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Date : 20240425


Dossier : IMM-7967-23

Référence : 2024 CF 628

Ottawa (Ontario), le 25 avril 2024

En présence de l'honorable madame la juge Tsimberis

ENTRE :

RUBI GOMEZ RAMIREZ

WENDY STEPHANY DE LA PARRA GOMEZ

YENNY NELLY DE LA PARRA GOMEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Les demandeurs ont présenté une requête en appel en vertu de la Règle 51 des Règles des cours fédérales, DORS/98‑106 [Règles] de l’ordonnance du juge adjoint Benoit M. Duchesne rendue le 11 décembre 2023, rejetant la requête en prorogation de délai des demandeurs pour mettre en état leur dossier.

[2] Conformément aux alinéas 9(1) et 10(1)b) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 [Règles en matière d’immigration], les demandeurs devaient mettre leur dossier en état, au plus tard, le 28 août 2023.

[3] Le 25 août 2023, les demandeurs ont fait une demande informelle visant à obtenir une prorogation du délai jusqu’au 2 octobre 2023 pour signifier et déposer leur dossier. Au soutien de leur demande informelle, les demandeurs avaient allégué avoir besoin de plus de temps afin de recevoir les enregistrements audio de l’audience devant la SPR et afin de pouvoir préparer leur dossier.

[4] Le 11 septembre 2023, la juge adjointe Alexandra Steele de la Cour fédérale a accordé la demande informelle de prorogation de délai des demandeurs pour signifier et déposer leur dossier, et à laquelle le défendeur ne s’opposait pas. Les demandeurs ont été autorisés à signifier et déposer leur dossier, accompagné de la preuve de signification, au plus tard, le 2 octobre 2023. La juge adjointe a noté dans son ordonnance :

CONSIDÉRANT que le fait d’être en attente d’enregistrements n’est pas un motif justifiant une prolongation du délai pour mettre le dossier en état. Dans Stellian c Canada (Min. of Citizenship and Immigration), (1996) 117 F.T.R. 155, la Cour a rejeté une demande de prolongation de délai au motif notamment que les enregistrements ne sont pas utiles ou nécessaires pour la mise en état de la demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire. En effet, si la demande d’autorisation est accordée, la Règle 17(d) des Règles en matière d’immigration prévoit que le tribunal devra fournir la transcription de tout témoignage oral donné de vive voix à l’audition qui a abouti à la décision. De plus, les demandeurs sont au fait du(des) témoignage(s) qui a(ont) été livré(s) lors de l’audition devant le tribunal et peuvent souscrire un affidavit à ce sujet en vertu de la Règle 10 des Règles en matière d’immigration;

[5] Le 2 octobre, soit le dernier jour pour se conformer au délai de la Cour, les demandeurs ont tenté de procéder à la signification et au dépôt de leur dossier, mais sans succès.

[6] Le 3 octobre 2023, les demandeurs ont déposé une demande informelle de prorogation de délai pour la mise en état du dossier des demandeurs. Au soutien de la demande informelle de prorogation de délai, l’avocat des demandeurs allègue n’avoir toujours pas reçu les enregistrements qui ont été demandés à la SPR pour préparer son mémoire et avoir éprouvé un « problème technologique » lors de la transmission du mémoire, sans fournir de preuve ni plus de détails. Cette demande informelle de prorogation de délai mentionne le mémoire qui a été déposé tardivement à 0 h 48 le 3 octobre 2023 et demande trois jours de prorogation de délai pour recevoir la réponse du défendeur sur le consentement et de retransmettre une autre demande informelle de prorogation de délai à la Cour.

[7] Le 5 octobre 2023, le défendeur avise les demandeurs qu’ils devront plutôt procéder par voie de requête formelle étant donné l’expiration du délai pour mettre le dossier des demandeurs en état.

