelle s'entend du fait qu'un individu peut être tenu responsable d'actes commis par d'autres, et ce en raison de son association étroite avec les auteurs principaux. » .

[25]            Comme l'a souligné la Cour d'appel dans Sivakumar, c'est la connaissance des crimes contre l'humanité commis par une organisation à laquelle appartient un individu qui rend celui-ci complice par association de la commission de ces crimes. La Cour s'exprimait ainsi à la page 442 :

En bref, l'association avec une personne ou une organisation responsable de crimes internationaux peut emporter complicité si l'intéressé a personnellement ou sciemment participé à ces crimes, ou les a sciemment tolérés.

[26]            Dans l'arrêt Ramirez[7], la Cour d'appel fédérale a précisé que « ...la complicité dépend essentiellement de l'existence d'une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont » .

[27]            Lorsqu'il s'agit de la complicité d'un demandeur d'asile par association, c'est la nature des crimes reprochés à l'organisation à laquelle on lui reproche de s'être associé qui mène à l'exclusion du demandeur (Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[8]).

[28]            En matière d'exclusion, la jurisprudence n'a jamais exigé, pour conclure à la complicité par association d'un demandeur d'asile, qu'il soit lié à des crimes précis en tant que leur auteur réel ou que les crimes commis par une organisation soient nécessairement et directement attribuables à des omissions ou à des actes précis du demandeur d'asile (Sumaida c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (C.A.)[9], Sivakumar[10]).

[29]            Selon une jurisprudence constante, pour que le demandeur d'asile puisse obtenir le statut de réfugié, il doit s'être dissocié de l'organisation qui commet les crimes dès que possible, compte tenu de sa sécurité (Sivakumar[11], Moreno[12]).

[30]            Suite à une analyse des arrêts Ramirez, Moreno et Sivakumar, le juge Reed dans la décision Penate c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[13] a résumé la jurisprudence applicable en matière de complicité :

Selon mon interprétation de la jurisprudence, sera considéré comme complice quiconque fait partie du groupe persécuteur, qui a connaissance des actes accomplis par ce groupe, et qui ne prend pas de mesures pour les empêcher (s'il peut le faire) ni ne se dissocie du groupe à la première occasion (compte tenu de sa propre sécurité), mais qui l'appuie activement. On voit là une intention commune. Je fais remarquer que la jurisprudence susmentionnée ne vise pas des infractions internationales isolées, mais la situation où la perpétration de ces infractions fait continûment et régulièrement partie de l'opération. (La Coursouligne)

1.    L'exclusion du demandeur selon l'article 1 section Fa) de la Convention pour complicité dans des crimes contre l'humanité est-elle raisonnable?

[31]            La Cour est d'avis qu'il était raisonnable, à la lumière de la preuve et des principes de droit applicables, que la Commission conclut que M. Mpia-Mena-Zambili doit être exclu de la possibilité d'être déclaré réfugié ou personne à protéger en raison de l'article 1 section Fa) de la Convention.

Crimes contre l'humanité des gouvernements de Mobutu, Kabila père et Kabila fils

[32]            La Commission a commencé par analyser la situation sous Kabila père et Kabila fils. Il ne fait aucun doute que les nombreuses exactions commises par le gouvernement de la RDC sous Kabila père et fils tombent sous le coup de la définition de crimes contre l'humanité, tel que défini comme suit par la Cour d'appel dans l'arrêt Sumaida[14] :

Essentiellement, les définitions des crimes contre l'humanité font référence à des crimes graves ou à d'autres actes inhumains commis contre « toutes populations civiles » .

[33]            La preuve déposée dénonce les nombreux crimes commis par les gouvernements de la RDC dirigés successivement par Kabila père et fils.

