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Date : 20221221


Dossier : T‑1169‑19

Référence : 2022 CF 1695

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2022

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

BELL MÉDIA INC. GROUPE TVA INC. ROGERS MEDIA INC.

demanderesses/

requérantes

et

UNTEL 1 faisant affaire sous le nom de GOLDTV.BIZ

UNTEL 2 faisant affaire sous le nom de GOLDTV.CA

défendeurs

et

BELL CANADA

BRAGG COMMUNICATIONS INC. faisant affaire sous le nom d’EASTLINK

COGECO CONNEXION INC.

COMMUNICATIONS DISTRIBUTEL LIMITÉE

FIDO SOLUTIONS INC.

ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC.

SASKATCHEWAN TELECOMMUNCATIONS
SHAW COMMUNICATIONS INC.

TEKSAVVY SOLUTIONS INC.

TELUS COMMUNICATIONS INC.

VIDÉOTRON LTÉE

tierces parties intimées

ORDONNANCE PUBLIQUE

(Version confidentielle publiée le 8 décembre 2022)

VU la requête des demanderesses pour le renouvellement et la modification d’une ordonnance rendue par la Cour le 15 novembre 2019 contre les tierces parties intimées [l’ordonnance initiale] en vertu de l’article 44 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7 [la Loi sur les Cours fédérales], et de l’article 373 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles des Cours fédérales];

VU la confirmation par la Cour d’appel fédérale de la validité de l’ordonnance initiale dans le dossier no A‑440‑19 le 26 mai 2021 (Teksavvy Solutions Inc c Bell Média Inc, 2021 CAF 100 [GoldTV CAF]);

VU l’ordonnance initiale enjoignant aux tierces parties intimées de bloquer ou de tenter de bloquer l’accès à un certain nombre de domaines, de sous‑domaines ou d’adresses IP énumérés dans son annexe 1 et associés à deux sites Web cibles, à savoir le « service GoldTV.ca » et le « service GoldTV.biz »;

VU la « disposition de temporarisation » qui figure dans l’ordonnance initiale et aux termes de laquelle cette dernière aurait pris fin le 15 novembre 2021 — deux ans après sa date de délivrance —, sauf ordonnance contraire de la Cour, et l’ordonnance délivrée le 15 novembre 2021 portant que l’ordonnance initiale reste en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la présente requête;

VU l’inactivité apparente du service GoldTV.ca depuis, au minimum, la délivrance de l’ordonnance initiale;

VU la requête des demanderesses visant à obtenir certaines modifications de l’ordonnance initiale en ce qui concerne le service GoldTV.biz uniquement;

VU le dossier de requête des demanderesses, y compris la preuve par affidavit déposée et les observations orales faites par celles‑ci lors de l’audition de la présente requête;

VU les observations écrites et orales de certaines des tierces parties intimées, y compris Telus Communications Inc. [Telus], Cogeco Connexion Inc. [Cogeco] et Communications Distributel Limitée [Distributel], ainsi que la preuve par affidavit déposée par Telus;

VU la lettre des demanderesses du 14 mars 2022, la lettre de Telus du 16 mars 2022, la lettre de Distributel du 17 mars 2022, la lettre de Cogeco du 21 mars 2022 et leurs propositions respectives de révision du projet d’ordonnance de renouvellement;

VU le paragraphe 2.4(1.1), l’alinéa 3(1)f) et le paragraphe 27(1) de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42; l’article 36 de la Loi sur les télécommunications, LC 1993, c 38; les articles 44 et 50 de la Loi sur les Cours fédérales, ainsi que l’article 151, l’article 373 et l’alinéa 399(2)a) des Règles des Cours fédérales;

VU que, lors de la mise en œuvre de l’ordonnance initiale, les demanderesses ont continué de surveiller l’infrastructure du service GoldTV.biz et, comme le leur permet le paragraphe 2 de l’ordonnance initiale, ont demandé la modification de l’annexe 1 à quatre reprises afin d’y ajouter des domaines et des sous‑domaines; qu’il n’y a eu aucune opposition à l’égard des modifications proposées; qu’en réponse à chaque demande – soit le 20 décembre 2019, le 10 juillet 2020, le 13 novembre 2020 et le 14 septembre 2021 –, une ordonnance portant modification a été délivrée et que les domaines et sous‑domaines qui ne sont plus associés au service GoldTV.biz ont été retirés de l’annexe 1;

