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Date : 20240502

Dossiers : IMM-8432-22

IMM-5481-23

IMM-5466-23

Référence : 2024 CF 761

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 mai 2024

En présence de monsieur le juge Henry S. Brown

ENTRE :

Dossier : IMM-8432-22

JUDE UPALI GNANAPRAGASAM
ET LE CONSEIL CANADIEN POUR LES RÉFUGIÉS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE,
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
ET

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

et

LE DAVID ASPER CENTRE FOR CONSTITUTIONAL RIGHTS

ET L’ASSOCIATION CANADIENNE DES LIBERTÉS CIVILES

intervenants

ET ENTRE :

Dossier : IMM-5481-23

ROMAN SLEPCSIK

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION,

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

ET
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

ET ENTRE :

Dossier : IMM-5466-23

ROMAN SLEPCSIK

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

APRÈS avoir examiné la directive que j’ai donnée oralement le 8 avril 2024 dans le dossier IMM-8432-22, telle qu’elle figure à l’annexe A, dans laquelle la Cour a remercié les avocats pour leur travail lors de l’audition des questions relatives à la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte] concernant les conséquences découlant de l’alinéa 108(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], à savoir celles prévues à l’article 40.1 et à l’alinéa 46(1)c.1) de la LIPR et à l’alinéa 228(1)b.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], et a appuyé la proposition conjointe d’ajouter le dossier de la présente affaire aux dossiers IMM-5481-23 et IMM-5466-23;

ET VU que, dans la directive mentionnée plus haut, la Cour avait ordonné aux parties de poursuivre leurs discussions et de lui faire rapport au cours de la semaine, si possible, et au plus tard dans les 15 jours, en présentant une proposition convenue portant sur les requêtes en instance visant l’annulation et la détermination de la qualité pour agir dans l’intérêt public du Conseil canadien pour les réfugiés [le CCR], le désistement de la demande en l’espèce (IMM‑8432-22), l’établissement de dates convenues pour la tenue d’une nouvelle audience sur les questions relatives à la Charte, sur le fond des dossiers IMM-5481-23 et IMM-5466-23 et sur tout autre sujet proposé par les parties, en tant que modalités d’un modèle d’ordonnance portant réunion des instances, le tout conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, et à l’article 72 de la LIPR qui exigent le traitement des affaires concernées à bref délai;

ET VU l’ajournement des trois derniers jours et demi (soit les 8, 9, 10 et 11 avril) de l’audience prévue pour permettre aux avocats de régler les questions procédurales, suivant les attentes raisonnables de la Cour, cette dernière doit malheureusement conclure à l’heure actuelle que pas grand-chose, voire rien, n’a été accompli en ce sens depuis, comme fait en foi la correspondance mentionnée ci‑après;

ET VU les observations écrites et orales des parties portant sur les questions soulevées à l’ouverture de l’audience tenue le 8 avril 2024, y compris la correspondance du demandeur à titre individuel et du CCR datée du 18 avril 2024, la correspondance de l’Association canadienne des libertés civiles et du David Asper Centre for Constitutional Rights à titre d’intervenants datée du 18 avril 2024, la correspondance du Procureur général du Canada à titre de défendeur datée du 22 avril 2024, et la réponse du demandeur et du CCR datée du 1er mai 2024;

ET VU les plaidoiries écrites et les actes de procédure concernant la requête en radiation dans le dossier IMM-8432-22 pour cause de caractère théorique, ainsi que les observations sur la requête visant le retrait du CCR en ce qui concerne le dossier IMM-8532-22 déposé avant l’audience tenue le 8 avril 2024 (soit au moment où les questions auraient pu être tranchées), et compte tenu des allégations dont j’ai été saisi et qui figuraient dans les observations écrites que j’ai mentionnées ci-dessus, ainsi que des dispositions des articles 3 et 55 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [les Règles des Cours fédérales], la Cour conclut dans les circonstances particulières qu’elle doit trancher les questions en litige sans plus tarder;

ET VU la requête du défendeur en radiation de la demande dans le dossier IMM-8432-22 pour cause de caractère théorique, il y a lieu de faire remarquer que le défendeur soutient que la contestation de l’alinéa 2d) et des articles 7, 12 et 15 de la Charte formulée par le demandeur est théorique par suite de la décision de la Section de la protection des réfugié [la SPR] entraînant la perte de l’asile en application de l’alinéa 108(1)e), de sorte que, au regard des faits et du droit, le demandeur n’est pas touché par les effets de l’article 40.1 (aucune perte de statut de résident permanent) et de l’alinéa 46(1)c.1) (aucune interdiction de territoire) de la LIPR ou de l’alinéa 228(1)b.1) (renvoi) du RIPR. Je suis d’accord. Aucune des conséquences mentionnées par le demandeur ne s’applique en raison de la perte de son statut de réfugié en vertu de l’alinéa 108(1)e), et non de l’alinéa 108(1)a) comme il le craignait au moment où il a déposé une demande de contrôle judiciaire, alors qu’aucune ordonnance relative à la perte de l’asile n’avait été rendue et que le défendeur exhortait la SPR de rendre un constat de perte de l’asile sur le fondement de l’alinéa 108(1)a). En outre, je ne suis pas convaincu que l’une des exceptions énoncées dans l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, justifie que la Cour consacre des ressources à l’instruction de sa demande. La Cour n’est au fait d’aucun obstacle à la demande de citoyenneté du demandeur. Par conséquent, la demande dans le dossier IMM-8432-22 sera radiée au motif qu’elle est théorique;

