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     T-2378-95

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 16e JOUR D'AVRIL 1997

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE:

     C.T.C. CANADA INC.

     Demanderesse et

     défenderesse reconventionnelle


-et-

Norman Wolman

-et-

Henry Marvin

-et-

Arnold Kastner

     Défendeurs reconventionnels

     ET

     ALAIN PAUL

     et

     LUC PAUL

     et

     DONALD PAUL

     (tous trois faisant affaire sous les noms et styles

     "Gestion A.D.L. Enr." et

     "A.D.L. Tobacco Enr.")

     Défendeurs et

     demandeurs reconventionnels

     ORDONNANCE

     La demande reconventionnelle des défendeurs et demandeurs reconventionnels - demande reconventionnelle qui fait partie de la "Défense et demande reconventionnelle amendée" déposée le 23 septembre 1996 - est radiée.

     C.T.C. Canada Inc. à titre de défenderesse reconventionnelle et Norman Wolman, Henry Marvin et Arnold Kastner à titre de défendeurs reconventionnels sont radiés en ces qualités.

     L'intitulé de cette cause demeure toutefois inchangé pour l'instant.

     Frais à suivre.

     Richard Morneau

     Protonotaire

     T-2378-95

ENTRE:

     C.T.C. CANADA INC.

     Demanderesse et

     défenderesse reconventionnelle


-et-

Norman Wolman

-et-

Henry Marvin

-et-

Arnold Kastner

     Défendeurs reconventionnels

     ET

     ALAIN PAUL

     et

     LUC PAUL

     et

     DONALD PAUL

     (tous trois faisant affaire sous les noms et styles

     "Gestion A.D.L. Enr." et

     "A.D.L. Tobacco Enr.")

     Défendeurs et

     demandeurs reconventionnels

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU,

PROTONOTAIRE:

     Dans le cadre d'une action portant sur une atteinte à des droits garantis par la Loi sur les marques de commerce, L.R. (1985), ch. T-13, la Cour se voit saisie de trois requêtes qui visent toutes la demande reconventionnelle déposée au dossier de cette Cour par les défendeurs le 23 septembre 1996 (ci-après la demande d'A.D.L.).

     Il faut retenir que depuis le 23 septembre 1996, cette demande d'A.D.L. vise non seulement la demanderesse (ci-après C.T.C.) mais aussi trois autres personnes qui se sont vues rajoutées comme défendeurs reconventionnels, soit et dorénavant, MM. Wolman, Marvin et Kastner.

     Deux de ces requêtes sont au même effet et visent la radiation de la demande d'A.D.L. au motif que cette Cour n'a pas juridiction ratione materiae pour accorder à A.D.L. les remèdes principaux qu'elle recherche dans les conclusions de sa demande. Une de ces requêtes est formulée par C.T.C. et M. Kastner et l'autre par MM. Marvin et Wolman.

     Il s'agit là à mon avis du coeur de l'attaque dirigée contre la demande d'A.D.L.

     La Cour considère que ces deux requêtes lui sont formulées en vertu des règles 401 et 419 des Règles de la Cour fédérale.

     Des remèdes que je qualifierais de plus subsidiaires sont recherchés dans une troisième requête formulée par C.T.C. et M. Kastner. Ces autres remèdes seront abordés plus loin dans les présents motifs lorsqu'il sera approprié de le faire.

Les parties en présence et les enjeux principaux

     C.T.C. se décrit comme un fabricant et un distributeur de tubes de cigarettes. A.D.L. agit également comme distributeur de tubes de cigarettes.

     Forte d'une chaîne de titres et de diverses cessions apparaissant au Registre des marques de commerce, C.T.C. a entrepris une action contre A.D.L. pour violation de la marque de commerce MAR-CO.

     En réaction à cette action, A.D.L. a pris la position que ce n'était pas C.T.C. qui était titulaire du droit de propriété de la marque MAR-CO mais bien elle et que, partant, c'est C.T.C. qui violait les droits d'A.D.L.

     A.D.L. allègue également que trois personnes toutes impliquées à quelque moment dans la direction de corporations mêlées au litige, soit MM. Norman Wolman, Henry Marvin et Arnold Kastner, ont conspiré entre elles, et avec C.T.C., pour porter atteinte aux droits d'A.D.L. dans la marque MAR-CO.

Analyse

     Pour faire reconnaître son titre de propriétaire sur la marque MAR-CO, A.D.L. attaque la chaîne de titres de C.T.C. et cherche, partant, de façon première et principale à faire déclarer nulles par cette Cour deux ententes qui tendent à soutenir les droits de C.T.C. (conclusions 2 et 3 de la demande). A.D.L. demande également à ce qu'un contrat intervenu dans le temps entre ces deux ententes soit déclaré comme lui reconnaissant le droit de propriété dans ladite marque de commerce (conclusion 5 de la demande à laquelle se rattachent les conclusions 4 et 6 de la demande).

