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     T-1527-93

     AFFAIRE intéressant un renvoi, introduit en application du paragraphe 18.3(2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, de questions portant sur la validité, l'applicabilité ou l'effet d'une loi fédérale sur le plan constitutionnel, qui découlent d'une plainte soumise à un tribunal canadien des droits de la personne, constitué conformément à l'article 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6         

Entre :

     LAURENCE MAGEE,

     plaignante,

     - et -

     LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

     et

     LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

     ET LE CONSEIL DU TRÉSOR,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Le juge CAMPBELL

     J'ordonne que le texte révisé ci-joint de la transcription des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcée oralement à l'audience tenue à Ottawa (Ontario), le 10 septembre 1997, soit déposé conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

     Signé : Douglas R. Campbell

     ________________________________

     Juge

OTTAWA, le 16 octobre 1997


     Le procureur général avait introduit un renvoi, dont il tient maintenant à se désister. Les dispositions des Règles relatives aux renvois sont muettes en la matière. La Commission des droits de la personne s'oppose au désistement par ce motif que le renvoi s'apparente au recours en contrôle judiciaire, à l'égard duquel les Règles prescrivent l'autorisation préalable.

     Par contre, il y a bien au paragraphe (3) de la règle 406 des dispositions relatives au désistement des actions, lesquelles dispositions se réduisent aux conditions justes quant aux frais.

     La Commission ne réclame pas les frais; elle veut juste avoir la possibilité de présenter ses arguments dans le cadre du renvoi.

     Je conclus que la partie qui intente l'action, qu'il s'agisse d'un renvoi ou non, a le droit de se désister. Il ne s'agit pas en l'espèce d'un recours en contrôle judiciaire.

     La seule question est de savoir à quel prix. En l'espèce, je suis disposé à accorder les frais, mais la Commission dit : " Nous ne voulons pas les frais, nous voulons juste continuer ".

     Étant donné qu'il n'y a aucune réclamation de frais, je ne vois aucun obstacle au désistement à quelque condition que ce soit. Je conclus en conséquence que le procureur général a le droit de se désister, sans autorisation préalable.

     Encore une fois donc, monsieur Saunders, est-ce que vous vous désistez?

     M. SAUNDERS : Oui, monsieur le Juge.

     Et je n'ai pas à vous accorder le droit que vous avez déjà. Vous l'avez mais, pour mettre les choses au point, vous l'avez affirmé et j'en prends acte dans le cours normal de la procédure. Il y a donc désistement de l'action, désistement du renvoi.

     M. SAUNDERS : Monsieur le juge, il reste à la suite de votre décision une requête pendante devant Votre Seigneurie : il s'agit de la requête en directives sur le déroulement du recours en contrôle judiciaire. Ainsi que j'ai eu l'honneur de vous en informer à l'ouverture de l'audience, M. Duval et moi-même conviendrons d'un échéancier que nous vous soumettrons, non pas au sujet de la date de l'audition du recours, mais pour l'échange des mémoires supplétifs. Parce que nous avons déposé notre mémoire avant que la Cour suprême du Canada n'eût rendu la décision Cooper.

     LA COUR : Oui, il y a deux choses que je peux faire. Je peux tout simplement ajourner ce dossier jusqu'à nouvel ordre, en attendant votre demande sur requête introduite par écrit avec le consentement de l'autre partie.

     M. SAUNDERS : Cela nous convient parfaitement.

     LA COUR : Très bien, l'affaire est ajournée jusqu'à nouvel ordre.

     Je vous remercie de vos arguments aujourd'hui.

     M. SAUNDERS : Je vous remercie.

     L'HUISSIER : À l'ordre.

--- L'audience est levée à 11 h 13.

Transcription certifiée conforme

     Signé : Amelia van Galder, sténographe assermentée

Traduction certifiée conforme      ________________________________

     F. Blais, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :          T-1527-93

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Laurence Magee

                     c.

                     La Commission canadienne des droits de la personne, et le ministère de la Défense nationale et le Conseil du Trésor

LIEU DE L'AUDIENCE :          Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      10 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CAMPBELL

LE :                      16 octobre 1997

ONT COMPARU :

René Duval                      pour la Commission canadienne des droits de la

                         personne

Brian Saunders                  pour le procureur général du Canada

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Commission canadienne des droits          pour la Commission canadienne des droits de la

de la personne                  personne

Ottawa (Ontario)

George Thomson                  pour le procureur général du Canada

Sous-procureur général du Canada

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