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Date : 20060210

Dossier : IMM-5311-05

Référence : 2006 CF 164

Ottawa (Ontario), le 10 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

 

ENTRE :

RAFIA BEGUM, SADHIA SANA,

SAHIMA SANA, NAVIDA SANA

demanderesses 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 70 de la Loi sur l’immigration, L.R.C 1985, ch. I-2, (l’ancienne Loi) à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) rendue le 11 août 2005 par Me Philippe Patry, qui a rejeté pour défaut de compétence l’appel des demanderesses à l’encontre d’une mesure d’expulsion émise contre elles le 5 septembre 2001.

 

 

QUESTIONS EN LITIGE

[2]               La seule question soulevée par les demanderesses est la suivante :

1.      Le tribunal a-t-il commis une erreur justifiant l’intervention de cette Cour en concluant que les visas qui avaient été octroyés aux demanderesses avaient été validement annulés?

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande sera rejetée.

 

CONTEXTE FACTUEL

[4]               La demanderesse principale, Mme Rafia Begum, est citoyenne du Pakistan, née le 15 juin 1950. Elle est arrivée au Canada le 7 juin 2001 avec ses filles Sahdia, Sahima et Navida. Les demanderesses étaient munies de visas à titre de dépendantes d’un réfugié au sens de la Convention, émis en vertu de l’article 46.04 de l’ancienne Loi.

 

[5]               M. Sana Ullah Choudry, l’époux de la demanderesse principale et le père des autres demanderesses, obtint le statut de réfugié au sens de la Convention le 2 juin 2000. Il entreprit aussitôt des démarches pour obtenir le statut de résident permanent. Les demanderesses ont obtenu des visas le 24 avril 2001, et quittèrent leur domicile pour Islamabad le 5 juin 2001.

 

[6]               Ce même 5 juin 2001, M. Kaman Ashraf, agent d’immigration du Haut-Commissariat du Canada à Islamabad aurait téléphoné au domicile de la demanderesse principale afin de lui annoncer que les visas avaient été annulés et de lui demander de les retourner. L’agent d’immigration allègue avoir parlé avec une femme s’identifiant comme étant la demanderesse principale, qui lui aurait assuré qu’elle ou son fils Ehsanullah rapporterait les visas en personne le lendemain.

 

[7]               Les demanderesses affirment que l’agent d’immigration ment, et qu’il ne s’est en aucun cas entretenu avec la demanderesse principale au téléphone le jour de leur départ pour le Canada.

 

[8]               Le 5 septembre 2001, un ordre déportation a été émis à l’encontre des demanderesses par un agent d’immigration.

 

[9]               Le 16 octobre 2001, les demanderesses ont fait appel de l’ordre de déportation auprès du tribunal en vertu de l’article 70 de l’ancienne Loi.

 

[10]           Le 8 novembre 2002, le défendeur présenta à la Section du statut de réfugié une demande d’annulation de la décision du 2 juin 2000 qui a reconnu le statut de réfugié à l’époux de la demanderesse principale.

 

[11]           Cette demande a été accueillie le 5 janvier 2004, et la décision du 2 juin 2000 fut annulée.

 

[12]           Le 25 avril 2004, le défendeur a présenté au tribunal une requête visant le rejet de l’appel des demanderesses à l’égard de l’ordre de déportation, invoquant l’absence de compétence du tribunal. Le procureur du défendeur a allégué que les visas que détenaient les demanderesses avaient été validement annulés, et qu’elles ne disposaient par conséquent d’aucun droit d’appel.

[13]           Le 10 juillet 2004, les demandes d’asile présentées par les demanderesses ont été rejetées par la Section du statut de réfugié.

 

[14]           La requête datée du 25 avril 2004 a été entendue le 12 août 2004 et l’audience fut présidée par M. François Ramsay. Le procureur des demanderesses, Me Mark Gruszczynski, n’était pas présent à l’audience.

 

[15]            Le 15 mars 2005, avant que M. Ramsay n’ait rendu de décision relative à cette requête, le tribunal a informé les parties que ce dernier était en congé de maladie pour une durée indéterminée, et qu’il faudrait tenir une nouvelle audience présidée par quelqu’un d’autre. La date de la nouvelle audience a été fixée pour le 3 mai 2005.

 

[16]           Le 25 avril 2005, le procureur du défendeur a présenté une demande s’opposant à la tenue d’une audience, alléguant que le tribunal disposait de toute l’information dont il avait besoin pour rendre une décision, et que les demanderesses avaient eu l’occasion de se faire entendre par le tribunal.