[34]            La preuve documentaire révèle que le 27 juillet 1998, le président Laurent-Désiré Kabila décidait de mettre fin à la présence des militaires rwandais sur le territoire de la RDC. Le 2 août 1998, la RDC a de nouveau basculé dans la guerre, puisque les Banyamulenge ont lancé une rébellion contre le gouvernement de Kabila à partir de Goma et de Bukavu. Il s'ensuivit :

[...] « une chasse aux Tutsis » organisée par les autorités congolaises à Kinshasa. Plusieurs centaines de membres de l'ethnie tutsie, des personnes d'origine rwandaise ou mariées avec elles ainsi que des sympathisants à la cause rebelle ont été arrêtés et détenus à Kinshasa

Dans son communiqué de presse du 9 septembre 1998, l'ASADHO fait état de « plusieurs personnes d'origine tutsie [...] arrêtées et détenues arbitrairement au camp Kokolo, Tshatshi et dans les différents cachots des services de renseignements [...] et au cachot de Kin-Mazière à Kinshasa Gombe » . Sakombi Inongo, alors conseiller en communication du président Kabila a proféré les menaces suivantes qui auraient été rapportées dans le numéro du 24 août 1998 de Soft International : « Aux Tutsis [...] j'annonce que les temps de la perdition, de l'expiation, de l'exil sans fin, des grands malheurs et des plus grands tourments sont venus » . Selon d'autres sources d'information, un nombre indéterminé de membres de l'ethnie tutsie détenus à Kinshasa ont été sommairement exécutés.

Le Département d'État des États-Unis a signalé son inquiétude face aux cas d'arrestations massives et de mauvais traitements des Congolais d'origine tutsie par le gouvernement de Kabila. Même son de cloche chez les diplomates accrédités en RDC qui voulaient savoir le nombre de lieux de détention et y avoir accès.

Des sources d'information concordantes signalent également que les autorités de la RDC ont eu recours aux médias officiels pour attiser la haine contre les membres de l'ethnie tutsie. C'est ainsi qu'à Bunia, ville située dans l'est du pays, on a, sur les ondes d'une radio officielle, incité la population à utiliser tout ce dont ils disposaient, de la machette au fil de fer barbelé, pour tuer les Tutsis rwandais.

[35]            Même si le décret-loi portant création de la DGM déposé par M. Mpia-Mena-Zambili ne dit pas que la DGM est un service de sécurité, dans les faits, il en va tout autrement, ce qu'il a prétendu ignorer. En effet, la pièce M-5, datée du 31 mars 2003, indique ce qui suit :

The Government's security forces consisted of a national police force under the Ministry of Interior, the National Intelligence Agency (ANR), the Rapid Intervention Forces (PIR), the Special Group for Presidential Security (GSSP), and the Congolese Armed Forces (FAC), which included an Office for the Military Detection of Anti-Patriotic Activities (DEMIAP). The immigration service, Direction Generale de Migration (DGM) also functioned as a security force.

[36]            Le Country Reports on Human Rights Practices de la RDC de 2000 rapporte ce qui suit :

Members of the security forces committed extrajudicial killings, and the Government misused the judicial system to try, sentence, and execute numerous persons without due process.

           

...

The Government's human rights record remained poor, and it continued to commit numerous serious abuses. Citizens do not have the right to change their government peacefully. Security forces were responsible for numerous extrajudicial killings, disappearances, torture, beatings, rape, and other abuses. In general security forces committed these abuses with impunity, although a special military tribunal tried and executed some security force members for various human rights abuses...Government security forces continued to use excessive force and committed violations of international law in the war. Government aircraft routinely bombed civilian populated areas in rebel-held territory. Although a large number of private newspapers often published criticism of the Government, the Government continued to restrict freedom of speech and of the press by harassing, arresting, detaining, and torturing newspaper editors and journalists and seizing individual issues of publications, as well as by increasing its restrictions on private radio broadcasting. Harassment of journalists, human rights activists, and opposition politicians increased during the year. The Government severely restricted freedom of assembly and association. Government forces committed some abuses against religious entities.

[37]            La pièce A-11 relate le cas de Betsy Pitchal et de Tine Missinne :

Membres de la délégation « NCOS » , ONG Belge, en mission de service, appréhendées en plein travail à Matadi et ramenées sous escorte de la DGM à Kinshasa par train, reprochées de détenir des publications rapports des ONG congolais sur la situation des droits de l'homme en RDC, soupçonnées d'être des espionnes.

[38]            Cette dernière preuve documentaire (pièce A-11) démontre une collaboration entre les services de la DGM de Kinshasa et de Matadi.

