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     Date: 20000413

     Dossier: T-568-00


ENTRE :


ROCHELLE MOSS


demanderesse


et


SA MAJESTÉ LA REINE


défenderesse




     Je requiers que la transcription certifiée ci-jointe des motifs d'ordonnance et de l'ordonnance rendus oralement à l'audience à Winnipeg (Manitoba) le 22 mars 2000 soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.


                                 « John A. O'Keefe »

                             ___________________________

                                 J.C.F.C.

Toronto (Ontario),

le 13 avril 2000.

Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.



LE MERCREDI 22 MARS 2000

(L'AUDIENCE A REPRIS À 15 H 35)


     LE JUGE : Pendant la pause, j'ai examiné les documents qui ont été produits et je suis arrivé à la décision suivante. En premier lieu, en ce qui concerne la question du délai, et si je ne m'abuse, je crois que cela a effectivement été -- eh bien, vous ne poursuivez pas la question. Vous demandez uniquement une suspension, n'est-ce pas?

     Me SWAN : Eh bien, c'est exact. Nous aurions néanmoins besoin d'un bref délai pour que la question soit examinée aujourd'hui.

     LE JUGE : D'accord. Eh bien, je traiterai des deux questions. Je croyais que la question du délai avait été abandonnée lorsque vous avez dit que vous vouliez obtenir une suspension. Cependant, si ce n'est pas le cas, je ne ferais pas droit à la demande visant à l'obtention d'un bref délai, conformément aux Règles de la Cour fédérale, aux fins de l'audition de cette demande. Les questions qui se posent sont complexes et, en l'espèce, la défenderesse devrait être autorisée à produire ses documents et à prendre les mesures prévues par les règles. De fait, c'est ce qu'il faut faire afin de permettre à la Cour de traiter d'une façon appropriée des questions qui sont soulevées dans la demande visant à l'annulation de la compensation prévue par la loi, qui constitue la principale question ici en cause.

     En second lieu, en ce qui concerne la suspension, on m'a demandé de suspendre l'ordonnance de compensation, qui avait été rendue conformément à l'article 224.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu, aux conditions que la Cour approuverait. Je ne suis pas prêt à suspendre l'ordonnance de compensation puisque je ne suis pas convaincu que le maintien de l'ordonnance causera un préjudice irréparable au demandeur. Pour accorder la suspension, je devrais être convaincu de la chose; or, je ne le suis pas. La demande de suspension de l'ordonnance de compensation est rejetée.

     On m'a demandé d'examiner la question de l'ordonnance relative aux dépens. En l'espèce, les dépens suivront l'issue de la cause. Par conséquent, je crois, Messieurs les avocats, que cela répond aux questions que l'on m'a demandé d'examiner aujourd'hui.

     Je remercie les deux avocats d'avoir présenté leur cause, bien qu'ils aient été avisés à bref délai, et je les remercie également d'avoir présenté des observations.

(L'audience a été ajournée à 15 h 38)


CERTIFICAT DE LA STÉNOGRAPHE

Je, Joanne Louise Achtim, auditeur dûment assermentée au Manitoba, certifie par les présentes que les pages dactylographiées qui précèdent constituent un compte rendu fidèle et exact de la preuve et des procédures telles que je les ai enregistrées par sténomasque au mieux de mes compétences et de mon habileté.

                

Fait, le 22 mars 2000


________________________

Auditeur, B.R.



COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
     Date: 20000413
     Dossier: T-568-00

ENTRE :
ROCHELLE MOSS
demanderesse
et
SA MAJESTÉ LA REINE
défenderesse



MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU DOSSIER :              T-568-00

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ROCHELLE MOSS

                 et

                 SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L'AUDIENCE :          WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE MERCREDI 22 MARS 2000


MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE du juge O'Keefe en date du 13 avril 2000


ONT COMPARU :                 

                     Andrew Swan

                             POUR LA DEMANDERESSE

                     Jeff Pniowsky

                             POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

                     Thompson Dorfman Sweatman

                     Toronto Dominion Centre

                     2200-201, avenue Portage

                     Winnipeg (Manitoba)

                     R3B 3L3

                             POUR LA DEMANDERESSE

                     Justice Canada

                     Bureau régional de Winnipeg

                     301-310 Broadway

                     Winnipeg (Manitoba)

                     R3C 0S6

                             POUR LA DÉFENDERESSE

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