[8] Le 16 octobre 2023, la requête pour prorogation de délai est déposée. L’avocat des demandeurs réitère n’avoir toujours pas reçu les enregistrements qui ont été demandés à la SPR pour préparer son mémoire et avoir éprouvé un « problème technologique » lors de la transmission du mémoire, sans fournir de preuve ni plus de détails. La requête mentionne le mémoire qui a été déposé tardivement à 0 h 48 le 3 octobre 2023 et demande 14 jours de prorogation de délai pour recevoir les enregistrements qui allaient être remis directement aux demandeurs et qui n’ont pas été reçus.

[9] Le 26 octobre, le défendeur a déposé un dossier de réponse à l’encontre de la première requête en prorogation de délai des demandeurs. Le défendeur s’oppose à la requête en prorogation de délai aux motifs que la Cour a déjà préalablement accordé une prorogation de délai supplémentaire jusqu’au 2 octobre pour déposer et signifier leur dossier. Les demandeurs ont fait défaut de respecter ce nouveau délai et n’ont soumis aucun affidavit ni éléments de preuve au soutien de leur requête pour démontrer qu’il existait un motif raisonnable pour justifier leur nouveau défaut. De surcroît, les explications fournies ne permettent pas non plus de justifier une prorogation de délai de deux semaines supplémentaires si le dossier des demandeurs était complet à la date du 2 octobre 2023.

[10] Le 3 novembre 2023, les demandeurs ont déposé une deuxième/nouvelle requête en prorogation de délai demandant 10 jours jusqu’au 13 novembre 2023. Selon le défendeur, il s’agit d’une nouvelle requête en remplacement de la première; selon l’avocat des demandeurs à l’audience de l’appel, il s’agit d’une deuxième requête et les demandeurs ne se sont pas désistés de leur première requête. Cette nouvelle requête fait un sommaire de la première requête et mentionne le mémoire qui a été déposé tardivement à 0 h 48 le 3 octobre 2023, mais demande une prorogation de délai de 10 jours pour modifier ledit mémoire des demandeurs et mettre en état le dossier qui est complexe. Cette nouvelle requête contient, essentiellement, un affidavit provenant de la demanderesse qui atteste avoir reçu les enregistrements audio de la SPR et une lettre de la SPR est déposée au soutien de la requête à cet effet.

[11] Le 10 novembre 2023, le défendeur a avisé la Cour d’“avoir reçu la nouvelle requête en prorogation de délai des demandeurs le 3 novembre 2023” et informant la Cour qu’il ne déposera pas de représentations écrites (ayant déjà répondu à la première requête) et qu’il laissera le tout à la discrétion de la Cour.

[12] Le 11 décembre 2023, le juge adjoint Duchesne a rendu une ordonnance rejetant la requête écrite en prorogation de délai des demandeurs en date du 2 novembre 2023 (la deuxième requête) afin de signifier et déposer leur dossier. Je reproduis ci-dessous quelques paragraphes de l’ordonnance du juge adjoint Duchesne :

ET SUITE à la lecture de l’avis de requête en date du 2 novembre 2023, de l’affidavit de Rubi Gomez Ramirez déclaré solennellement le 2 novembre 2023, et des représentations écrites des demandeurs en date du 2 novembre 2023;

ET CONSIDÉRANT que le défendeur a ni signifié ni déposé un dossier de réponse dans les délais prescrits par les Règles;

ET CONSIDÉRANT la Règle 8 des Règles et les facteurs devant être tenus en compte par la Cour en exerçant sa discrétion pour proroger un ou des délais prévus par les Règles en vertu des arrêts Canada (Procureur Général) c. Hennelly, 1999 CanLII 8190 (CAF), Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204 (CanLII) et Alberta c. Canada, 2018 CAF 83 (CanLII);

ET CONSIDÉRANT que la preuve au dossier devant la Cour doit répondre aux quatre questions pertinentes quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire pour permettre la prorogation de délai en vertu de l’article 8 des Règles, soit, (1) si le requérant a démontré une intention constante de poursuivre l’instance; (2) si l’instance est-elle bien fondée; (3) si le défendeur subit-il un préjudice en raison du retard; et, (4) si requérant a une explication raisonnable pour justifier le retard pour l’intégralité du délai encouru (Alberta c. Canada, 2018 CAF 83 (CanLII) au paragraphe 45), malgré que l’omission de donner une réponse positive à l’une des quatre questions n’es pas nécessairement déterminante ((Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204, au paragraphe 62).