[39]            Il est clair que les innombrables exactions commises par les gouvernements de la RDC, tant sous Kabila père que sous Kabila fils, correspondent à la définition de crimes contre l'humanité. La DGM est un service de l'État, puisqu'elle est sous la tutelle du ministère des Affaires intérieures. Il s'agit de crimes sérieux, d'actes inhumains commis contre une population civile, dont M. Mpia-Mena-Zambili a lui-même admis l'existence.

Complicité de M. Mpia-Mena-Zambili

Connaissance

[40]            Monsieur Mpia-Mena-Zambili était parfaitement au courant de l'extorsion commise par les agents de la DGM, qui, sous la menace « verbale » , puisque selon ses dires, ces agents n'étaient pas armés, réclamaient de l'argent à leurs victimes, parce que ces dernières venaient se plaindre à M. Mpia-Mena-Zambili. Invité à dire au tribunal ce qu'il avait fait pour dénoncer ou arrêter cette pratique illégale, M. Mpia-Mena-Zambili a fait valoir qu'il avait écrit une lettre dénonçant un cas particulier, puisqu'il y allait de la réputation du service. Monsieur Mpia-Mena-Zambili était informé des nombreuses violations des droits de l'homme commises par la DGM à Kinshasa et des mauvais traitements prodigués par des agents de la DGM à Matadi, mais selon ses dires, il n'en a jamais eu connaissance au port de Matadi, ce qui ne démontre pas qu'il n'y en a pas eu. Prié de dire à la Commission quelle était la réputation de la DGM à l'époque où il occupait ses fonctions au sein de ce service, M. Mpia-Mena-Zambili a répondu sans réserves que les agents de la DGM extorquaient et qu'ils étaient considérés comme des tracasseurs et ce, à partir de 1999, année à laquelle les agents de la DGM ont commencé à faire n'importe quoi, dit-il.

[41]            Monsieur Mpia-Mena-Zambili a tenté de minimiser les tracasseries des agents de la DGM, qui consistaient, selon ses dires, en des extorsions moins importantes, comme soutirer de l'argent des marins pour leur émettre des show-pass. Selon ses dires, il n'y avait pas de conséquences sur la vie des marins qui refusaient d'obtempérer à une requête monétaire d'un agent de la DGM. Par contre, il en allait autrement si un policier demandait un pot-de-vin. Monsieur Mpia-Mena-Zambili a réitéré que depuis qu'il était à la DGM, il n'avait jamais vu un marin être battu ou blessé par un agent. Si un marin refusait de payer un agent de la DGM, il passait son chemin ou il le laissait, a fait valoir M. Mpia-Mena-Zambili.

[42]            Monsieur Mpia-Mena-Zambili a montré une connaissance incontestable des extorsions commises par les agents de la DGM. Le fait que cette pratique ait pour objectif un montant minime versus une somme importante n'est pas pertinent, puisqu'exercé sous la contrainte, que ce soit sous la menace verbale ou sous la menace d'une arme. Le témoignage de M. Mpia-Mena-Zambili selon lequel aucune conséquence n'était encourue par un marin qui refusait de payer n'est pas conciliable avec la preuve documentaire indiquée ci-dessus. Même si le Décret-Loi portant sur la création et l'organisation de la DGM, dont une photocopie a été déposée par M. Mpia-Mena-Zambili, ne mentionne pas que la DGM est un service de sécurité, dans les faits, la preuve documentaire fiable indique que la DGM fonctionne comme un service de sécurité.

[43]            Monsieur Mpia-Mena-Zambili a une connaissance acquise des violations des droits de l'homme commises par des agents de la DGM. Il est invraisemblable que les exactions commises par les forces de sécurité en RDC, dont la DGM, ne contaminent pas les agents de ce même service du port de Matadi, particulièrement dans un contexte de corruption endémique.

Rang

[44]            En outre, la SPR a noté une réticence de M. Mpia-Mena-Zambili à admettre la gradation des échelons de la DGM dans son cheminement de carrière. Du port de Matadi où, selon ses dires, il ne dirigeait rien, puisqu'il occupait des fonctions purement administratives malgré son titre de chef de poste principal, il est devenu par la suite responsable de trois territoires comptant neuf postes frontaliers dans le district du bas du fleuve, pour ensuite se voir confier le district de Cataracles, occupé par trois territoires plus vastes, comptant cette fois-ci treize postes frontaliers.