VU que, depuis la mise en œuvre de l’ordonnance initiale, aucune requête n’a été présentée par les exploitants d’un autre site Web affirmant être concerné par l’ordonnance ou par un client abonné à un service Internet des tierces parties intimées cherchant à faire modifier l’ordonnance comme le permet le paragraphe 10 de l’ordonnance initiale; et qu’il n’y a aucun élément de preuve indiquant que la mise en œuvre de l’ordonnance initiale a entraîné des problèmes techniques, des problèmes de sécurité ou d’autres problèmes faisant en sorte qu’une tierce partie intimée doive suspendre temporairement son application de l’ordonnance, comme le prévoit le paragraphe 9 de l’ordonnance initiale;

VU l’affidavit de Sarah Farrugia, vice‑présidente du contenu et de l’intelligence d’affaires de la tierce partie intimée Bell Canada, souscrit le 1er novembre 2021, dans lequel Mme Farrugia rapporte que Bell Canada a estimé que le nombre de ses abonnés qui utilisent le service GoldTV.biz a baissé, passant de 77 000 en novembre 2019 (avant la mise en œuvre de l’ordonnance initiale) à environ 18 500 abonnés entre septembre et octobre 2021, ce qui correspond à une diminution d’environ 77 %;

VU le consentement de Bell Canada, de Fido Solutions Inc., de Rogers Communications Canada Inc. et de Vidéotron ltée;

VU que les tierces parties intimées qui ont signifié et déposé des observations écrites en réponse à la requête des demanderesses ne s’opposent pas au renouvellement de l’ordonnance initiale ou ne prennent pas position à cet égard, mais qu’elles font au contraire valoir que la Cour doit être convaincue que les demanderesses ont satisfait au critère d’octroi d’une injonction interlocutoire et que toute ordonnance de renouvellement doit inclure des dispositions qui protègent les tierces parties intimées et le public;

VU le pouvoir de renouveler et de modifier l’ordonnance initiale pour traiter des faits nouveaux qui sont survenus ou qui ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue (art 399(2)a) des Règles des Cours fédérales; Janssen Inc. c Abbvie Corporation, 2014 CAF 176 aux para 40‑43);

VU le critère en trois volets bien établi qui s’applique en matière d’injonctions interlocutoires :

  • a)Existe‑t‑il une question sérieuse à juger qui doit être appréciée selon la norme plus rigoureuse de la forte apparence de droit en l’espèce?

  • b)La personne sollicitant l’injonction subirait‑elle un préjudice irréparable si cette mesure n’était pas accordée?

  • c)La prépondérance des inconvénients favorise‑t‑elle l’octroi ou le refus de la mesure demandée (GoldTV FCA, aux para 45, 60 et 64)?

VU que, bien que le renouvellement de l’ordonnance initiale ne soit pas contesté, les tierces parties intimées s’opposent à certaines modifications proposées à l’ordonnance, y compris :

  1. le raccourcissement de différentes périodes,

  2. la proposition des demanderesses de modifier l’ordonnance initiale de façon à permettre des modifications à l’annexe 1 par la voie du mécanisme de la connaissance d’office plutôt que du mécanisme d’autorisation judiciaire prévu au paragraphe 2 de l’ordonnance initiale,

  3. la proposition des demanderesses selon laquelle l’ordonnance devrait prévoir que les domaines ou sous‑domaines entrant dans le champ d’application de l’annexe 1.1 proposée soient considérés comme des domaines ou des sous‑domaines dont l’objet principal ou prédominant est de permettre ou de faciliter l’accès au service GoldTV.biz,

  4. l’utilisation, dans l’ordonnance initiale, des [traduction] « coûts marginaux raisonnables en lien avec la mise en œuvre » comme fondement de l’indemnisation des tierces parties intimées,

  5. la demande des demanderesses de suspendre l’action sous‑jacente pour une période de deux ans;

VU que la question des périodes n’est plus en cause;

ET VU les conclusions suivantes :

I. Modification

  • Le processus d’autorisation judiciaire demeure le mécanisme approprié par lequel les demandeurs peuvent modifier l’annexe 1. Les intérêts en jeu lorsqu’il y a blocage de sites vont au‑delà des intérêts des demanderesses, des défendeurs et des tierces parties intimées et comprennent le public. Dans ce contexte précis, le processus d’autorisation judiciaire n’est pas simplement de nature procédurale, mais il joue un rôle de surveillance important. Je suis d’avis que le mécanisme de connaissance d’office n’est pas suffisant dans les circonstances.