ET CONSIDÉRANT que l’affidavit soumis en preuve n’est pas conforme aux Règles 80 et 81 des Règles et ne fait pas état de faits qui sont à la connaissance personnelle de la déposante, répète sciemment « les allégations de toutes les procédures » faites dans les représentations écrites qui, elles, ne constituent pas la preuve sous serment des faits matériels et contient des arguments inadmissibles à titre de preuve;

ET CONSIDÉRANT que la Cour n’est pas en mesure de déterminer si (1) si les requérants ont démontré une intention constante de poursuivre l’instance; (2) si l’instance est bien fondée; (3) si le défendeur subit un préjudice en raison du retard et des défauts des requérants; ou, (4) si les requérants a une explication raisonnable pour justifier le retard pour l’intégralité du délai encouru en raison d’une absence de preuve probante au dossier de requête, surtout en ce qui concerne la période du 3 octobre au 2 novembre 2023, après que les requérantes et leur procureur savaient qu’elles devaient présenter une requête pour une ordonnance de prorogation de délai;

ET CONSIDÉRANT qu’un délai de 30 jours pour présenter une requête pour une prorogation de délai alors qu’il est connu de la partie requérante qu’elle doit présenter une requête pour une ordonnance de prorogation de délai sans explication pour justifier le délai est suffisant pour rejeter la requête (Canada v. Tran, 2008 FC 297 (CanLII), aux paragraphes 24 to 28);

ET CONSIDÉRANT que la preuve au dossier de requête n’offre aucune explication suffisante pour justifier le non-respect de l’ordonnance de la Juge adjointe Steele en date du 11 septembre 2023, et ne recherche pas la prorogation du délai fixé par son ordonnance;

ET CONSIDÉRANT que les arguments présentés par les requérants que la présente requête « est seulement de la procédure » et, « [qu’ils sont] face à un mur à cause des règles de la procédure de la Cour Fédérale qui ne sont pas simples à comprendre » ne peuvent justifier leur délai, leur conduite, ou la prorogation de délai recherchée;

ET CONSIDÉRANT que les requérants et demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve sur cette requête;

[13] Cette décision du juge adjoint Duchesne fait maintenant l’objet du présent appel.

[14] Le 21 décembre 2023, les demandeurs ont déposé un dossier de requête en appel de l’ordonnance du juge adjoint Duchesne conformément aux Règles 51 et 359 des Règles en vue d’obtenir une ordonnance par laquelle la Cour :

  1. casse l’ordonnance prononcée par le juge adjoint Duchesne rejetant la prorogation de délai pour mettre en étant le dossier des demandeurs en demandant l’appel en vertu de la Règle 51;

  2. proroge les délais pour mettre en état le dossier des demandeurs; et

  3. rende toute ordonnance pouvant aider les demandeurs afin de corriger toute inobservation des règles, irrégularités ou lacunes en vertu des règles 56 à 60 des Règles;

[15] Le 5 janvier 2024, le défendeur a déposé un dossier de requête en réponse pour s’opposer à la requête des demandeurs. Le défendeur soutient, entre autres, que l’ordonnance du juge adjoint est une décision interlocutoire qui ne peut faire l’objet d’un appel et que les demandeurs n’ont pas établi qu’une exception s’applique à la règle de droit empêchant l’appel d’une décision interlocutoire en matière d’immigration.