[45]            Le poste de M. Mpia-Mena Zambili est d'une importance telle qu'il fait partie du Comité « restreint » de sécurité, où sont aussi conviés un haut gradé du ministère des Affaires intérieures, le commissaire des FAC, aussi cousin du président de la République, le commissaire de la police nationale, ainsi que le chef de l'ANR, notamment la réunion du 22 septembre 2000 où ils ont eu « à discuter des modalités pratiques » d'un ordre du président Kabila. Monsieur Mpia-Mena-Zambili a même déposé une photo sur laquelle il serre la main du président de la RDC, M. Joseph Kabila. Monsieur Mpia-Mena-Zambili, selon son propre témoignage, avait demandé à le rencontrer, ce qui établit la notoriété de M. Mpia-Mena-Zambili. Vu les fonctions importantes de M. Mpia-Mena-Zambili au sein de la DGM, la Commission a estimé qu'il ne pouvait ignorer les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par son gouvernement, ainsi que les multiples exactions reprochées à la DGM. D'ailleurs, M. Mpia-Mena-Zambili a admis que les agents de son service extorquaient des sommes d'argent aux marins du port de Matadi et il a lui-même qualifié de « mafia » les chefs de postes frontaliers. La Commission a conclu qu'il est déraisonnable de croire que de tels agissements puissent se faire sans violence et que les exactions commises par la DGM, rapportées par la preuve documentaire, soient l'oeuvre unique des agents de la DGM postés à Kinshasa ou à Matadi, mais non au port de Matadi.

Dissociation

[46]            Par ailleurs, M. Mpia-Mena-Zambili n'a pas démissionné de son poste et a même accepté les mutations au sein de la DGM. Monsieur Mpia-Mena-Zambili, qui n'est pas une personne démunie puisqu'il est licencié en droit de l'Université de Kinshasa, a soutenu qu'il était mal payé et qu'il était informé de la mauvaise réputation de la DGM. Toutefois, il a tout de même supposément ajouté l'insulte à l'injure en réintégrant son poste au sein de la DGM, qui relève du ministère de l'Intérieur, après avoir été prétendument arrêté sur ordre de ce même Ministère le 5 octobre 2000 et conduit à la prison centrale de Mbanza Ngungu, où il aurait été menacé, battu, torturé et même violé.

[47]            Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu'il était raisonnable que la Commission conclut que M. Mpia-Mena-Zambili avait « une connaissance personnelle et consciente » des actes commis par le gouvernement congolais et la DGM, de par les fonctions qu'il occupait. Par conséquent, il était raisonnable que la Commission conclut qu'il y avait « des raisons sérieuses de penser » que M. Mpia-Mena-Zambili a participé personnellement et sciemment aux crimes commis par le gouvernement congolais dirigé par M. Laurent-Désiré Kabila et M. Joseph Kabila, du fait qu'il s'est fait complice par association de crimes graves contre l'humanité.

2.    La conclusion de la Commissionselon laquelle le demandeur n'est pas crédible est-elle manifestement déraisonnable?

[48]            La Commission était justifiée de conclure à l'absence de crédibilité de M. Mpia-Mena-Zambili, compte tenu notamment des contradictions et invraisemblances importantes de son témoignage.

[49]            Il importe de souligner, dans un premier temps, que les questions purement factuelles décidées par la Commission sont soumises à la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable (Harb[15]).

[50]            La Commission a conclu, après avoir analysé de manière détaillée et approfondie le témoignage de M. Mpia-Mena-Zambili, que celui-ci n'était pas un témoin crédible.

[51]            Il appartient à la Commission, à titre de tribunal spécialisé, d'évaluer le témoignage du demandeur d'asile et d'évaluer la crédibilité de ses affirmations dans le contexte de l'ensemble de la preuve (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.F.)[16]).