  • L’adoption de l’annexe 1.1 proposée par les demanderesses aurait pour effet, dans certains cas, d’abaisser le seuil intentionnellement élevé que le critère de l’« objet principal ou prédominant » est censé imposer.

  • Il est reconnu qu’il est nécessaire d’investir beaucoup de temps et d’efforts pour atteindre le seuil élevé imposé pour l’ajout de domaines, de sous‑domaines ou d’adresses IP à l’annexe 1. Nul ne conteste qu’un sous‑blocage puisse en résulter dans certaines circonstances. Toutefois, le critère rigoureux à respecter pour inclure un domaine, un sous‑domaine ou une adresse IP dans l’annexe 1 est l’un des moyens d’atténuer le risque de surblocage. À la lumière des éléments de preuve fournis par les demanderesses concernant l’efficacité de l’ordonnance initiale et compte tenu des intérêts vastes et importants en jeu lorsque des sites sont bloqués, je ne suis pas convaincu, à l’heure actuelle, que l’annexe 1.1 proposée par les demanderesses est justifiée.

II. Annexe 1.1 proposée

III. Indemnisation

  • Rien ne justifie la modification du libellé actuel de l’indemnisation qui porte sur les [traduction] « coûts marginaux raisonnables associés à la mise en œuvre ».

  • Il est reconnu et accepté que « les tierces parties intimées ne devraient pas être responsables des coûts de la mise en œuvre de l’ordonnance» (Bell Média Inc c GoldTV.Biz, 2019 CF 1432 au para 90). Telus reconnaît qu’elle ne s’opposait pas au libellé [traduction] « coûts marginaux raisonnables» au moment de la délivrance de l’ordonnance initiale en raison à la fois du contexte factuel de l’instance et des coûts anticipés limités en cause. Aucune de ces circonstances n’a changé et aucune demande d’indemnisation n’a été présentée en vertu de l’ordonnance initiale. L’objection actuelle est motivée, du moins en partie, par la crainte que le libellé soit invoqué comme un précédent contraignant dans des circonstances différentes où les [traduction] « coûts marginaux raisonnables » pourraient ne pas refléter les [traduction] « coûts nécessaires pour se conformer » à une ordonnance.

  • Dans le contexte de la présente affaire, et compte tenu du fait qu’aucune partie n’a encore demandé d’indemnisation, la meilleure façon de répondre à la préoccupation concernant le libellé [traduction] « coûts marginaux raisonnables » est d’inclure dans l’ordonnance une déclaration indiquant clairement que les obligations d’indemnisation énoncées dans l’ordonnance se limitent aux circonstances de la présente instance. Cette approche est conforme à la position subsidiaire que Telus a avancée dans ses observations écrites.

IV. Sursis

  • Le sursis demandé par les demanderesses ne devrait pas être accordé au motif qu’un sursis est incompatible avec le principe selon lequel les mesures provisoires ne doivent pas être considérées comme une résolution permanente d’un litige ni avec l’attente qu’un demandeur poursuive activement sa demande. La Cour s’attend au contraire à ce que les demanderesses poursuivent leurs efforts en vue d’identifier les défendeurs et de faire avancer l’action.

ET VU les éléments de preuve, les observations écrites et les arguments oraux qui ont été présentés à la Cour et qui montrent que : 1) les demanderesses ont satisfait au critère d’octroi d’une injonction interlocutoire; 2) l’ordonnance proposée, en sa version modifiée et présentée ci‑dessous, reconnaît et équilibre les intérêts concurrents en jeu; et 3) la preuve montre que les domaines et sous‑domaines énumérés à l’annexe 1 ont pour objet principal ou prédominant de permettre ou de faciliter l’accès au service GoldTV.biz;

LA COUR ORDONNE :

  1. Dans les dix (10) jours ouvrables[1] suivant la délivrance de la présente ordonnance, les tierces parties intimées devront bloquer ou tenter de bloquer l’accès au service GoldTV.biz d’au moins leurs clients résidentiels du service Internet filaire, en bloquant ou en tentant de bloquer l’accès à tous les domaines, sous‑domaines et adresses IP figurant à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

