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Date : 20240305

Dossier : IMM-880-22

Référence : 2024 CF 358

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 5 mars 2024

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

ELIYAHU AYOUN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS ET JUGEMENT

[1] M. Eliyahu Ayoun (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire qu’il a présentée depuis le Canada au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Sa demande visait également son épouse, Mme Viktoriya Ayoun, ainsi que leurs fils, M. Aviv Ayoun et M. Daniel Ayoun, alors mineur.

[2] Le demandeur et sa famille sont des citoyens d’Israël. Ils sont arrivés au Canada en juillet 2018 à l’aide du permis de travail du demandeur. En avril 2021, ils ont présenté leur demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

[3] L’agent prétend avoir rejeté la demande en se fondant sur leur degré d’établissement au Canada, sur l’intérêt supérieur des enfants et sur la situation en Israël.

[4] Le demandeur fait maintenant valoir que les conclusions de l’agent sont déraisonnables.

[5] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) soutient que la décision est raisonnable et qu’une intervention judiciaire n’est pas justifiée.

[6] Conformément à ce qui est énoncé dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, [2019] 4 RCS 653 [Vavilov], la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.

[7] Lorsqu’il est question du caractère raisonnable, la Cour doit se demander si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au para 99).

[8] Je souscris aux observations du demandeur selon lesquelles la manière dont l’agent a traité la preuve relative à la situation dans le pays en exigeant vraisemblablement que la famille démontre qu’elle était exposée à un risque de violence plus grand que la population israélienne en général n’était pas raisonnable.

[9] Il n’est pas nécessaire que j’examine les autres arguments avancés par le demandeur.

[10] Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM-880-22

LA COUR REND LE JUGEMENT qui suit : La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-880-22

INTITULÉ :

ELIYAHU AYOUN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 FÉVRIER 2024

MOTIFS ET JUGEMENT :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

LE 5 MARS 2024

COMPARUTIONS :

Sandra Dzever

POUR LE DEMANDEUR

Bradley Gotkin

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Law Office of Ronen Kurzfeld

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR