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Date : 20240531


Dossier : T‑1292‑15

Référence : 2024 CF 832

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 31 mai 2024

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE:

LOUIS DREYFUS COMPANY CANADA ULC

demanderesse

et

LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] Il s’agit d’une requête déposée par la demanderesse, Louis Dreyfus Company [LDC], conformément à l’article 279 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles]. LDC demande à notre Cour de lui accorder l’autorisation de déposer et de signifier le rapport d’expert en réplique de John De Pape, daté du 6 septembre 2022 [la réplique]. LDC demande aussi à la Cour de déclarer que la réplique est admissible à l’instruction de la présente action. La défenderesse, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada [le CN], s’oppose à la réparation demandée, faisant valoir qu’il s’agit d’une réplique inappropriée, et qu’il convient donc de la refuser. Je ne puis être d’accord avec elle.

[2] La requête sera accueillie pour les motifs suivants.

I. Le contexte

[3] LDC a déposé devant notre Cour une action en dommages-intérêts en vertu du paragraphe 116(5) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 [la Loi]. La Loi accorde aux expéditeurs une cause d’action légale contre une compagnie de chemins de fer lorsque celle‑ci ne s’est pas acquittée de ses obligations en matière de services, prévues aux articles 113‑115.

[4] Le 3 octobre 2014, l’Office des transports du Canada [l’Office] a décrété que le CN a manqué à ses obligations prévues par la loi envers LDC, relativement à la fourniture de wagons‑trémies que LDC avait commandés pour certaines semaines de l’année culturale 2013‑2014 et qu’elle était en droit de recevoir aux termes d’un contrat.

[5] Le 31 juillet 2015, LDC a engagé la présente action contre le CN en vue de déterminer le montant des dommages-intérêts causés par son manquement à ses obligations légales, comme l’Office l’avait conclu en 2014.

[6] Aux termes de la Loi, l’Office décide s’il y a eu manquement à ces obligations et, dans l’affirmative, la Cour fédérale évalue le montant des dommages-intérêts qui en résultent. La compétence de notre Cour pour trancher le volet « dommages-intérêts » de ce litige en matière de transport a été analysée en détail par la Cour d’appel fédérale dans une décision antérieure qui s’inscrit dans le cadre du présent litige et où le CN contestait la compétence de la Cour fédérale pour trancher la présente demande de dommages‑intérêts. Dans l’arrêt La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Louis Dreyfus Commodities Canada Ltd, 2019 CAF 9, le juge Rennie, s’exprimant au nom d’une cour unanime, a écrit :

La décision de l’Office est le fondement factuel et juridique sur lequel repose la demande de dommages‑intérêts présentée par LDC au titre du paragraphe 116(5). L’Office a été expressément investi du pouvoir de décider si une compagnie de chemin de fer a manqué à ses obligations en matière de service, alors que l’évaluation des dommages‑intérêts en cas de manquement relève de la compétence de la Cour fédérale (Kiist c. Canadian Pacific Railway Co., [1982] 1 C.F. 361, 123 D.L.R. (3d) 434). C’est ainsi que le législateur a réparti les pouvoirs entre l’Office et la Cour, chargés conjointement d’exercer l’ensemble des fonctions d’adjudication des litiges en matière de niveau de services (Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Northgate Terminals Ltd., 2010 CAF 147, [2011] 4 R.C.F. 228)

[7] Le procès qui se tiendra devant notre Cour en vue de déterminer le montant des dommages-intérêts est censé débuter le 25 novembre 2024. Compte tenu de l’examen de la question des dommages-intérêts au procès, LDC a retenu les services de John De Pape, un expert de l’industrie céréalière. Dans son principal rapport d’expert, daté du 17 décembre 2021 [le rapport principal], M. De Pape a conclu que LDC avait subi une perte de bénéfices de plus de 22 millions de dollars par suite des manquements du CN en matière de services ferroviaires.

[8] En réponse, le CN a retenu les services de Dean Das à titre d’expert. M. Das a fourni un [TRADUCTION] « rapport critique » en réponse, daté du 30 mai 2022 [le rapport de M. Das]. M. Das est un comptable professionnel agréé qui est certifié en criminalistique financière (CFF).

[9] Comme suite au rapport de M. Das, LDC a fourni la réplique de M. De Pape, datée du 6 septembre 2022. La réplique compte 20 pages (en plus d’annexes), et elle est divisée en quatre sections : [traduction] « Sommaire » (paragraphes 1–6), [traduction] « Méthodologie » (paragraphes 7–29), [traduction] « Hypothèses » (paragraphes 30–54), et [traduction] « Erreurs de compréhension » (paragraphes 55–82).

