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Date : 20240619

Dossier : T-1989-23

Référence : 2024 CF 938

Ottawa, (Ontario), le 19 juin 2024

En présence de madame la juge adjointe Catharine Moore

ENTRE :

L’ADMINISTRATION PORTUAIRE D’OLD PERLICAN

demanderesse

et

BRETT ACKLAND

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

VU LA REQUÊTE EX PARTE présentée par écrit le 11 juin 2024 au nom de la demanderesse, l’Administration portuaire d’Old Perlican, en vertu du paragraphe 210(1) et de l’article 369 des Règles des Cours fédérales (les Règles) dans le but d’obtenir un jugement par défaut;

ET AYANT lu le dossier de requête déposé au nom de la demanderesse;

Saisie d’une requête en jugement par défaut, la Cour doit répondre à deux questions : en premier lieu, le défendeur a-t-il fait défaut et, en second lieu, existe-t-il une preuve à l’appui de la demande? : Chase Manhattan Corp c 3133559 Canada Inc, 2001 CFPI 895; Voltage Holdings, LLC c Untel no 1, 2023 CAF 194. L’octroi d’un jugement par défaut n’est pas automatique; il s’agit d’une ordonnance discrétionnaire. Comme dans toutes les affaires de nature civile, et en particulier lorsque l’affaire est ex parte, la Cour doit examiner la preuve attentivement, et cette preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités : Trimble Solutions Corporation c Quantum Dynamics Inc, 2021 CF 63.

Pour ce qui est de la première question, la Cour conclut que la demanderesse a établi que la déclaration avait été signifiée au défendeur en personne et que ce dernier n’avait pas déposé de défense. Dans les circonstances, je suis convaincue que le défendeur a bien fait défaut.

Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question, la demanderesse n’a pas inclus la déclaration dans son dossier de requête, comme l’exige l’alinéa 364(2)f) des Règles, et je ne suis ni tenue de fouiller dans le dossier de la Cour pour la trouver ni disposée à le faire. Sans déclaration, il n’est pas possible de déterminer si la preuve présentée suffit pour établir le bien-fondé de la demande. Comme l’a énoncé la Cour au paragraphe 9 de la décision Tehrankari v Canada, 2022 CanLII 109756 (CF) :

[traduction]

Il n’appartient pas à la Cour ni au greffe de récupérer du dossier de la Cour des documents qui sont mentionnés dans le dossier de requête d’une partie, pour leur examen à titre d’éléments de preuve ou autres dans le cadre d’une requête. Cette interprétation ressort clairement des dispositions des Règles applicables aux requêtes. L’alinéa 359d) des Règles exige que le requérant précise dans son avis de requête la liste des documents qui seront utilisés dans le cadre de la requête. L’alinéa 364(2)f) des Règles reformule en termes concrets l’obligation de divulgation et de description imposée à l’alinéa 359d) en énonçant que le dossier de requête doit contenir « les autres documents ou éléments matériels déposés qui sont nécessaires dans le cadre de la requête ». Ces « autres documents ou éléments matériels déposés » doivent concorder avec la preuve documentaire à l’appui décrite dans l’avis de requête, et contenir une copie de cette preuve, si la preuve en question est constituée de documents qui ne sont pas prouvés en tant que pièces jointes à un affidavit déposé au soutien de la requête, y compris les documents qui ont pu avoir été versés au dossier de la Cour.

En outre, l’affidavit de Korri Power, souscrit le 1er mai 2024 à l’appui de la requête, mentionne un certain nombre de documents, dont une facture correspondant au montant qui serait en souffrance et plusieurs demandes de remboursement, qui ne sont ni annexés à l’affidavit ni fournis à la Cour par un autre moyen. De l’avis de la Cour, il est fort probable que ces documents ou éléments matériels constituent des éléments de preuve nécessaires pour statuer sur la demande, et leur omission est troublante.

Dans les circonstances, je conclus qu’il m’est impossible de prononcer un jugement par défaut, et la requête en l’espèce sera rejetée sans qu’il soit porté atteinte au droit de présenter une requête ultérieure.

LA COUR STATUE :

  1. La requête de la demanderesse est rejetée, sans frais et sous réserve du droit du défendeur de déposer une requête en vue d’obtenir un jugement par défaut à une date ultérieure.

En blanc

Catharine Moore

En blanc

Juge adjointe

Traduction certifiée conforme
Martine Corbeil

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