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     T-1009-95

Entre :

     PARK-UR-SELF (CANADA) LTD.

     IMPERIAL PARKING LIMITED et

     THE PARK-UR-SELF SYSTEM, INC.,

     demanderesses,

     et

     CSI PARKING SYSTEMS INC.,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

     Le lundi 29 septembre 1997, j'ai été saisi d'une requête déposée par la défenderesse dans la présente affaire en vue d'obtenir les mesures suivantes :

[TRADUCTION]

1.      Une ordonnance autorisant la défenderesse à déposer l'affidavit de Blain Halina daté du 24 septembre 1997 dans le cadre de la demande de jugement sommaire qu'elle a présentée en l'espèce.
2.      Dans la mesure où on le juge nécessaire, une ordonnance énonçant les autres directives pertinentes touchant la contre-preuve ou la tenue d'un autre contre-interrogatoire.
3.      Une ordonnance reportant l'audience de la demande de jugement sommaire à la date que pourrait fixer le juge en chef adjoint.

     L'avocat de la défenderesse soutient qu'il est nécessaire de déposer l'affidavit de M. Blain Halina parce que cet élément de preuve contredit directement le témoignage rendu par le principal témoin de la demanderesse, M. Paul Clough, lors de son contre-interrogatoire. Cette contradiction porterait sur la très importante question de savoir si M. Clough était ou non, à l'époque, le seul et véritable inventeur de l'invention visée par le brevet en litige.

     Cette question a initialement été mise au rôle par le juge en chef adjoint pour qu'elle soit tranchée par voie de requête en jugement sommaire et devait être entendue le mardi 7 octobre 1997. Apparemment, la Cour estimait que tous les documents pertinents avaient été déposés, que les contre-interrogatoires avaient eu lieu et que les questions pouvaient être restreintes de sorte que l'affaire pouvait être tranchée par voie d'audition sur requête en jugement sommaire.

     Le 24 juin 1997, M. Paul Clough, le présumé inventeur, s'est présenté pour subir un contre-interrogatoire dans le cadre de la demande de jugement sommaire. Lors de cet interrogatoire, M. Clough a refusé de répondre à un certain nombre de questions. Le 8 juillet 1997, la défenderesse a donc présenté une requête par laquelle elle demandait à la Cour d'ordonner à M. Clough de répondre à certaines questions portant sur la désignation de l'inventeur dans la demande, la portée de l'invention de même que sur le caractère évident ou l'antériorité. L'avocat de la défenderesse allègue que les réponses à ces questions, notamment, sont pertinentes et essentielles pour trancher la requête en jugement sommaire.

     La requête a été entendue par la présente Cour le 16 juillet 1997. La Cour a alors ordonné à M. Clough de se présenter à nouveau et de répondre à un certain nombre de questions restées sans réponse. La requête précisait qu'aucune question connexe ne serait posée à M. Clough. La défenderesse a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 1997 et un appel incident a été déposé par les demanderesses le 18 juillet. Aucune date n'a encore été fixée pour l'audition de cette affaire devant la Cour d'appel fédérale.

     Après avoir examiné les actes de procédure, les ordonnances ayant toujours effet dans la présente affaire et la requête déposée en l'espèce, je suis convaincu qu'on ne peut et qu'on ne doit pas examiner cette cause d'action particulière dans le cadre d'une demande de jugement sommaire et qu'il y a donc lieu d'instruire l'affaire. Il est manifeste qu'un certain nombre de questions sont en litige, notamment en ce qui concerne l'auteur de l'invention et le caractère évident de celle-ci. En outre, les parties ne s'entendent pas sur la portée de l'invention. La requête qui a été présentée en l'espèce le 29 septembre 1997 et par laquelle la défenderesse demande à la Cour l'autorisation de déposer un affidavit additionnel visant à contester la crédibilité du principal témoin des demanderesses, M. Paul Clough, me convainc d'ailleurs au-delà de tout doute de la nécessité d'une instruction complète. Comme il y a manifestement des éléments de preuve contradictoires quant à l'auteur de l'invention, il est impératif que le juge présidant l'instance ait l'occasion d'entendre des témoignages de vive voix pour résoudre les questions opposant ces parties. Je suis persuadé qu'aucune demande de jugement sommaire ne pourrait convaincre un juge de rendre une décision définitive alors que des questions de crédibilité touchant ces principales parties sont toujours en litige.

     J'ordonne donc que l'audience sur la demande de jugement sommaire, qui était fixée au 7 octobre 1997, soit annulée; que les parties présentent au juge en chef adjoint une demande conjointe visant à fixer la date et le lieu de l'instruction et je déclare, enfin, que la requête dont je suis saisi est maintenant sans intérêt pratique puisque la défenderesse pourra assigner le témoin au moment de l'instruction.

                             (Signé) "P. Rouleau"

                                 Juge

Le 30 septembre 1997

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme :             
                         C. Bélanger, LL.L.

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              T-1009-95

INTITULÉ DE LA CAUSE :      PARK-UR-SELF (CANADA) LTD., IMPERIAL PARKING LIMITED et THE PARK-UR-SELF SYSTEM, INC.

                     et

                     CSI PARKING SYSTEMS INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :      Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 29 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE ROULEAU LE 30 SEPTEMBRE 1997.

ONT COMPARU :

     M. Michael Manson              pour les demanderesses

     M. Paul Smith                  pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Smart & Biggar
     Vancouver (C.-B.)                  pour les demanderesses

     Paul Smith Intellectual Property Law

     Vancouver (C.-B.)                  pour la défenderesse
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