 

[17]           Lors de l’audience du 3 mai 2005, Mme Maria Esposito, consultante en immigration, se présenta devant le tribunal à 10h30, accompagnée des demanderesses. Constatant à nouveau l’absence de Me Gruszczynski, le tribunal a conclu qu’il y avait eu substitution de procureur, et demanda à Mme Esposito de présenter avant le 27 mai 2005, une argumentation écrite portant sur la question d’absence de compétence du tribunal.

[18]           Après avoir reçu les représentations écrites du procureur des demanderesses, le tribunal a rejeté le 11 août 2005, l’appel de ces dernières en invoquant absence de juridiction.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[19]           Dans ses motifs, le tribunal a récapitulé l’état du droit : en principe, un visa reste valide une fois émis, mais cette règle est sujette à quatre exceptions énoncées par cette Cour dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Hundal, [1995] 3 C.F. 32 (1ère inst.). La quatrième exception dispose qu’un visa n’est plus valide lorsqu’il a été révoqué ou annulé par un agent d’immigration.

 

[20]           Le tribunal s’est ensuite fondé sur la décision Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration c. Gudino, [1982] 2 C.F. 40, où la Cour d’appel fédérale a conclu qu’une révocation de visa communiquée par téléphone était valide et exécutoire.

 

[21]           Le tribunal a ensuite déclaré ne pas trouver crédible l’allégation de la demanderesse principale selon laquelle le 5 juin 2001, l’agent d’immigration avait parlé à sa sœur et non à elle-même, particulièrement en raison du fait que l’interlocutrice de l’agent d’immigration lui a déclaré qu’elle ou son fils Ehsanullah rapporterait les visas au Haut-Commissariat du Canada à Islamabad (la demanderesse a un fils nommé Ehsan Ullah).

 

[22]           Le tribunal a alors conclu qu’étant donné que les visas ont été validement annulés, que les demanderesses sont arrivées au Canada sans visa valide, et qu’elles n’étaient ni résidentes permanentes ni réfugiées au sens de la Convention, elles ne disposaient pas d’un droit d’appel en vertu de l’article 70 de l’ancienne Loi.

 

ANALYSE

[23]           L’article 70 de l’ancienne Loi se lit comme suit :

70. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en

invoquant les moyens suivants :

 

 

a) question de droit, de fait ou mixte;

 

 

b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas

être renvoyés du Canada.

 

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), peuvent faire appel devant la section

d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel :

 

a) les non-résidents permanents qui se sont vu reconnaître le statut de réfugié au sens

de la Convention aux termes de la présente loi ou de ses règlements;

 

b) les personnes qui, ayant demandé l'admission, étaient titulaires d'un visa de visiteur

ou d'immigrant, selon le cas, en cours de validité lorsqu'elles ont fait l'objet du rapport

visé à l'alinéa 20(1)a).

 

 

(3) Les moyens que peuvent invoquer les appelants visés au paragraphe (2) sont les

suivants :

a) question de droit, de fait ou mixte;

 

b) le fait que, pour des raisons d'ordre humanitaire, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

 

 

(3.1) Ne peut faire appel devant la section d'appel la personne à l'égard de laquelle il a

été décidé, en application de l'alinéa 40.1(4)d), que l'attestation visée au paragraphe

40.1(1) est raisonnable.

 

(4) Les moyens d'appel sont limités aux questions de droit, de fait ou mixtes dans le

cas d'appels relatifs à une mesure d'expulsion ou d'expulsion conditionnelle interjetés par

les personnes, visées au paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon le cas :

 

a) ont fait l'objet de l'attestation prévue au paragraphe 40(1), sauf si elles sont visées

au paragraphe (5);

 

b) appartiennent, selon la décision d'un arbitre, à l'une des catégories non admissibles

visées aux alinéas 19(1)e), f), g), j) ou l), sauf si elles sont visées au paragraphe (3.1).

Restriction

 

(5) Ne peuvent faire appel devant la section d'appel les personnes, visées au

paragraphe (1) ou aux alinéas (2)a) ou b), qui, selon la décision d'un arbitre :

 

 

 

a) appartiennent à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1), c.2) ou d) et, selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada;

 

b) relèvent du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1) et, selon le ministre, constituent un danger

pour le public au Canada;

 

c) relèvent, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et,

selon le ministre, constituent un danger pour le public au Canada.