[10] La seule question dont notre Cour est saisie dans le cadre de la présente requête consiste à savoir si la réplique de M. De Pape constitue une preuve en réplique appropriée. Je ferai droit à la présente requête, et j’accepterai la réplique pour dépôt et autoriserai son admission sous réserve de toute opposition ou contestation au procès, et ce, pour les motifs exposés ci‑après.

II. Les positions des parties

[11] La demanderesse fait valoir que la réplique fournit des éléments de preuve nouveaux et en réponse au rapport de M. Das, des éléments que M. De Pape n’aurait pas pu raisonnablement anticiper, y compris dans son rapport principal. Sa réplique porte sur d’autres méthodes et hypothèses contenues dans le rapport de M. Das, y compris des hypothèses numériques ayant servi à calculer le poids du chargement des wagons et des coûts variables.

[12] La réplique répond aussi à des critiques soulevées dans le rapport de M. Das au sujet de la méthodologie que M. De Pape a suivie. Par exemple, M. Das considère que le [TRADUCTION] « principal moteur opérationnel » est la capacité de s’approvisionner en céréales auprès d’exploitations agricoles locales, tandis que M. De Pape considère qu’il s’agit de l’approvisionnement en wagons.

[13] Dans sa réponse, M. De Pape critique aussi la méthodologie qu’a suivie M. Das pour calculer les divers éléments clés entrant dans l’évaluation des pertes, dont la période de perte tronquée, le calcul des coûts/dépenses d’atténuation, l’analyse des parts de marché provinciales, les prix de vente censément prévus, ainsi que les configurations des échanges. La réponse présente également des éclaircissements sur des erreurs et des méprises de l’industrie céréalière qui, allègue M. De Pape, figurent dans le rapport de M. Das.

[14] Le CN, en revanche, soutient que la réplique n’est pas admissible, car elle se compose d’arguments et de défense d’intérêts, et la demanderesse s’en sert pour scinder sa preuve. Par ailleurs, le CN soutient que l’admission de la réplique lui causerait préjudice au procès en donnant à LDC le droit d’avoir le dernier mot.

III. Analyse

[15] Je vais brièvement passer en revue les règles de droit pertinentes en matière de témoignage d’expert et je les appliquerai ensuite à la réponse de M. De Pape.

A. Les règles de droit concernant l’admissibilité d’un témoignage d’expert

[16] L’article 279 des Règles porte sur les témoignages d’expert, notamment le fait que l’expert en question doit établir et signifier un rapport, et être disponible à l’instruction pour être contre‑interrogé. Un témoignage d’expert doit satisfaire aux quatre critères qu’a énoncés la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 RCS 9 au paragraphe 20 : a) la pertinence; b) la nécessité d’aider le juge des faits, c) l’absence de toute règle d’exclusion et d) la qualification suffisante de l’expert.

[17] En ce qui concerne l’ordre de présentation de la preuve au procès, le paragraphe 274(1) des Règles indique que, sauf directives contraires de la Cour, la présentation comporte trois étapes, en ce sens que a) le demandeur, après un bref exposé préliminaire, présente sa preuve, ensuite b) le défendeur fait un bref exposé préliminaire, puis présente sa preuve, et c) le demandeur peut présenter une contre‑preuve. Cependant, à ce dernier stade prévu à l’alinéa 274(1)c) des Règles, les demandeurs ne peuvent pas scinder leur preuve en présentant des éléments qui, aurait-on pu raisonnablement le prévoir, l’auraient été dans le cadre de la preuve principale (R c Krause, [1986] 2 RCS 466 à la p 473, 1986 CanLII 39 (CSC)).

[18] Au paragraphe 15 de la décision Halford c Seed Hawk Inc, 2003 CFPI 141 [Halford], récemment confirmée dans la décision T‑Rex Property AB c Pattison Outdoor Advertising Limited Partnership, 2022 CF 1008, au paragraphe 34, le juge Pelletier a énuméré les quatre principes qui régissent l’admissibilité d’une preuve en réponse :

1. La preuve qui sert uniquement à corroborer une preuve déjà soumise au tribunal n’est pas admissible.

2. La preuve qui porte sur une question qui a été soulevée pour la première fois en contre‑interrogatoire et qui aurait dû faire partie de la preuve principale du demandeur n’est pas admissible. Toute autre nouvelle question qui se rapporte à une des questions en litige et qui ne vise pas uniquement à contredire un des témoins de la défense est admissible.

