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Date : 20060317

Dossier : T-1949-05

Référence : 2006 CF 353

Montréal (Québec), le 17 mars 2006

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

ALAIN PARENT

et

LA COMMISSION CANADIENNEDES

DROITS DE LA PERSONNE

défendeurs

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                VU la requête du demandeur en radiation de l'affidavit du défendeur produit par ce dernier le 28 décembre 2005 en vertu de la règle 307 des Règles des Cours fédérales (les règles) dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire mue par le demandeur à l'encontre d'une décision du Tribunal canadien des droits de la personne (la requête en radiation du demandeur);

[2]                VU que face à cette requête en radiation du demandeur, le défendeur a produit un dossier de requête contenant :

1.       une requête en prorogation du délai pour répondre à la requête en radiation du demandeur (la requête en prorogation du défendeur);

2.       la contestation au mérite de la requête en radiation du demandeur;

[3]                VU qu'il y a lieu de se prononcer en premier lieu sur la requête en prorogation du défendeur et qu'à cet égard, malgré les divers moyens d'attaque formulés par le demandeur dans son dossier de réponse à l'encontre de cette prorogation, le court délai impliqué, l'intérêt de la justice et le désir de ne pas appliquer avec une rigueur trop forte les exigences strictes de droit amènent cette Cour à faire droit, sans frais, à cette requête en prorogation de délai du défendeur;

[4]                VU que cette étape est maintenant franchie, la Cour est en position d'apprécier le mérite de la requête en radiation du demandeur;

[5]                APRÈS AVOIR CONDIDÉRÉ la position respective au mérite des parties quant à cette requête, la Cour fait droit comme suit à la requête du demandeur, le tout frais à suivre :

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNEque :

1.       Vu le point 2 ci-dessous, l'affidavit entier du défendeur produit le 28 décembre 2005 est radié;

2.       Le défendeur est toutefois autorisé dans les vingt (20) jours des présents motifs de l'ordonnance et ordonnance à signifier et à déposer un affidavit en vertu de la règle 307 qui se limitera à produire les éléments de preuve pertinents qui étaient devant le Tribunal canadien des droits de la personne lorsqu'il a rendu la décision visée par la demande de contrôle judiciaire dans le présent dossier;

3.       La computation des autres délais pertinents des règles débutera à compter de la signification du nouvel affidavit mentionné au point 2 ou à compter de l'expiration du délai pour ce faire;

4.       Les parties de part et d'autre doivent chercher dans le futur à éviter que la production de la preuve au mérite du défendeur soit l'objet d'une autre requête interlocutoire.

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-1949-05

INTITULÉ :                                        LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                            et

                                                            ALAIN PARENT et COMMISSION CANADIENNE

                                                            DROITS DE LA PERSONNE

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU

DATE DES MOTIFS :                       17 mars 2006

OBSERVATIONS ÉCRITES:

Me Mariève Sirois-Vaillancourt

POUR LE DEMANDEUR

Me Josée Potvin

POUR LE DÉFENDEUR ALAIN PARENT

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DEMANDEUR

Fradette, Gagnon, Têtu, Le Bel, Potvin

POUR LE DÉFENDEUR ALAIN PARENT

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