ET VU que je ne suis pas convaincu que le CCR a des droits en tant que partie sous le régime de la LIPR ni qu’il a le droit de se conférer la qualité de partie à l’instance en vertu des Règles des Cours fédérales ou autrement, pour ainsi éviter le pouvoir de contrôle et la compétence incontestables de la Cour de trancher la question de savoir si les tiers peuvent comparaître devant la Cour et de quelle manière ils peuvent le faire, la requête en radiation de la qualité pour agir du CCR présentée par le défendeur sera accueillie et le CCR sera radié comme partie dans le dossier IMM-8432-22. En particulier, comme le CCR n’a pas sollicité la qualité pour agir devant la Cour à titre subsidiaire, la Cour n’a d’autre choix que de rejeter la demande. La Cour rend son ordonnance à cet égard parce que l’affaire était contestée et pour veiller au plein respect des Règles des Cours fédérales et de la compétence de la Cour en ce qui a trait aux personnes qui comparaissent devant elle. Le demandeur et le défendeur peuvent chacun déposer un mémoire d’au plus 65 pages dans les affaires réunies IMM-5466-23 et IMM-5481-23. Si le CCR souhaite participer aux affaires réunies IMM-5466-23 et IMM-5481-23, il est bien sûr libre de demander l’autorisation de la Cour et, avec tout respect, il devrait le faire dès que possible. Si le CCR est autorisé à participer aux affaires réunies IMM-5466-23 et IMM-5481-23, compte tenu des circonstances particulières et de l’historique de l’affaire qui nous occupe, il sera autorisé à déposer ses observations écrites avec celles du demandeur, comme il l’a fait dans le dossier IMM-8432-22.

LA COUR REND L’ORDONNANCE qui suit :

1. La demande dans le dossier IMM-8432-22 est radiée et elle est rejetée en raison de son caractère théorique.

2. Le CCR est radié comme partie dans le dossier IMM-8432-22.

3. Il est juste, efficace et dans l’intérêt de la justice d’ordonner par la présente la réunion des affaires IMM-5466-23 et IMM-5481-23.

4. Il est juste, efficace et dans l’intérêt de la justice d’ordonner par la présente que les affidavits déposés et supplémentaires, les transcriptions des contre-interrogatoires de souscripteurs d’affidavit et les réponses aux interrogatoires écrits, tels qu’ils ont été versés dans le dossier IMM-8432-22, ainsi que tout autre document du dossier IMM-8432-22 selon les souhaits du demandeur ou du défendeur, soient ajoutés aux dossiers des affaires réunies IMM-5466-23 et IMM-5481-23.

5. Les intervenants dans le dossier IMM-8432-22, soit l’Association canadienne des libertés civiles et le David Asper Centre of Constitutional Rights, se voient accorder par la présente les mêmes droits que les intervenants dans les affaires réunies IMM-5466-23 et IMM-5481-23, comme aux fins du dossier IMM-8432-22, conformément à l’ordonnance et aux motifs du juge Ahmed datés du 20 décembre 2023.

6. Le demandeur et le défendeur peuvent chacun déposer un mémoire d’au plus 65 pages dans les affaires réunies IMM-5466-23 et IMM-5481-23.

7. Si le CCR est autorisé à participer aux affaires réunies IMM-5466-23 et IMM‑5481-23, il sera autorisé à déposer ses observations écrites avec celles du demandeur aux fins de ces affaires réunies, comme il l’a fait essentiellement dans le dossier IMM-8432-22.

8. La Cour enjoint aux avocats de déposer au plus tard le 15 mai 2024 un calendrier de dépôt convenu au titre duquel tous les documents doivent être déposés au plus tard le 1er juin 2024.

9. Tous les dossiers d’immigration qui ont été suspendus jusqu’à ce que la décision relative au dossier IMM-8432-22 soit rendue et demeurent suspendus jusqu’à ce que la décision concernant les affaires réunies IMM-5466-23 et IMM-5481-23 soit rendue.

10. L’audition des affaires réunies IMM-5466-23 et IMM-5481-23 qui était prévue le 3 juin 2024 est annulée et la Cour demande à l’administrateur judiciaire de la Cour fédérale de déterminer les dates appropriées pour l’instruction des affaires réunies IMM-5466-23 et IMM-5481-23 qui se tiendra sur deux jours.

en blanc

« Henry S. Brown »

en blanc

Juge

 

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