  2. 2.Si les demanderesses ont connaissance de tout autre domaine, sous‑domaine ou adresse IP dont l’objet principal ou prédominant est de permettre ou de faciliter l’accès au service GoldTV.biz :

  • a)les demanderesses peuvent signifier et déposer une proposition d’annexe 1 modifiée accompagnée d’un affidavit qui peut se limiter à ce qui suit :

  1. préciser les domaines, les sous‑domaines ou les adresses IP supplémentaires,

  2. déclarer que chaque domaine, sous‑domaine ou adresse IP supplémentaire a pour objet principal ou prédominant de permettre ou de faciliter l’accès au service GoldTV.biz, et qu’aucune adresse IP supplémentaire n’est associée à un autre domaine actif,

  3. affirmer que chaque domaine, sous‑domaine ou adresse IP supplémentaire a été recensé selon les mêmes méthodes d’enquête que celles décrites dans la section II.A. du neuvième affidavit de M. Anthony Martin, daté du 29 octobre 2021,

  4. proposer de modifier l’annexe 1 de la présente ordonnance afin d’y inclure le domaine, le sous‑domaine et l’adresse IP supplémentaire;

  • b)toute tierce partie intimée peut déposer une requête pour s’opposer au domaine, au sous‑domaine et à l’adresse IP supplémentaire proposé en signifiant et en déposant un dossier de requête dans les dix (10) jours ouvrables suivant la signification de l’affidavit des demanderesses et de l’annexe 1 modifiée proposée; si une telle requête est déposée, les tierces parties intimées ne seront pas tenues de bloquer ou de tenter de bloquer les domaines, sous‑domaines ou adresses IP faisant l’objet de la requête jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête ou que la Cour en décide autrement;

  • d)l’affidavit des demanderesses et l’annexe 1 modifiée proposée seront acceptés pour dépôt en tant que documents confidentiels et seront traités comme tels par les tierces parties intimées jusqu’à la première des deux dates suivantes : la fin d’une période de dix (10) jours ouvrables suivant la date de toute ordonnance définitive et déterminante pour une proposition de modification signifiée et déposée, conformément au paragraphe 2a) de la présente ordonnance, ou le jour de la mise en œuvre de l’ordonnance par les demanderesses.

c) si aucune tierce partie intimée ne dépose de requête en opposition dans un délai de dix (10) jours ouvrables conformément au paragraphe 2b) de la présente ordonnance, la Cour peut faire droit à l’ordonnance sans autre procédure;

  1. Les tierces parties intimées ne sont aucunement tenues d’examiner, de contrôler ou de vérifier si les mises à jour effectuées par les demanderesses à l’annexe 1 de la présente ordonnance sont exactes ou si l’objet des domaines, sous‑domaines ou adresses IP qui y figurent est exact; il incombe entièrement aux demanderesses de désigner avec exactitude les domaines, sous‑domaines et adresses IP associés au service GoldTV.biz.

  2. Si l’une des situations suivantes se présente ou est portée à l’attention des demanderesses, celles‑ci devront en aviser les tierces parties intimées dès que les circonstances le permettent :

a) tout domaine, sous‑domaine ou adresse IP figurant à l’annexe 1 de la présente ordonnance (dans sa version modifiée) n’a plus pour objet principal ou prédominant de permettre ou de faciliter l’accès au service GoldTV.biz, auquel cas les demanderesses devront fournir aux tierces parties intimées et déposer auprès de la Cour une annexe 1 modifiée dans laquelle ledit domaine ou sous‑domaine ou ladite adresse IP est supprimé, et les tierces parties intimées ne seront plus tenues de bloquer ou de tenter de bloquer l’accès à ce domaine ou sous‑domaine ou à cette adresse IP;

  • b)toute adresse IP figurant à l’annexe 1 de la présente ordonnance (dans sa version modifiée) qui héberge un ou plusieurs sites Web actifs autres que le service GoldTV.biz, auquel cas les tierces parties intimées ne seront pas tenues de bloquer ou de tenter de bloquer l’accès à ladite adresse IP.

  1. Les avis et la signification de documents au titre de la présente ordonnance peuvent être faits par les demanderesses, les tierces parties intimées et leurs représentants, par voie électronique aux adresses établies et convenues entre les parties dans le cadre de l’ordonnance initiale. La signification et le dépôt de documents au titre du paragraphe 2 de la présente ordonnance peuvent être effectués au maximum tous les dix (10) jours ouvrables.