     Ces conclusions 2 à 6 à la demande se lisent comme suit:

         2.      DÉCLARER nulle (sic), invalide (sic) et sans effet entre les parties la cession et transfert de la marque de commerce MAR-CO intervenue (sic) le 21 décembre 1993 entre la compagnie de tabac MAR-CO et Norman Wolman;         
         3.      DÉCLARER nuls, invalides et sans effet entre les parties la cession et transfert de la marque de commerce MAR-CO enregistrée sous le numéro 330,158, intervenus le 25 août 1995 entre Norman Wolman et la demanderesse C.T.C. Canada;         
         4.      DÉCLARER que Gestion A.D.L. a été le seul et unique utilisateur de la marque de commerce MAR-CO en association avec des produits de tabac, les tubes à cigarettes, les cigarettes et les marchandises et services qui y sont connexes au cours de la période du 25 mai 1994 jusqu'au 25 août 1995 et que cette marque de commerce est distinctive des défendeurs-demandeurs reconventionnels Gestion A.D.L. et ce, voire même à la date des présentes, n'eut été de l'utilisation illégale de la demanderesse-défenderesse reconventionnelle C.T.C. Canada Inc.;         
         5.      DÉCLARER que les défendeurs-demandeurs reconventionnels ont, le 25 mai 1994, fait l'acquisition de la marque de commerce MAR-CO et de l'achalandage qui s'y rattache en même temps que l'acquisition des inventaires et équipements de tabac acquis de la compagnie de tabac MAR-CO Inc.;         
         6.      DÉCLARER que les défendeurs-demandeurs reconventionnels Gestion A.D.L. sont les seuls et uniques titulaires des droits dans la marque de commerce MAR-CO et son achalandage, en association avec des produits de tabac, les tubes à cigarettes, les cigarettes et les marchandises et services qui y sont connexes, que ce soit aussi bien des droits communs que des droits dans la marque de commerce enregistrée sous le numéro 330,158;         

     Je pense que l'ordre dans lequel ces conclusions apparaissent à la demande d'A.D.L. reflète l'ordre des étapes que cette Cour aurait à franchir avant de pouvoir ordonner, en vertu de sa juridiction exclusive, au Registraire des marques de commerce de modifier l'enregistrement de la marque de commerce MAR-CO pour inscrire A.D.L. à titre de propriétaire. De fait, c'est à titre de conclusion septième qu'A.D.L. réclame cette modification du registre. Cette conclusion se lit comme suit:

         7.      ORDONNER au Registraire des marques de commerce de modifier l'enregistrement de la marque de commerce MAR-CO numéro 330,158 pour inscrire Gestion A.D.L. à titre de propriétaire;         

     La modification du registre ne peut à mon avis être vue dans le cadre de la demande d'A.D.L. comme la conclusion centrale et première de laquelle découlent les nullités de contrat et l'interprétation décrites plus avant. C'est la dynamique inverse qui doit être suivie.

     Conséquemment, je ne puis donc souscrire à l'approche que met de l'avant le procureur d'A.D.L. lorsqu'en page 4 du mémoire d'arguments soumis à la Cour lors des plaidoiries, il s'exprime comme suit:

         III.      REVENDICATIONS DE GESTION A.D.L.         
              18.      Gestion A.D.L. réclame:         
                  (1)      La modification du Registre des marques de commerce pour y refléter l'identité du véritable titulaire de la marque MAR-CO à savoir Gestion A.D.L. et en radier les prédécesseurs en titre Norman Wolman et C.T.C.         
                      .      Conclusion 7 de la Défense et demande reconventionnelle.         
                  Et subsidiairement:         
                  (2)      La nullité de tout droit à la marque MAR-CO par Norman Wolman;         
                      .      Conclusion 2 de la Défense et demande reconventionnelle.         
                  (3)      La nullité de tout droit à la marque MAR-CO par C.T.C.;         
                      .      Conclusion 3 de la Défense et demande reconventionnelle.         

     Partant, et tel que je l'ai mentionné en page 5 de mes motifs dans l'arrêt Engineering Dynamics Ltd. c. Constantinos J. Joannou, (décision rapportée maintenant dans sa version anglaise à (1996), 70 C.P.R. (3d) 16):

              Lorsque toutefois la considération des remèdes recherchés passe inévitablement par la détermination d'une violation ou de la nullité d'un contrat entre particuliers, la Cour, que cela soit en matière de propriété intellectuelle, ou dans tout autre domaine, ajouterais-je, se doit de décliner juridiction au profit des tribunaux provinciaux. Voir à cet effet les arrêts Flexi-Coil Ltd. v. Smith Roles Ltd. (1980), 50 C.P.R. (2d) 29, [1981] 1 C.F. 632; R. W. Blacktop Ltd. v. Artec Equipment Co. (1991), 39 C.P.R. (3d) 432, 50 F.T.R. 225 (C.F. 1ère inst.) et Lawther v. 424470 B.C. Ltd. (1995), 60 C.P.R. (3d) 510 (C.F. 1ère inst.).         