[52]            La Commission a noté plusieurs incohérences lorsqu'il a été question de la réunion du 22 septembre 2000. Monsieur Mpia-Mena-Zambili a témoigné que le Comité restreint de sécurité se serait réuni une seule fois durant le mandat de M. Mpia-Mena-Zambili comme chef de poste de la DGM au port de Matadi. Il aurait été question des produits avariés ainsi que des tracasseries commises par les policiers et les membres des FAC. Aucune réunion n'aurait eu lieu pendant que M. Mpia-Mena-Zambili était chef de poste principal du district du bas du fleuve, puisque aucune fréquence n'était préétablie. Selon M. Mpia-Mena-Zambili, le Comité ne prenait pas de décision. Le Comité entendait les propositions et suggérait des solutions aux autorités provinciales. Pendant que M. Mpia-Mena-Zambili était chef de poste principal dans le district de Cataracles, une seule réunion a été convoqué, soit le 22 septembre 2000. Lors de cette réunion, le commandant de la brigade des FAC a fait part aux autres membres du Comité restreint de sécurité de la décision du gouvernement de tuer tous les réfugiés angolais qui s'aventuraient à dépasser les villages frontaliers en territoire de la RDC, nombreux dans le district de Cataracles. L'ordre venait de Kabila père, préoccupé par l'afflux massif des réfugiés angolais, qui pouvaient déstabiliser le régime puisque des rebelles qui avaient déclenché la guerre dans l'est du pays en 1998 pouvaient s'y infiltrer. Tel était le seul point à l'ordre du jour de la réunion.

[53]            Invité à expliquer à la Commission ce qui s'était passé à cette réunion, M. Mpia-Mena-Zambili a débuté par dire qu'il avait fait valoir que ce point était sans objet, puisqu'il ne les concernait pas, parce que selon lui, ce sujet était du ressort des militaires. Toutefois, M. Mpia-Mena-Zambili soutient s'être opposé à cet ordre de Kabila, proposant plutôt de faire une structure d'accueil des réfugiés angolais. Le commissaire de district aurait pris acte de la proposition de M. Mpia-Mena-Zambili, soulignant que ce point de vue était pertinent, et M. Mpia-Mena-Zambili aurait également reçu l'appui du commissaire de police. Le chef de l'ANR, et bien sûr le commandant brigade FAC, aussi cousin de Kabila, ne se seraient pas opposés à l'ordre émanant du président de la République.

[54]            Monsieur Mpia-Mena-Zambili a été confronté à son témoignage écrit, où il raconte ce qui suit :

Le Comité restreint de sécurité s'est réuni le 22 septembre 2000 pour discuter des modalités pratiques de l'exécution de la décision du Gouvernement.

[55]            Il a été mentionné à M. Mpia-Mena-Zambili que ce texte suggérait que la DGM avait un rôle à jouer, puisqu'ils devaient discuter des modalités d'exécution de cet ordre. Monsieur Mpia-Mena-Zambili a d'abord répondu à côté de la question, qui lui a alors été répétée, en lui spécifiant que son témoignage écrit laissait sous-entendre qu'il était préalablement informé de l'ordre de Kabila avant le début de la réunion. Monsieur Mpia-Mena-Zambili a soutenu qu'on lui avait communiqué la nouvelle le jour de la réunion, et pas avant. Alors pourquoi ne pas l'avoir écrit ainsi? Monsieur Mpia-Mena-Zambili a fait valoir que c'est ce qu'il voulait dire. La Commission a jugé que le témoignage oral de M. Mpia-Mena-Zambili était incohérent avec son témoignage écrit. Dans son histoire écrite, M. Mpia-Mena-Zambili a allégué :

Le commandant de la Police Nationale et moi-même, nous nous sommes opposés catégoriquement à cette décision et avons proposé la création au niveau des villages frontaliers de structures spécifiques d'accueil (congolais) pour permettre à des angolais de se ressourcer et de retourner dans leurs villages.

[56]            Dans son témoignage oral, M. Mpia-Mena-Zambili a plutôt soutenu avoir donné une opinion présentée avec diplomatie afin que le commandant de la brigade FAC ne soit pas gêné, car le chef de l'ANR avait souligné que l'on ne pouvait pas s'opposer à un ordre du président. Monsieur Mpia-Mena-Zambili est un juriste, qui joue avec les mots d'une manière fort éloquente et possède une habileté hors du commun dans l'interprétation des textes de loi, notamment du décret portant sur la création de la DGM. Il est incohérent qu'il relate, à la réponse à la question 37 de son Formulaire de renseignements personnels, que la réunion du 22 septembre 2000 était pour « discuter des modalités pratiques de l'exécution de la décision du gouvernement » si, dans les faits, l'ordre du jour leur a été communiqué sur place. Cette incohérence devient une invraisemblance lorsque toutes les personnes convoquées, hormis le commandant, n'ont aucun rôle à jouer dans l'exécution de cet ordre, et une incongruité si aucun d'entre eux n'a son mot à dire. La Commission n'a pas cru M. Mpia-Mena-Zambili lorsqu'il soutient que cet ordre de Kabila, transmis par le cousin de ce dernier, ne le concernait pas, lorsqu'il relate qu'ils se sont réunis le 22 septembre 2000 pour discuter du « modus operandi » de l'ordre de Kabila.