  2. Dans la mesure du possible, c’est‑à‑dire lorsque l’accès au service GoldTV.biz est bloqué par une tierce partie intimée conformément à la présente ordonnance, cette tierce partie intimée doit prendre des mesures raisonnables pour mettre les renseignements suivants à la disposition des clients de son service d’accès Internet résidentiel qui tentent d’accéder au service GoldTV.biz et dont l’accès est bloqué :

a) le fait que l’accès a été bloqué conformément à la présente ordonnance;

  • b)l’identité des demanderesses et le numéro du dossier de la Cour fédérale T‑1169‑19;

  • c)une déclaration selon laquelle l’exploitant du service GoldTV.biz (le défendeur Untel 1), les exploitants de tout autre site Web qui prétendent être touchés par la présente ordonnance, ainsi que tout client d’un service d’accès Internet touché par l’ordonnance peuvent s’adresser à la Cour pour obtenir une modification de la présente ordonnance aux termes du paragraphe 10 (ci‑dessous).

  1. Une tierce partie intimée sera réputée avoir respecté les paragraphes 1 et 2 de la présente ordonnance si elle utilise les moyens techniques énoncés à l’annexe 2 de la présente ordonnance ou un autre moyen technique équivalent, à condition d’informer les demanderesses du changement en utilisant un moyen technique.

  2. Si une tierce partie intimée n’est pas mesure de mettre en œuvre l’une des mesures figurant à l’annexe 2 de la présente ordonnance dans le cadre de l’observation de celle‑ci, la tierce partie intimée devra, à l’intérieur d’un délai de dix (10) jours ouvrables de la délivrance de la présente ordonnance ou d’une ordonnance mentionnée au paragraphe 2 de la présente ordonnance, informer les demanderesses de la mesure ou des mesures prises et des motifs pour lesquels elle ne peut pas se conformer à l’ordonnance.

  3. Une tierce partie intimée ne sera pas réputée en infraction de la présente ordonnance si elle suspend temporairement, sans dépasser le délai raisonnable nécessaire, son observation des paragraphes 1 et 2, en entier ou en partie, lorsqu’une telle suspension est nécessaire pour réaliser ce qui suit :

a) corriger un surblocage ou enquêter sur un éventuel surblocage causé ou prétendument causé par les mesures prises en application des paragraphes 1 et 2 de la présente ordonnance;

  • b)maintenir l’intégrité ou la qualité de ses services Internet ou le fonctionnement de ses systèmes de blocage;

  • c)mettre à jour et maintenir ses services Internet ou ses systèmes de blocage ou résoudre les problèmes à l’égard de ceux‑ci;

  • d)prévenir une menace réelle ou éventuelle pour la sécurité de ses réseaux ou de ses systèmes ou réagir à celle‑ci;

à condition que la tierce partie intimée i) informe les demanderesses pendant ou après la suspension et leur en fournisse les motifs de même qu’une estimation de la durée de cette suspension ou, ii) si la suspension ne dure pas plus longtemps que 48 heures, déploie les efforts raisonnables sur le plan commercial pour maintenir un registre de la suspension et le fournisse aux demanderesses, sur demande. Les demanderesses traiteront toute information reçue en application du présent paragraphe de façon confidentielle et l’utiliseront uniquement à des fins de surveillance et de respect de la présente ordonnance.

  1. Les exploitants du service GoldTV.biz (le défendeur Untel 1), les exploitants de tout site Web affirmant être touché par la présente ordonnance, ainsi que tout client du service d’accès Internet touché par la présente ordonnance, doivent s’adresser à la Cour pour obtenir une modification de la présente ordonnance dans la mesure où celle‑ci affecte leur capacité à accéder à du contenu légitime ou à le distribuer en signifiant et en déposant un dossier de requête dans les trente (30) jours suivant la première occurrence de l’événement les affectant prétendument et découlant de la présente ordonnance.