 

 (6) Malgré le paragraphe 74(2), la section d'appel ne peut réexaminer le cas — l'ordonnance de sursis visant la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel cessant alors d'avoir effet — si, selon le ministre, la personne n'a pas respecté les conditions du sursis et constitue un danger pour le public au Canada et que, selon la décision d'un arbitre,

elle :

 

 

 

a) appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)c), c.1),

c.2) ou d);

 

b) relève du cas visé à l'alinéa 27(1)a.1);

 

c) relève, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un

emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d).

 

70 (1) Subject to subsections (4) and (5), where a removal order or conditional removal order is made against a permanent resident or against a person lawfully in possession of a valid returning resident permit issued to that person pursuant to the regulations, that person may  appeal to the  Appeal Division on either or both of the following grounds, namely,

 

(a) on any ground of  appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and

 

(b) on the ground that, having regard to all the circumstances of the case, the person should not be removed from Canada.

 

(2) Subject to subsections (3) to (5), an  appeal lies to the  Appeal Division from a removal order or conditional removal order made against a person who

 

 

(a) has been determined under this Act or the regulations to be a Convention refugee but is not a permanent resident; or

 

 

 (b) seeks landing or entry and, at the time that a report with respect to the person was made by an immigration officer pursuant to paragraph 20(1)(a), was in possession of a valid immigrant visa, in the case of a person seeking landing, or a valid visitor's visa, in the case of a person seeking entry.

 

(3) An  appeal to the  Appeal Division under subsection (2) may be based on either or both of the following grounds:

 

(a) on any ground of  appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact; and

(b) on the ground that, having regard to the existence of compassionate or humanitarian considerations, the person should not be removed from Canada.

 

(3.1) No  appeal may be made to the  Appeal Division by a person with respect to whom a certificate has been filed under subsection 40.1(1) where it has been determined, pursuant to paragraph 40.1(4)(d), that the certificate is reasonable.

 

(4) A person described in subsection (1) or paragraph (2)(a) against whom a deportation order or conditional deportation order is made may  appeal to the  Appeal Division on any ground of  appeal that involves a question of law or fact, or mixed law and fact, where the person is

 

 

(a) a person, other than a person described in subsection (5), with respect to whom a certificate referred to in subsection 40(1) has been issued; or

 

(b) a person, other than a person described in subsection (3.1), who has been determined by an adjudicator to be a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(e), (f), (g), (j) or (l).

 

 

(5) No  appeal may be made to the  Appeal Division by a person described in subsection (1) or paragraph (2)(a) or (b) against whom a deportation order or conditional deportation order is made where the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada and the person has been determined by an adjudicator to be

(a) a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2) or (d)

 

 

 

(b) a person described in paragraph 27(1)(a.1); or

 

 

 

(c) a person described in paragraph 27(1)(d) who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed.

 

 

(6) Where the  Appeal Division directs that the execution of a deportation order or conditional deportation order be stayed, the direction is of no effect and, notwithstanding subsection 74(2), the  Appeal Division may not review the case, where the Minister is of the opinion that the person has breached the terms and conditions set by the  Appeal Division and that the person constitutes a danger to the public in Canada and the person has been determined by an adjudicator to be

 

 

(a) a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(c), (c.1), (c.2) or (d);

 

 

(b) a person described in paragraph 27(1)(a.1); or

 

(c) a person described in paragraph 27(1)(d) who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed.

 

 

1.         Le tribunal a-t-il commis une erreur justifiant l’intervention de cette Cour en concluant que les visas qui avaient été octroyés aux demanderesses avaient été validement annulés?

 

[24]           Les demanderesses ne contestent pas la question de droit selon laquelle un visa peut être validement annulé par un agent d’immigration par téléphone, mais allèguent que le tribunal a violé les principes d’équité procédurale et de justice naturelle en décidant d’accorder une valeur probante supérieure aux allégations de l’agent d’immigration et en rejetant leur appel sans avoir entendu leur témoignage.

 

[25]           Les demanderesses soutiennent que le tribunal aurait dû entendre leur témoignage, puisque sa décision reposait sur une question de fait mettant en cause leur crédibilité.

 

[26]           Les demanderesses font également valoir que la demande du tribunal à Mme Esposito de soumettre une argumentation écrite indique qu’il y a eu reprise de l’audience tenue devant M. Ramsay et non audience de novo.