[57]            La Commission a aussi noté une contradiction et une invraisemblance significative lorsque M. Mpia-Mena-Zambili a relaté sa prétendue détention à la prison de Mbanza Ngungu. Monsieur Mpia-Mena-Zambili a soutenu avoir été maltraité et torturé. On lui aurait lacéré l'oreille parce qu'il refusait de boire de l'eau mélangée avec de l'urine. On l'aurait fouetté en plus de le sodomiser. Monsieur Mpia-Mena-Zambili a témoigné qu'il était détenu avec des Rwandais capturés dans le cadre de la guerre au Kivu. Le 30 décembre 2000, le commandant de police, arrêté en même temps que M. Mpia-Mena-Zambili, a succombé. Monsieur Mpia-Mena-Zambili ainsi que trois autres détenus, accompagnés de deux gardiens armés et du chef de division, ont été chargés de procéder à l'enterrement du commandant de police. Monsieur Mpia-Mena-Zambili aurait sollicité la permission de se rendre au petit coin. Il en aurait profité pour s'échapper, alors que ses gardiens étaient ivres. Malgré cette facilité à prendre la poudre d'escampette, M. Mpia-Mena-Zambili a témoigné qu'il avait été le seul à s'enfuir. Cette histoire n'a pas de sens. Si les gardiens qui le surveillaient étaient ivres à un point tel que M. Mpia-Mena-Zambili a pu s'enfuir sans la moindre opposition, il est illogique, considérant les conditions de détention alléguées, qu'il ait été le seul à en profiter. Dans le cas contraire, la Commission a estimé invraisemblable qu'il ait pu s'enfuir avec autant de facilité, si trois personnes en autorité et armées surveillaient quatre détenus.

[58]            En outre, M. Mpia-Mena-Zambili a été confronté à ses déclarations faites au point d'entrée, où il avait répondu « non » à la question « Avez-vous été incarcéré dans ce pays (RDC)? » Monsieur Mpia-Mena-Zambili a répondu qu'il croyait qu'il s'agissait d'une incarcération suite à un crime de droit commun. On lui a demandé s'il croyait réellement que sa détention de près de deux mois, dans les conditions alléguées, n'était pas une incarcération. Monsieur Mpia-Mena-Zambili a donné la même réponse que précédemment. Cette réponse est déraisonnable. La question du formulaire signé à la frontière de Lacolle ne précisait pas s'il s'agit d'une incarcération suite à un crime de droit commun ou d'une incarcération arbitraire. La Commission a donc jugé déraisonnable que M. Mpia-Mena-Zambili ait répondu par la négative à une question d'une simplicité désarmante.

[59]            Dans l'affaire Nsombo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigraton[17], le juge Harrington a écrit ce qui suit à propos de l'importance des notes au point d'entrée :

Il est important de noter la qualité des renseignements qu'a oublié de mentionner le demandeur à l'agent d'immigration. Il s'agit des éléments clés et centraux de sa demande d'asile. Par exemple, le fait qu'il ait été détenu pendant deux jours, soit les 10 et 11 juin 2002, par des agents de sécurité des services secrets de Kabila et aussi le fait qu'il se soit enfuit de son lieu de détention et serait recherché par les autorités de son pays sont importants. Comment est-ce que le demandeur qui revendique le statut de réfugié peut oublier de mentionner ces informations importantes à l'agent d'immigration dès son entrée au Canada. Le tribunal a bien fait de questionner la véracité de ces informations.