     Cette Cour n'ayant pas juridiction pour accorder à A.D.L. les remèdes principaux et premiers qu'elle recherche, sa demande sera donc radiée.

     Le procureur d'A.D.L. a référé la Cour aux arrêts Eli Lilly and Co. v. Apotex Inc. (1996), 66 C.P.R. (3d) 329 (C.A.); Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd. (1986), 67 C.P.R. (3d) 377 (C.A.); Merck Frosst Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare) (1996), 67 C.P.R. (3d) 455 (C.A.); Eli Lilly and Co. v. Novopharm Ltd. (1994), 53 C.P.R. (3d) 428 (J. Forget); Kyorin v. Novopharm, décision non rapportée de la Cour supérieure du Québec, no 500-05-009-658-947, 15-12-1994 (J. Crépeau). Selon lui, ces arrêts établissent que cette Cour a accepté de se pencher sur le mérite d'une entente intervenue entre parties privées. Je pense que la Cour, et principalement la division d'appel de la Cour, a regardé dans ces arrêts le mérite d'une entente de sous-licence aux fins de voir si cette entente pouvait tenir de moyen de défense valable à l'encontre de l'émission de brefs de prohibition. On ne demandait pas à la Cour et la Cour n'a pas à titre de remède déclaré la nullité de l'entente entre les parties. C'est là à mon avis une distinction fondamentale avec la situation sous étude.

     Ayant disposé du coeur de l'attaque dirigée contre la demande d'A.D.L. en édictant qu'elle sera radiée, on doit comprendre que cette conclusion emporte comme corollaire que les personnes appelées à titre de défendeurs à cette demande, soit principalement MM. Wolman, Marvin et Kastner, doivent pour l'instant être considérées comme rayées également. Cet état de chose général fait en sorte selon moi qu'il est inutile à ce stade-ci de chercher à se prononcer sur les remèdes subsidiaires formulés par C.T.C. et M. Kastner (auxquels se sont joints verbalement MM. Marvin et Wolman) dans une troisième requête.

     On doit comprendre que malgré la radiation de la demande d'A.D.L., cette dernière souhaitera certainement maintenir une défense à l'encontre de l'action de C.T.C. et, possiblement, une demande reconventionnelle respectant les limites de la juridiction de cette Cour. Si tel est le cas, le texte de la défense déposée par A.D.L. le 23 septembre 1996 requerra certes des amendements pour lesquels la permission de cette Cour pourra être requise.

     C'est à ce moment je pense que la Cour devrait être amenée à apprécier si, entre autres, toute nouvelle demande reconventionnelle contre MM. Wolman, Marvin et Kastner s'inscrit en vertu d'un chef de responsabilité extracontractuelle et si, pareillement, A.D.L. aura alors plaidé suffisamment de faits matériels pour pouvoir maintenir l'une ou l'autre de ces personnes à titre de parties défenderesses.

     Afin d'éviter entre-temps des chambardements dans l'intitulé de cause de ce dossier, ledit intitulé demeurera tel qu'il appert présentement aux présents motifs même si la demande d'A.D.L. est radiée et que, comme corollaire, MM. Wolman, Marvin et Kastner doivent être considérés comme radiés à titre de défendeurs reconventionnels et C.T.C. à titre de défenderesse reconventionnelle.

     Richard Morneau

     Protonotaire

Montréal (Québec)

le 16 avril 1997


             T-2378-95

C.T.C. CANADA INC.

Demanderesse et défenderesse reconventionnelle

" et "

Norman Wolman -et- Henry Marvin -et-

Arnold Kastner

Défendeurs reconventionnels

ALAIN PAUL -et- LUC PAUL -et- DONALD PAUL

(tous trois faisant affaires sous les noms et styles "Gestion A.D.L. Enr." et "A.D.L. Tobacco Enr.")

Défendeurs et demandeurs reconventionnels

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-2378-95

C.T.C. CANADA INC.

     Demanderesse et

     défenderesse reconventionnelle

-et-

Norman Wolman et Henry Marvin et

Arnold Kastner

     Défendeurs reconventionnels

ET

ALAIN PAUL et LUC PAUL et DONALD

PAUL

(tous trois faisant affaires sous les noms et styles "Gestion A.D.L. Enr." et "A.D.L. Tobacco Enr.")

     Défendeurs et

     demandeurs reconventionnels

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 24 mars 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 16 avril 1997

COMPARUTIONS:


Me J. Nelson Landry

pour les défendeurs et demandeurs reconventionnels


Me Silvana Conte

pour C.T.C. Canada Inc. et M. Arnold Kastner


Me Tibor Hollander

pour MM. Norman Wolman et Henry Marvin

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Me J. Nelson Landry

Ogilvy Renault

Montréal (Québec)

pour les défendeurs et demandeurs reconventionnels


Me Silvana Conte

Goodman Phillips & Vineberg

Montréal (Québec)

pour C.T.C. Canada Inc. et M. Arnold

Kastner


Me Tibor Hollander

Kaufman Laramée

Montréal (Québec)

pour MM. Norman Wolman et Henry Marvin


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