  2. Les demanderesses indemniseront les tierces parties intimées et les dégageront de toutes responsabilités pour ce qui suit :

a) les coûts marginaux raisonnables en lien avec la mise en œuvre des paragraphes 1 à 6 de la présente ordonnance et la mise en jour de l’application de la présente ordonnance à la suite d’avis ou de significations de la part des demanderesses aux termes des paragraphes 2 et 4;

  • b)les pertes, les charges, les obligations, les réclamations, les dommages, les honoraires (y compris les honoraires de défense), ou les dépenses découlant d’une plainte, d’une demande, d’une action, d’une réclamation ou de toute autre procédure semblable intentée par un tiers, qu’elle soit de nature administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, à l’égard des tierces parties intimées en raison de leur observation de la présente ordonnance;

  • c)il est entendu que la portée des obligations d’indemnisation des demanderesses énoncées dans le présent paragraphe est limitée aux circonstances de la présente instance et que le présent paragraphe de l’ordonnance ne compromet pas la capacité des tierces parties intimées, des demanderesses ou de toute autre partie à demander des obligations d’indemnisation d’une portée différente dans d’autres affaires ou instances.

  1. Relativement aux coûts mentionnés au paragraphe 11a) de la présente ordonnance :

a) les tierces parties intimées devront fournir aux demanderesses une facture décrivant les coûts réclamés ainsi que le total après la mise en œuvre d’une ou de plusieurs conditions de la présente ordonnance;

  • b)les demanderesses devront, dans un délai de trente (30) jours suivant la réception de la facture, soit : i) payer la facture; ou ii) signifier et déposer une requête contestant le caractère raisonnable des coûts réclamés dans la facture, faute de quoi, les coûts seront réputés raisonnables;

  • c)si les demanderesses ne payent pas la facture ou qu’elles négligent de signifier et de déposer la requête mentionnée au paragraphe 12b) de la présente ordonnance, les tierces parties intimées ne seront plus tenues de se conformer aux conditions de la présente ordonnance relativement aux domaines, sous‑domaines ou adresses IP inscrits sur la facture.

  1. La présente ordonnance arrivera à échéance deux (2) ans à compter de la date de sa délivrance, sauf ordonnance contraire de la Cour.

  2. Elle ne compromet en aucun cas la capacité de toute tierce partie intimée à demander ultérieurement la suspension, la modification ou l’annulation de la présente ordonnance ou de s’y opposer en fonction de toute autre ordonnance connexe ou similaire demandée par les demanderesses ou toute autre partie.

  3. Les paragraphes 5(6a), 56(b), 56(c), 58, 59, 65, 91(b), et 98 à 114, et les pièces AM‑131, AM‑132 et AM‑139 à AM‑142 de l’affidavit déposé par Anthony Martin à l’appui de la requête des demanderesses, ainsi que des parties des paragraphes 3, 12, 13, 14, 15, 18 de l’affidavit déposé par Daniel Freiji dans le dossier de la requête en réponse de la tierce partie intimée Telus Communications Inc. doivent être traités de façon confidentielle. La version confidentielle des affidavits déposés par les demanderesses et Telus sous pli confidentiel, dans laquelle ces paragraphes ou les parties confidentielles de paragraphes ainsi que les pièces ne sont pas caviardés, restera confidentielle, et une version publique de ces affidavits, dans laquelle ces paragraphes confidentiels ou les parties confidentielles de paragraphes ainsi que les pièces sont caviardés, restera dans le dossier public de la Cour.

  4. Les paragraphes 71(b) et 72(d)(a) et 72(d)(b) des observations écrites déposées par les demanderesses à l’appui de leur requête et une partie du paragraphe 8 de l’exposé des faits et du droit de Telus doivent être considérés comme confidentiels. La version confidentielle des observations écrites déposées par les demanderesses et Telus sous pli confidentiel, dans laquelle ces paragraphes ou les parties confidentielles de paragraphes ne sont pas caviardés, restera confidentielle, et une version publique des observations écrites, dans laquelle ces paragraphes confidentiels ou les parties confidentielles de paragraphes ainsi que les pièces sont caviardés, restera dans le dossier public de la Cour.

  5. Le paragraphe 27b) de l’avis de requête et le paragraphe 4 de son annexe A, déposés par les demanderesses le 22 octobre 2021, doivent être considérés comme confidentiels. Le greffe de la Cour fédérale placera sous pli confidentiel l’avis de requête et son annexe A tels qu’ils ont été déposés, et les demanderesses déposeront une version publique de l’avis de requête et de son annexe A dans laquelle ces paragraphes seront caviardés.