[16] Pour les raisons qui suivent, je suis d’accord avec le défendeur que la Cour n’a pas compétence d’entendre l’appel de la décision interlocutoire du juge Duchesne. Le présent appel n’est pas permis en vertu des dispositions législatives applicables et de la jurisprudence de cette Cour et qu’aucune exception ne s’applique, en l’espèce.

[17] Les demandeurs n’ont pas déposé leur dossier de demande dans le délai prescrit par les Règles en matière d’immigration et dans le délai prescrit par la juge adjointe Steele qui a exceptionnellement accordé une première prorogation de délai. La requête des demandeurs afin d’obtenir la prorogation du délai pour déposer leur dossier de demande a été rejetée dans l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge adjoint Duchesne.

[18] Il est bien établi dans la jurisprudence de notre Cour qu’une ordonnance par laquelle un protonotaire refuse d’accorder une prorogation du délai pour déposer le dossier de demande au stade de l’autorisation constitue une « décision interlocutoire ». Une telle ordonnance est donc visée par l’interdiction prévue à l’alinéa 72(2)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Selon cette disposition de la LIPR, « le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel ». Par conséquent, la Cour fédérale n’a pas compétence pour instruire l’appel d’une ordonnance par laquelle un juge adjoint rejette une requête en prorogation du délai de mise en état d’une demande d’autorisation (Ntoco c Canada (Citoyenneté et Immigration) [Ntoco], 2022 CF 894 au para 4, Yogalingam c (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 540 [Yogalingam] aux paras 6 à 12, confirmé par Froom c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CAF 331 au para 3; Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1331 aux paras 2 à 4; Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 670 aux paras 7 à 10; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Jozepović, 2021 CF 923 aux paras 14 à 16).

[19] Le procureur des demandeurs n’a pas déposé de soumission face au fait que la Cour fédérale n’a pas compétence pour instruire l’appel. À l’audience, l’avocat des demandeurs a plaidé l’application de la règle 51(1) des Règles qui prime sur l’alinéa 72(2)e) de la LIPR. Le procureur plaide que la règle 51(1) des Règles est claire et que les décisions des protonotaires/juges adjoints peuvent être portées en appel devant des juges de la Cour fédérale et que l’alinéa 72(2)e) de la LIPR n’est pas pour empêcher les juges de procéder à la revue de décisions des protonotaires/juges adjoints. Je ne suis pas d’accord avec le procureur des demandeurs. Dans la décision Yogalingam, la Cour avait noté que, bien que la règle 51(1) des Règles prévoie que la décision d’un juge adjoint peut être portée en appel, cette règle est clairement en conflit avec l’alinéa 72(2)e) de la LIPR, qui est une loi fédérale. La Cour s’est reportée à la règle 1.1(2) des Règles qui prévoit justement que, lorsqu’il y a conflit entre les Règles et une loi fédérale, les dispositions de la loi fédérale l’emportent sur celles des Règles :

(2) Les dispositions de toute loi fédérale ou de ses textes d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.

(2) In the event of any inconsistency between these Rules and an Act of Parliament or a regulation made under such an Act, that Act or regulation prevails to the extent of the inconsistency.

[20] L’alinéa 72(2)e) de la LIPR n’entre pas en jeu « lorsque la Cour fédérale refuse d’exercer sa compétence ou commet une erreur de compétence » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Goodman, 2016 CAF 126 [Goodman] au para 3). Les seules exceptions établies par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Goodman sont celles de démontrer soit un refus d’exercer sa compétence ou une erreur de compétence.

[21] Il ne s’agit clairement pas d’un refus d’exercer sa compétence lorsqu’on lit la décision et les motifs du juge adjoint Duchesne qui a considéré la requête de prorogation de délai devant lui et a appliqué les critères de l’arrêt Hennelly ainsi que le critère de l’intérêt de la justice pour déterminer s’il devait accorder la prorogation de délai demandée pour une deuxième fois.