[60]            Monsieur Mpia-Mena-Zambili reproche notamment à la Commission de ne pas avoir accordé de valeur probante à un certificat médical déposé en preuve. La Cour est d'avis que la valeur probante à attribuer à un rapport médical relève du pouvoir d'appréciation discrétionnaire de la Commission. Concernant la force probante d'un rapport médical, le juge Noël écrivait ce qui suit dans l'affaire Bula c. Canada (Secrétaire d'État)[18] :

...C'est à la section, en tant que tribunal spécialisé dans l'appréciation de revendications au statut de réfugié, que revient la tâche de décider du bien-fondé d'une demande.    Alors qu'un témoignage d'expert peut être de grande utilité dans des domaines particuliers, il s'agit là d'une preuve comme toute autre et c'est au tribunal de déterminer le poids qui doit y être accordé.

[61]            Étant donné l'absence de crédibilité de M. Mpia-Mena-Zambili, il n'était pas déraisonnable pour le tribunal de n'accorder que peu de force probante au rapport sur la foi des affirmations faites par de M. Mpia-Mena-Zambili à l'expert. Comme l'a écrit le juge Reed dans l'affaire Danailov c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[19] :

...Quant à l'appréciation du témoignage du médecin, il est toujours possible d'évaluer un témoignage d'opinion en considérant que ce témoignage d'opinion n'est valide que dans la mesure où les faits sur lesquels il repose sont vrais. Si le tribunal ne croit pas les faits sous-jacents, il lui est tout à fait loisible d'apprécier le témoignage d'opinion comme il l'a fait.

[62]            Les conclusions de fait et les inférences tirées de la preuve par la Commission et l'ayant amené à conclure que M. Mpia-Mena-Zambili n'était pas crédible ne résultent d'aucune erreur manifeste qui ait pu fausser l'évaluation des faits par la Commission. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu que la Cour intervienne.

CONCLUSION

[63]            Pour ces motifs, la Cour répond à la première question en litige par l'affirmative et à la deuxième question par la négative. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que

1.         La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

2.         Aucune question soit certifiée.

« Michel M.J. Shore »

JUGE


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-1740-05

INTITULÉ :                                                    CLAUDE MPIA-MENA-ZAMBILI

                                                                        c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                     

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 27 SEPTEMBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE          

ET ORDONNANCE :                                    MONSIEUR LE JUGE SHORE

DATE DESMOTIFS DE

L'ORDONNANCE                     

ET ORDONNANCE :                                    LE 3 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS:

Me Stewart Istvanffy                                         POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Michel Pépin                                               POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

STEWART ISTVANFFY                                 POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Montréal (Québec)

JOHN H. SIMS C.R.                                        POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada



[1] Sivakumar c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.), [1994] 1 C.F. 433, [1993] A.CF. no 1145 (QL) au para. 9.

[2] Barreau du Nouveau Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, [2003] A.C.S. no 17 (QL), par. 52; Ivanhoe Inc. c. Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 500, [2001] 2 R.C.S. 565, [2001] A.C.S. no 47 (QL).

[3] Ramirez c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (C.A.), [1992] 2 C.F. 306, [1992] A.C.F. no 109 (QL) à la p. 314.

[4] L.C. 2001, c. 27.

[5] [1994] 1 C.F. 298, [1993] A.C.F. no 912 (QL).

[6] Supra au par. 9.

[7] Supra au par. 18.

[8] (2003) 27 Imm. L.R. (3d) 1, [2003] A.C.F. no 108 (C.A.) (QL) au par. 11.

[9] [2000] 3 F.C. 66, [2000] F.C.J. no 10 (C.A.) (QL) aux par. 31-32.

[10] Supra à la page 437 et ss.

[11] Supra à la page 400.

[12] Supra à la page 321.

[13] [1994] 2 C.F. 79 (1ère inst.), [1993] A.C.F. no 1292 (QL) au par. 6.

[14] Supra au par. 14.

[15] Supra au par. 14.

[16] (1993) 160 N.R. 315, [1993] A.C.F. no 732 (QL).

[17] [2004] A.C.F. no 648 (C.F.) (QL) au par. 13.

[18] [1994] A.C.F. no 937 (1ère inst.) (QL) au par. 6.

[19] [1993] A.C.F. no 1019 (1ère inst.) (QL) au par. 2.

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