Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20060704

Dossier : T-170-06

Référence : 2006 CF 849

Montréal (Québec), le 4 juillet 2006

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

ENTRE :

IBRAHIM NJONKOU

demandeur

et

AGENCE REVENU CANADA

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La Cour est saisie d'une requête du demandeur en vertu des règles 369 et 316 des Règles des Cours fédérales afin qu'il puisse faire entendre des témoins à l'audition au mérite de sa demande de contrôle judiciaire.

[2]                La règle 316 se lit :

316. Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l'audience quant à une question de fait soulevée dans une demande.

(Je souligne.)

316. On motion, the Court may, in special circumstances, authorize a witness to testify in court in relation to an issue of fact raised in an application.

[3]                Dans l'affaire Cyanamid Canada Inc. v. The Minister of National Health and Welfare (1992), 52 F.T.R. 22 (C.F. 1re inst.), le juge en chef adjoint alors de cette Cour a tenu à rappeler les propos suivants quant au caractère exceptionnel que vise l'expression « raison spéciale » au paragraphe 319(4) des anciennes règles de la Cour. Ce paragraphe 319(4) était libellé de façon très similaire à la règle 316 existante.

It is clear that motions are to be conducted on the basis of documentary evidence and that it is exceptional to depart from this practice. Rule 319 of the Federal Court Rules provides that allegations of fact upon which a motion is based shall be by way of affidavit although, by leave of the Court and for special reason, a witness may be called to testify in open Court in relation to an issue of fact raised by an application. In Glaxo Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare) and Apotex Inc. et al. No. 4) (1987), 11 F.T.R. 132, Glaxo's application under rule 319(4) for leave to call a witness to give viva voce evidence in relation to certain issues of fact raised in the application was dismissed. Rouleau, J., commented (at p. 133):

Under Rule 319 all the facts on which a motion is based must be supported by affidavit evidence. It is only 'by leave of the court' and 'for special reason' that a witness can be called to testify in relation to an issue. There were no cases presented to me by counsel for the plaintiff nor am I aware of any case law which identifies the test as to what constitutes 'special reason'. In my opinion, this is a question to be decided on the facts of a particular case with the onus being on the applicant to prove the existence of 'special reason' to the satisfaction of the court. What is clear from the jurisprudence is that leave will be granted by the court only in exceptional circumstances.

[4]                Je ne suis pas convaincu qu'il existe en l'espèce de circonstances particulières propres à permettre aux parties d'échapper au processus général d'audition d'une demande de contrôle judiciaire sur la base d'affidavits.

[5]                Il est intéressant également de se rappeler les propos suivants de la Cour d'appel fédérale lorsqu'elle a eu à trancher une demande similaire à celle sous étude, à savoir, l'opportunité, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loisur les Cours fédérales, qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme s'il s'agissait d'une action (voir l'affaire Macinnis c. Canada (Procureur général), [1994] 2 C.F. 464 (C.A.F.), page 473).

[6]                Je pense, tout comme le juge Décary l'a établi dans l'affaire Macinnis, supra, en page 472, en ce qui a trait au paragraphe 18.4(2) de la Loisur les Cours fédérales, que dans les circonstances :

... le vrai critère que le juge doit appliquer est de se demander si la preuve présentée au moyen d'affidavits sera suffisante, et non de se demander si la preuve qui pourrait être présentée au cours d'un procès pourrait être supérieure.

[7]                Je considère qu'ici la preuve par affidavits pour chacune des parties sera suffisante et qu'il n'a pas été démontré de circonstances particulières suivant la règle 316.

[8]                Partant, la requête du demandeur est rejetée, sans frais.


ORDONNANCE

            La requête du demandeur est rejetée, sans frais.

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-170-06

INTITULÉ :                                        IBRAHIM NJONKOU

                                                            et

                                                            AGENCE REVENU CANADA

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU

DATE DES MOTIFS :                       4 juillet 2006

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:

M. Ibrahim Njonkou

POUR LE DEMANDEUR

Me Dominique Guimond

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE

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