 

[27]           Subsidiairement, les demanderesses affirment que le tribunal a commis une erreur lorsqu’il a conclu que le témoignage de l’agent de visa était crédible.

 

[28]           Le défendeur allègue que les demanderesses ne se sont pas opposées à sa demande s’opposant à la tenue d’une nouvelle audience en temps opportun, et qu’elles sont maintenant forcloses de présenter une telle objection.

 

[29]           Le défendeur ajoute qu’il est quelque peu paradoxal que les demanderesses plaident que le tribunal aurait dû entendre leur témoignage de vive voix le 3 mai 2005, alors qu’elles ne se sont pas présentées à l’audience.

 

[30]           Le défendeur fait également valoir que le tribunal n’a pas commis d’erreur en jugeant le témoignage de l’agent de visa plus crédible que les allégations des demanderesses, qui sont plus clairement intéressées.

 

[31]           Je ne suis pas d’accord avec les demanderesses, qui semblent excuser leurs absences d’objections et d’intervention devant le tribunal par le biais de l’incompétence de leurs représentants.

[32]           Le tribunal n’a commis aucune violation des règles de justice naturelle ou d’équité procédurale en rendant sa décision sans avoir entendu de nouveau le témoignage des demanderesses. La fille de la demanderesse principale avait déjà témoigné le 12 août 2004 et expliqué que c'est plutôt la soeur de la demanderesse principale qui avait reçu l'appel de l'agent de visas (dossier du tribunal, page 312 et suivant).

 

[33]           Le 3 mai 2005, les demanderesses ne se sont pas présentées à l'heure indiquée dans la convocation. Cependant, une personne a déclaré qu'elle ne représentait pas les demanderesses mais qu'elle demandait un ajournement à une autre date. Le tribunal a décidé d'attendre, et ce n'est que vers 10h30 qu'un consultant en immigration accompagné des demanderesses s'est présenté à l'audience. Le tribunal a accordé un délai afin que le consultant puisse déposer des représentations écrites.

 

[34]           Ce n'est qu'après avoir reçu ces représentations qu'une décision a été rendue. La Cour considère que les demanderesses ont eu l’opportunité de faire valoir toutes leurs prétentions.

 

[35]           Quant à la crédibilité de l’agent de visas, l’appréciation de la crédibilité des témoignages est une question de fait qui relève à part entière de l’expertise du tribunal, et l’intervention de cette Cour ne serait justifiée que face à une erreur d’appréciation manifestement déraisonnable. Dans Jessani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 127, le juge Malone écrit au paragraphe 16 :

 

En l'espèce, la Commission devait effectuer une analyse de la preuve qui lui était présentée pour évaluer la crédibilité et tirer des conclusions de fait. Selon moi, la norme de retenue judiciaire dont la Cour doit faire preuve à l'égard des conclusions de fait de la Commission relativement à l'article 24 et au paragraphe 70(1) de la Loi est celle du caractère  manifestement déraisonnable : voir Canada (Ministre de la  Citoyenneté et de l'Immigration) c. Park, [2001] A.C.F. no 289 (C.F. 1re inst.) au paragraphe 12; Perkins c. Canada (Ministre de la  Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1759 (C.F. 1re inst.) aux paragraphes 16 et 18; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Owens, [2000] A.C.F. no 1644 (C.F. 1re inst.) aux paragraphes 30 et 31.

 

 

 

[36]           Dans la présente affaire,  l'affidavit de l'agent de visas est confirmé par les notes informatiques qui ont été rédigées le 5 juin 2001 (dossier du tribunal, pages 139 et 141).

 

[37]           L'intervention de la Cour n'est pas nécessaire ici.

 

[38]           Les parties n’ont pas soumis de questions à certifier et ce dossier n’en soulève aucune.


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

JUGE

 


COUR FÉDÉ RALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5311-05

 

INTITULÉ :                                       RAFIA BEGUM, SADHIA SANA,

                                                            SAHIMA SANA, NAVIDA SANA

                                                            c. LE MINISTRE DE LA

                                                            CITOYENNETÉ  ET DE L’IMMIGRATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 7 février 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      le 10 février 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Olivier Chi Nouako                                                      POUR LES DEMANDERESSES

 

Lisa Maziade                                                                POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Olivier Chi Nouako                                                      POUR LES DEMANDERESSES

Montréal (Québec)

 

John H. Sims, c.r.                                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

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