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     No de greffe: T-897-89


         OTTAWA (ONTARIO), LE 4 JANVIER 1996
         EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CULLEN

ENTRE :

     LIAMPAT HOLDINGS LTD.,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.



     O R D O N N A N C E


     VU la requête soumise à la Cour, en vertu des règles 324 et 337(5)b) des Règles de la Cour fédérale, par laquelle la demanderesse sollicite un nouvel examen des termes du prononcé de mon jugement sur cette affaire, lequel est daté du 30 novembre 1995, et demande qu'il soit disposé de l'argument de la créance irrécouvrable ou de la perte autre qu'en capital invoqué par elle; et

     APRÈS avoir lu les observations et l'affidavit de l'avocat de la demanderesse et procédé à un nouvel examen dudit jugement daté du 30 novembre 1995;

     LA COUR ORDONNE que la demanderesse soit autorisée à défalquer une dépense à titre de mauvaise créance à l'égard de la fraction " intérêts " de la créance relative à Tennis World dans son année d'imposition 1982.

     Aucune ordonnance n'est rendue quant aux dépens.

     B. Cullen

                             J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

                             C. Bélanger, LL.L.




     No de greffe: T-897-89



ENTRE :

     LIAMPAT HOLDINGS LTD.,

     demanderesse,

     - et -

     SA MAJESTÉ LA REINE,

     défenderesse.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE CULLEN :


     Il s'agit d'une requête présentée par la demanderesse en vertu de la règle 324, demandant un nouvel examen des termes du prononcé du jugement que j'ai rendu en l'espèce en date du 30 novembre 1995. Plus précisément, la demanderesse désire que j'examine la question de savoir si elle peut déduire une perte autre qu'en capital pour l'année d'imposition 1982, en la reportant rétrospectivement sur l'année d'imposition 1981.

     Après avoir lu les observations et l'affidavit de l'avocat de la demanderesse, je conviens que la Cour a omis de traiter de cet aspect, et je vais maintenant l'examiner. Je suis, en cela, l'interprétation que j'ai faite plus tôt de la décision AAllcann Wood Suppliers Inc. c. Sa Majesté la Reine, 94 DTC 1475 (C.C.I.) : la Cour a compétence pour prendre en considération une année donnant lieu à une cotisation nulle quand les calculs relatifs à cette année-là ont une incidence réelle sur une autre année d'imposition. En conséquence, le report rétrospectif d'une perte autre qu'en capital, de 1982 (l'année de cotisation nulle) à 1981, est valablement soumis à la Cour.

     J'ai conclu - et je suis toujours de cet avis - que le ministre a réputé à juste titre que la demanderesse avait reçu des intérêts dans les années d'imposition 1981 et 1982 en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après appelée la " Loi "), et qu'il a inclus avec raison les montants en question dans le revenu de la demanderesse pour les années d'imposition 1981 et 1982 conformément à l'alinéa 12(1)c ) de la Loi. Cependant, la demanderesse n'a jamais réellement reçu de paiement de Tennis World, à qui elle avait prêté de l'argent.

     Ainsi qu'en conviennent les deux parties, lorsque la créance a été réputée mauvaise en 1982, la demanderesse a pu radier le solde du capital exigible à titre de perte en capital dans son année d'imposition 1982. Toutefois, les intérêts qui avaient été ajoutés au revenu de la demanderesse n'ont pas été inclus dans cette perte en capital. La demanderesse ne sollicite pas la déduction desdits intérêts aux termes de l'alinéa 20(1)c) de la Loi; elle cherche plutôt à faire déclarer que les intérêts réputés avoir été reçus constituent une dépense à titre de mauvaise créance en vertu de l'alinéa 20(1)p). Si j'ai bien compris l'argument de l'avocat de la demanderesse, cette dernière a été réputée avoir reçu en 1981 et 1982 un revenu qu'elle n'avait pas véritablement touché. Lorsqu'il est devenu évident qu'elle ne recevrait pas les intérêts en question, ces derniers sont devenus une dépense à titre de mauvaise créance. Cette dépense compense tout simplement les intérêts inclus en vertu du paragraphe 17(1) et de l'alinéa 12(1)c) de la Loi.

     L'argument est fort convaincant. Par exemple, si la demanderesse avait, ultérieurement, reçu les intérêts qu'elle avait déjà inclus dans son revenu pour les années 1981 et 1982, elle n'aurait pas eu à les déclarer à titre de revenu une seconde fois. Par contre, il est on ne peut plus logique que lorsqu'il est devenu évident que la demanderesse ne recevrait pas les paiements d'intérêt, elle devait pouvoir déduire un montant compensateur.

     Si le ministre a inclus avec raison dans le revenu de la demanderesse les intérêts sur le montant prêté à Tennis World, j'ai décidé qu'il faudrait aussi lui accorder une dépense à titre de mauvaise créance à l'égard de la partie " intérêts " de la créance dans son année d'imposition 1982. La mauvaise créance ferait augmenter la perte autre qu'en capital que la demanderesse pouvait reporter rétrospectivement et compenserait le montant inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 17(1) et de l'alinéa 12(1)c ) de la Loi.

     La demanderesse aura le droit de défalquer une dépense à titre de mauvaise créance à l'égard de la partie " intérêts " de la créance relative à Tennis World dans son année d'imposition 1982.



OTTAWA      B. Cullen

                             J.C.F.C.

4 janvier 1996



Traduction certifiée conforme

                             C. Bélanger, LL.L

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              T-897-89



INTITULÉ DE LA CAUSE :      Liampat Holdings Ltd.
                     c.
                     Sa Majesté la Reine




REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES




MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE CULLEN




EN DATE DU :              4 janvier 1996





OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :



Me Timothy W. Clarke              POUR LA DEMANDERESSE


Me Patricia A. Babcock              POUR LA DÉFENDERESSE




PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :


BULL, HOUSSER & TUPPER              POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)



Me George Thomson                  POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada


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