[22] Il ne s’agit pas non plus d’erreur de compétence parce que le juge adjoint Duchesne a respecté son cadre de compétence en tranchant la requête devant lui. En ce qui concerne l’argument des demandeurs que le juge adjoint n’avait pas tout le dossier de requête ou les deux dossiers de requête devant lui, je suis d’accord avec le défendeur que c’était le fardeau des demandeurs de tout soumettre à l’appui de leur requête en prorogation de délai dans leur dossier de requête du 3 novembre 2023. En effet, le dossier de requête déposé le 3 novembre 2023 ne s’appuyait sur aucune preuve sauf la lettre pour l’enregistrement audio auprès de la SPR, ne joignait pas le dossier des demandeurs qui a été déposé tardivement à la Cour, et demandait « 10 jours de plus pour continuer l’écoute du CD-DVD, modifier le premier mémoire et convoquer à nouveau nos trois clients au bureau pour assermenter tout le monde » (voir paragraphe 48 des représentations écrites). Le procureur des demandeurs n’a pas demandé l’acceptation par le greffe du premier mémoire, mais 10 jours de plus pour continuer l’écoute des enregistrements, malgré le fait que la juge adjointe Steele a clairement indiqué dans son ordonnance datée du 11 septembre 2023 que les enregistrements n’étaient pas une explication suffisante pour justifier le non-respect des Règles. Ce n’est pas la pratique courante de déposer plusieurs requêtes en prorogation de délai et donc il me paraît logique que le juge adjoint Duchesne ait considéré la requête de prorogation de délai la plus récente qui a été déposée (c.-à-d., celle du 2 novembre 2023).

[23] Les exceptions établies par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Goodman ne s’appliquent pas dans l’affaire en l’espèce car les erreurs alléguées par les demandeurs sont factuelles, de nature juridique et/ou basées sur leur désaccord avec la décision du juge adjoint. La Cour n’a donc pas compétence pour instruire la requête du demandeur en appel de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2023 par le juge adjoint Duchesne.

[24] En outre, comme l’a fait remarquer avec raison le juge Duchesne dans son ordonnance, « les arguments présentés par les requérants que la présente requête « est seulement de la procédure » et, « [qu’ils sont] face à un mur à cause des règles de la procédure de la Cour fédérale qui ne sont pas simples à comprendre » ne peuvent justifier leur délai, leur conduite, ou la prorogation de délai recherchée. » J’ai entendu les mêmes arguments du procureur des demandeurs sur la primauté du droit versus la procédure. La Cour fédérale a les mêmes Règles à appliquer pour tous les justiciables afin de rendre justice également pour tous. Comme mon collègue le juge Ahmed l’a fait remarquer dans l’affaire Ntoco au para 6, « [e]n continuant de ne pas respecter les règles et les délais de la Cour, l’avocat du demandeur fait fi de ses obligations envers la Cour et envers ses clients, dont les intérêts sont menacés. » La requête des demandeurs est rejetée.


ORDONNANCE dans IMM-7967-23

LA COUR ORDONNE que la requête des demandeurs en appel de la décision interlocutoire du juge adjoint Duchesne datée du 11 décembre 2023 est rejetée.

« Ekaterina Tsimberis »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7967-23

 

INTITULÉ :

RUBI GOMEZ RAMIREZ, WENDY STEPHANY DE LA PARRA GOMEZ, YENNY NELLY DE LA PARRA GOMEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

video-conference

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 janvier 2024

 

ORDONNANCE et motifs :

LA JUGE TSIMBERIS

 

DATE DES MOTIFS :

LE 25 avril2024

 

COMPARUTIONS :

Me ROBIN DEJARDIN

 

pour leS DEMANDEURS

 

Me CHANTAL CHATMAJIAN

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ROBIN DEJARDIN CABINET D’AVOCATS INC.

MONTRÉAL, QUÉBEC

 

pour lES DEMANDEURS

 

PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

MONTRÉAL, QUÉBEC

pour le défendeur

 

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