3. La preuve qui sert uniquement à réfuter un élément de preuve qui a été présenté en défense et qui aurait pu être présenté dans le cadre de la preuve principale n’est pas admissible.

4. Le tribunal acceptera d’examiner la preuve qui est exclue parce qu’elle aurait dû être présentée dans le cadre de la preuve principale, pour déterminer s’il doit admettre cette preuve en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

[19] Le juge Zinn, au paragraphe 10 de la décision Merck‑Frosst c Canada (Santé), 2009 CF 914 [Merck‑Frosst], a complété ces principes en ajoutant quatre facteurs que la Cour doit également prendre en considération dans le cadre d’une requête en dépôt d’éléments de preuve en réplique :

a) ces éléments de preuve serviront‑ils les intérêts de la justice;

b) ces éléments de preuve aideront‑ils la Cour à trancher la question sur le fond;

c) l’accueil de la requête causera‑t‑il un préjudice grave ou substantiel à la partie adverse;

d) les éléments de la contre‑preuve étaient‑ils disponibles et (ou) était‑il possible d’en prévoir la pertinence à une date antérieure.

[20] Le juge Zinn a ensuite ajouté une dimension supplémentaire aux paragraphes 23–24 de la décision Merck‑Frosst, ce qui est utile pour comprendre si une preuve i) est une réponse adéquate et, dans l’affirmative, ii) elle aurait pu être anticipée, ce qui aurait scindé irrégulièrement le dossier :

(23) La première étape consiste à se demander si les éléments de preuve proposés répondent adéquatement aux éléments de preuve de l’autre partie. La preuve est adéquate s’il ne s’agit pas d’une simple déclaration contraire, mais qu’elle fournit une preuve qui critique, conteste ou réfute la preuve de l’autre partie. La preuve n'est pas adéquate si elle ne fait que répéter ou réitérer la preuve que la partie a initialement déposée.

[…]

(25) S’il est jugé que la preuve répond adéquatement, il faut alors se demander s’il était possible d’en anticiper la pertinence à une date antérieure. S’il était possible de prévoir qu’elle soit pertinente, elle est donc offerte dans le but de renforcer son point de vue en présentant de nouveaux éléments de preuve qui auraient pu et auraient dû être inclus dans l’affidavit initial. Une telle preuve n’est pas une contre‑preuve adéquate, puisque la partie qui propose de la déposer scinde son dossier.

[21] Pour décider s’il y avait lieu de considérer que la preuve en réplique était admissible, il y a eu une certaine volonté à adopter une démarche souple, fondée sur les circonstances d’une affaire particulière (Akebia Therapeutics, Inc c Fibrogen, Inc, 2021 CF 171 au para 6 [Akebia]; Merck Sharpe & Dohme Corp c Pharmascience Inc, 2021 CF 1456 au para 5 [Merck Sharpe]; Bauer Hockey Limited c Sport Maska Inc, 2020 CF 212 au para 29 [Bauer]).

B. L’application des règles de droit aux faits

[22] Le souci premier de la Cour pour ce qui est d’admettre une preuve en réplique, ainsi qu’il a été expliqué plus tôt, est le risque de scinder le dossier (ou la preuve) (Janssen Inc c Teva Canada Limited, 2019 CF 1309 au para 57; Bauer, au para 13). Conformément aux principes énumérés dans la décision Halford et aux facteurs supplémentaires énoncés dans la décision Merck‑Frosst, je suis convaincu que la réplique de M. De Pape est une preuve en réplique admissible, et ce, pour plusieurs raisons.

[23] Premièrement, je signale que MM. De Pape et Das adoptent des démarches très différentes et qu’ils considèrent la preuve sous des angles bien différents. Les parties indiquent que ces deux hommes sont les deux seuls experts appelés. Je signale cela parce qu’ils sont les deux seuls experts auxquels les parties feront appel dans le contexte d’un procès en dommages‑intérêts fort important, tant sur le plan du temps réservé pour le procès que sur celui du montant des dommages‑intérêts réclamés.

[24] Je signale que les antécédents des deux hommes sont très distincts : M. De Pape est un expert de l’industrie céréalière, et M. Das un expert en comptabilité judiciaire. La preuve contenue dans la réponse de M. De Pape n’est pas une confirmation de la preuve déjà soumise à la Cour. Sa réponse ne répète ou ne réaffirme pas la teneur du rapport principal, mais elle traite plutôt d’éléments de preuve et d’analyses qui répondent directement aux critiques soulevées dans le rapport de M. Das. Ni l’un ni l’autre n’ont été contre‑interrogés à ce stade-ci de l’instance.