  6. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur les dépens, elles doivent en informer la Cour et proposer un calendrier pour le dépôt des observations dans un délai de 14 jours à compter de la date de la présente ordonnance.

en blanc

« Patrick Gleeson »

en blanc

Juge

Annexe 1Service GoldTV.biz

Domaines à bloquer

Sous‑domaines à bloquer

Adresses IP à bloquer

[En blanc]

gold.myiptvplanet.com

[En blanc]

[En blanc]

global.myiptvplanet.com

[En blanc]

destv.me

[En blanc]

[En blanc]

[En blanc]

4k.new4k.net

[En blanc]

[En blanc]

app.new4k.net

[En blanc]

[En blanc]

4k.new4k.cc

[En blanc]

 

[En blanc]

app.new4k.cc

[En blanc]

 

[En blanc]

z.zcatt.net

[En blanc]

 

[En blanc]

app.zcatt.net

[En blanc]

 

zcatt.cc

[En blanc]

[En blanc]

 

[En blanc]

z.zcatt.cc

[En blanc]

 

[En blanc]

app.zcatt.cc

[En blanc]

 

[En blanc]

mag7.abctv.me

[En blanc]

 

905iptv.com

[En blanc]

[En blanc]

 

[En blanc]

new.atntv.cc

[En blanc]

 

[En blanc]

app.atntv.cc

[En blanc]

 

[En blanc]

app.atntvv.cc

[En blanc]

 

[En blanc]

new.atntvv.cc

[En blanc]

 

[En blanc]

live.aircell.cc

[En blanc]

[En blanc]

6.aircell.cc

[En blanc]

[En blanc]

live.aircel.me

[En blanc]

[En blanc]

6.aircel.me

[En blanc]

aircel.live

[En blanc]

[En blanc]

[En blanc]

tv.aircel.live

[En blanc]

[En blanc]

pay.aircel.live

[En blanc]

atnt.cc

[En blanc]

[En blanc]

[En blanc]

new.atnt.cc

[En blanc]

[En blanc]

app.atnt.cc

[En blanc]

[En blanc]

bill.atnt.cc

[En blanc]

firtio.club

[En blanc]

[En blanc]

[En blanc]

mail.firtio.club

[En blanc]

[En blanc]

admin.firtio.club

[En blanc]

jiocdn.cc

[En blanc]

[En blanc]

[En blanc]

cdn.jiocdn.cc

[En blanc]

new4k.co

[En blanc]

[En blanc]

[En blanc]

4k.new4k.co

[En blanc]

[En blanc]

app.new4k.co

[En blanc]

[En blanc]

tab.new4k.co

[En blanc]

zkat.me

[En blanc]

[En blanc]

[En blanc]

z.zkat.me

[En blanc]

[En blanc]

app.zkat.me

[En blanc]

 


  • a)Annexe 2 — Moyens techniques

  1. Pour les domaines indiqués à l’annexe 1 (dans sa version modifiée) : blocage du DNS, ou subsidiairement, redirection du DNS pour respecter le paragraphe 7 de la présente ordonnance.
  2. Pour les domaines, sous‑domaines ou chemins précis indiqués à l’annexe 1 (dans sa version modifiée) : blocage du DNS ou redirection du DNS, ou, au choix de la tierce partie intimée, blocage de l’adresse URL, dans la mesure où l’infrastructure technique de la tierce partie intimée lui permet d’avoir recours à cette méthode de blocage. Pour plus de précision :
  • a)pour les domaines et sous‑domaines indiqués à l’annexe 1 (dans sa version modifiée), les tierces parties intimées ne sont pas tenues de procéder par blocage de l’adresse URL si elles procèdent au blocage du DNS ou à la redirection du DNS aux termes du paragraphe 1 de l’annexe 2;

  • b)aucune tierce partie intimée ne sera tenue d’acquérir le matériel ou les logiciels nécessaires au blocage de l’adresse URL.

  1. Pour les adresses IP indiquées à l’annexe 1 (dans sa version modifiée) : blocage de l’adresse IP ou redirection de l’adresse IP. Pour plus de précision, le blocage de l’adresse IP ou la redirection de l’adresse IP seront seulement exigés pour bloquer les adresses IP pour lesquelles les demanderesses ou leurs représentants ont confirmé aux tierces parties intimées qu’autant qu’ils sachent, le serveur associé à l’adresse IP n’héberge pas aussi un site Web actif autre que le service GoldTV.biz.


[1] Aux fins de la présente ordonnance, un « jour ouvrable » est un jour qui n’est pas un « jour férié » au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales.

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