Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060407

Dossier : IMM-5289-05

Référence : 2006 CF 454

Ottawa (Ontario), le 7 avril 2006

En présence de monsieur le juge Beaudry

ENTRE :

MOHAMED MERED

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (la Loi) à l'encontre d'une décision de Jean-François Renaud, agent à l'Ambassade du Canada à Paris (l'agent) rejetant la demande de visa de résident temporaire pour fin d'études du demandeur.

I.           Question en litige

[2]                La décision de l'agent était-elle manifestement déraisonnable?

[3]                Pour les motifs suivants, la réponse à cette question est négative et la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.         Contexte factuel

[4]                Le demandeur est citoyen de l'Algérie. Il est né le 28 août 1982 à Oran.

[5]                Le demandeur a complété ses études secondaires en 2001, et présenta une demande de permis d'études canadien le 21 juin 2005.

[6]                Le demandeur n'ayant pu obtenir un visa pour aller en France, sa demande de permis d'études canadien fut effectuée à Paris par sa soeur, Mme Samia Mered.

[7]                M. Rafik Mered, le frère du demandeur, effectua les démarches nécessaires au Québec auprès de l'Université de Montréal et du Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles afin que le demandeur puisse obtenir un Certificat d'Acceptation au Québec (CAQ).

[8]                M. Rafik Mered obtint le statut de réfugié au Canada en 2001, et Mme Samia Mered et son frère Mr. Karim Mered ont présenté des demandes de résidence permanente dans le cadre de la catégorie des travailleurs qualifiés. La mère du demandeur est en Algérie.

III.        Décision contestée

[9]                Dans une lettre datée du 30 juin 2005, l'agent informa le demandeur du rejet de sa demande. L'agent se déclara insatisfait du sérieux et de la cohérence du projet d'études au Canada, ainsi que de la volonté du demandeur de quitter le Canada au terme de la période de séjour autorisée.

[10]            Les notes de l'agent dans le Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) révèlent que l'agent a relevé les éléments suivants :

·         le demandeur avait complété ses études secondaires en Algérie en 2001, et n'avait pas entrepris d'études depuis cette date;

·         le frère du demandeur avait revendiqué le statut de réfugié au Canada en 2001;

·         la soeur du demandeur a déclaré à l'agent que la famille partait s'installer au Canada, et qu'ils ne pouvaient le laisser derrière pour effectuer ses études en Algérie;

·         lorsque l'agent a fait part à la soeur du demandeur de ses doutes quant à l'intention du demandeur de retourner en Algérie, elle lui a répondu que le demandeur avait l'intention de retourner en Algérie après ses études pour s'occuper des biens de sa mère.

IV.        Analyse

[11]            L'alinéa 20(1)(b) de la Loi se lit comme suit :

20. (1) L'étranger non visé à l'article 19 qui cherche à entrer au Canada ou à y séjourner est tenu de prouver :

[...]

b) pour devenir un résident temporaire, qu'il détient les visa ou autres documents requis par règlement et aura quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

20. (1) Every foreign national, other than a foreign national referred to in section 19, who seeks to enter or remain in Canada must establish,

[...]

(b) to become a temporary resident, that they hold the visa or other document required under the regulations and will leave Canada by the end of the period authorized for their stay.

[12]            La décision de l'agent est discrétionnaire, et ses conclusions portant sur le sérieux du projet d'études et son intention de quitter le Canada après ses études portent sur des questions de fait. Cette Cour ne devrait intervenir qu'en présence d'une erreur manifestement déraisonnable (Boni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 31, [2005] A.C.F. no 43 (C.F. 1re inst) et confirmé par 2006 CAF 68, [2006] A.C.F. no 275 (C.A.F.) (QL).

[13]            Le demandeur soutient qu'il était déraisonnable de la part de l'agent de rejeter la demande du demandeur. Il fait valoir que le fait que son frère Rafik ait obtenu le statut de réfugié au Canada et que son autre frère et sa soeur avaient l'intention d'y immigrer ne justifie pas les conclusions selon lesquelles le projet d'études du demandeur n'est pas sérieux et qu'il n'a pas l'intention de retourner en Algérie à la fin de ses études.

[14]            Le demandeur ajoute que la mention de la revendication du statut de réfugié par son frère Rafik dans les notes STIDI de l'agent indique que ce dernier a accordé à ce fait une importance disproportionnée et non pertinente.

[15]            Malgré les arguments avancés par le demandeur, la lecture du dossier indique que d'autres informations sont répétées telles que « secondaire complété en 2001 - pas d'études depuis cette date » en plus de la mention de la revendication du frère du demandeur dans les notes STIDI.

[16]            La situation familiale du demandeur n'était donc qu'un facteur parmi tant d'autres dans l'évaluation effectuée par l'agent. Il a également considéré l'interruption des études du demandeur depuis 2001, et le fait qu'il aurait pu effectuer les mêmes études en Algérie. Cependant, les raisons principales du refus sont mentionnées dans la décision, c'est-à-dire l'insatisfaction de l'agent du sérieux et de la cohérence du projet d'études du demandeur au Canada.

[17]            Les réponses de la soeur du demandeur au sujet de l'intention de plusieurs membres de la famille de s'installer définitivement au Canada n'étaient pas déterminantes en soi, mais il n'était pas déraisonnable de la part de l'agent d'en tenir compte dans l'évaluation globale de la demande de permis d'études du demandeur.

[18]            Les parties ont déclaré qu'ils n'avaient pas de question à certifier. Ce dossier n'en contient aucune.


ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Michel Beaudry »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-5289-05

INTITULÉ :                                        MOHAMED MERED

                                                            c. LE MINISTRE DE LA

                                                            CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                           

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 4 avril 2006

MOTIFS DE JUGEMENT

ET JUGEMENT :                               Le juge Beaudry

DATE DES MOTIFS :                       le 7 avril 2006

COMPARUTIONS:

William Sloan                                                                POUR LE DEMANDEUR

Steve Bell                                                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

William Sloan                                                                POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.