[25] Deuxièmement, la réponse de M. De Pape n’est ni une simple réfutation de la teneur du rapport de M. Das ni un désaccord avec elle. La preuve en réplique comporte plutôt de nouveaux calculs fondés sur le nouveau témoignage d’expert proposé par M. Das, des discussions sur les différentes hypothèses que M. Das a utilisées, ainsi qu’une analyse supplémentaire de M. De Pape, qui se sert de son expertise industrielle pour répondre aux critiques formulées dans le rapport de M. Das. Il ne s’agit pas simplement d’une réfutation d’éléments de preuve présentés dans le cadre de la preuve de la défense et qui auraient pu l’être dans le cadre de la preuve principale. Les critiques formulées dans le rapport de M. Das étaient, à mon avis, restreintes et précises, et M. De Pape n’aurait donc pas pu les anticiper raisonnablement à l’époque où il a produit son rapport principal (Akebia, au para 6; Merck‑Frosst, au para 30).

[26] Je conclus donc qu’à ce stade précoce – environ six mois avant le procès – la réplique contient des éléments de preuve pertinents, nouveaux et non simplement confirmatifs à l’égard des questions en litige, et qu’elle aidera la Cour à trancher l’affaire au procès (Merck Sharpe, au para 24). Cela dit, je suis bien conscient qu’il peut être difficile d’apprécier pleinement les nuances d’un témoignage d’expert à ce stade précoce de mon examen de la preuve, qui ne comporte que les documents liés à la requête, sans avoir eu le bénéfice de passer en revue ou d’entendre l’ensemble des éléments de preuve ou des observations qui seront déposés au procès.

[27] S’il se révèle plus tard que j’ai mal interprété la preuve en réplique, celle-ci pourra toujours être réexaminée à mesure que le procès se déroulera plus tard cette année, et évaluée comme il se devra en fin de compte (Swist c Meg Energy Corp 2020 CF 759 au para 16; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada, 2019 CF 1531 au para 40).

[28] Pour le moment, toutefois, je suis convaincu que la réplique devrait être déposée dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour (Angelcare Development Inc c Munchkin, Inc, 2020 CF 1185 au para 16). Comme dans ces deux affaires, je ne suis pas d’avis que l’admission de la réplique portera préjudice au CN. Si le CN souhaite déposer une surréplique, ce qui pourrait fort bien être le cas selon les avocats, il y a encore amplement de temps pour le faire.

[29] Outre l’absence de préjudice, je conclus que la nature de la réplique, dans le contexte de la durée, de la complexité et de l’échéancier de la présente action, sert l’intérêt de la justice (Akebia, au para 6; Merck Sharpe, au para 5; Bauer, au para 29). En bref, j’estime que la réplique est proportionnée à la complexité et aux enjeux de la présente action.

IV. Conclusion

[30] Je suis convaincu que la réplique concorde avec les facteurs qu’il faut prendre en considération pour le dépôt et l’admission d’un témoignage d’expert en réplique, ainsi qu’il a été souligné plus tôt dans la jurisprudence de notre Cour. Cette preuve servira l’intérêt de la justice en aidant la Cour dans le cadre de l’instruction prochaine de la présente affaire. Elle ne scinde pas le dossier ni ne porte préjudice au CN vu le temps qu’il reste jusqu’au procès, et le CN conserve sa capacité de présenter une surréplique. La réplique est proportionnée à la complexité et à l’importance des questions soulevées. La teneur de la réplique sera examinée au procès, stade où la Cour sera mieux placée pour l’évaluer.

[31] Les dépens seront adjugés à la demanderesse, indépendamment de l’issue de la cause.


ORDONNANCE dans le dossier T‑1292‑15

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La requête de la demanderesse est accueillie.

  2. La réplique de M. De Pape peut être signifiée et déposée, et il s’agit d’une preuve en réplique admissible sous réserve de toute opposition et contestation au procès.

  3. La défenderesse peut chercher à introduire une surréplique dès que possible.

  4. Les dépens sont adjugés à la demanderesse, indépendamment de l’issue de la cause.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1292‑15

 

INTITULÉ :

LOUIS DREYFUS COMPANY CANADA ULC c LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 6 MAI 2024

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

LE 31 MAI 2024

 

COMPARUTIONS :

Alex Hudson

P. John Landry

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Doug Hodson

 

POUR La défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

DLA Piper (Canada) LLP

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

MLT Aikins LLP

Avocats

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR La défenderesse

 

 

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