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Date : 20060511

Dossier : IMM-2596-05

Référence : 2006 CF 541

ENTRE :

JEAN-BERNARD DUMORNAY

 Partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

Partie défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT

 

LE JUGE PINARD

 

[1]     Il s’agit ici d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) rendue le 18 mars 2005, rejetant l’appel du demandeur contre la décision selon laquelle sa demande de parrainage de Cristina Dumornay est rejetée, cette dernière n’ayant jamais été déclarée comme membre de la famille du demandeur.

 

I. Les faits

[2]        Le 30 janvier 1995, la fille de Jean-Bernard Dumornay (le demandeur) est née.

[3]        Le 22 juillet 1996, le demandeur a présenté sa fille au Ministre de la culture pour obtenir un acte de naissance. 

 

[4]        Le 31 juillet 1998, l’ambassade du Canada à Port-au-Prince (Haïti) a reçu une demande de résidence permanente au Canada du demandeur. Dans cette demande, ce dernier a écrit « je n’ai aucun enfant » et n’a rempli aucun espace prévu pour les enfants dans l’arbre généalogique.

 

[5]        Le demandeur est résident permanent du Canada depuis le 21 juin 1999. Il a déclaré qu’aucune personne à charge ne suivrait. Le 22 décembre 2003, il a présenté une demande de parrainage pour sa fille Cristina. Le 13 mai 2004, un agent des visas a déterminé que Cristina Dumornay n’appartenait pas à la catégorie du regroupement familial. Le 18 août 2004, le demandeur en a appelé de cette décision. Le 8 février 2005, le Greffe de la CISR lui a écrit pour l’inviter à présenter des arguments concernant l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) à son cas. 

 

[6]        Le 18 mars 2005, la CISR a rendu une décision négative sur la base de l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement.

 

II. Les dispositions pertinentes

[7]        Les paragraphes pertinents des articles 63, 64 et 65 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), des articles 1, 2, 51, 117, 352 et 355 du Règlement, le paragraphe 25(1) des Règles de la Section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230 et le paragraphe 2(1) du Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172 (abrogé) sont reproduits en annexe.

 

III. L’analyse

     A. L’applicabilité des paragraphes 117(10) et (11) du Règlement

[8]        Le demandeur soutient qu’il est clair que le 18 mars 2005, date de la décision en cause, la CISR devait considérer les amendements aux règlements et devait se prononcer sur la situation du demandeur face à ces nouveaux articles. Le demandeur soutient que rien n’indique que cela a été fait.

 

[9]        À mon avis, la CISR n’a fait aucune erreur. Il n’y a aucune obligation à elle imposée de mentionner toutes les dispositions de la Loi ou du Règlement et d’expliquer pourquoi celles-ci ne s’appliquent pas le cas échéant. 

 

[10]      En l’espèce, la détermination serait la même pour le demandeur, que les paragraphes 117(10), (11) et (12) aient été applicables ou non, parce que ces paragraphes, dans son cas, ne sont pas pertinents, aucun agent ne l’ayant avisé qu’un contrôle ne serait pas exigé tel que le mentionne le paragraphe 117(10). 

 

[11]      En effet, aucun agent n’a pu aviser le demandeur qu’un contrôle ne serait pas exigé parce que ce dernier a faussement indiqué qu’il n’avait « aucun enfant ». La situation est similaire à celle dans Flores v. Minister of Citizenship and Immigration, [2005] FC 854, où mon collègue le juge O’Keefe a déclaré ce qui suit :

[42]     This is also not a situation in which the exception in subsection 117(10) applies, as there is no evidence or allegation that an officer determined the son did not have to be examined. The applicant simply did not disclose the existence of her son. . . .

 

 

 

     B. L’article 51 du Règlement

[12]      Dans son mémoire, le demandeur allègue également qu’en se prononçant sur l’article 51 du Règlement, la règle audi alteram partem est mise en cause. Il considère que l’application rétroactive de cet article constitue une brèche au droit d’être entendu.

 

[13]      L’article 51 du Règlement stipule qu’un résident permanent est tenu de démontrer, lors du contrôle au point d’entrée, « que lui et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement ».

 

[14]      Or, dans la décision, l’article 51 du Règlement est relié à l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement. La CISR a clairement énoncé : « [c]onsidérant que la requérante est visée par l’alinéa 117(9)d) du Règlement ».

 

[15]      De plus, dans De Guzman c. Canada (M.C.I.) , 2004 CF 1276, mon collègue le juge Kelen a conclu que l’alinéa 117(9)d) est constitutionnel et qu’il est compatible avec l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).

 

[16]      Conséquemment, on ne peut pas invoquer que l’article 51 du Règlement entrave le droit d’être entendu ou qu’il porte atteinte aux principes de justice naturelle.

     C. Motifs soulevés par le demandeur pour ne pas avoir déclaré sa fille

[17]      Le demandeur invoque le paragraphe 117(11) et soutient que la CISR a erré en trouvant que les motifs qu’il a invoqués pour ne pas avoir divulgué le nom de sa fille ne sont pas pertinents.

 

[18]      Cependant, le paragraphe 117(11) du Règlement renvoie au paragraphe 117(10) du Règlement, et il est établi ci-dessus que le demandeur n’a pas invoqué qu’un agent l’a avisé qu’il ne devait pas se soumettre à un contrôle.

 

[19]      Dans l’arrêt Hong Mei Chen c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 FC 678, le juge Mosley a précisé que le choix de ne pas déclarer un enfant est suffisant même si aucune intention de frauder n’est sous-jacente à cette omission.

 

[20]      À mon avis, la CISR n’a commis aucune erreur à ce sujet.

 

     D. Motifs humanitaires

[21]      Selon le demandeur, l’affaire a une portée beaucoup plus grande puisque la CISR ne s’est pas prononcée sur la question des motifs humanitaires soulevée explicitement par le demandeur.

 

[22]      Le demandeur soutient que la CISR a cru qu’elle pouvait en être dispensé implicitement par la force de la pratique, mais doit répondre à toutes les considérations sous sa juridiction.

 

[23]      L’article clé en matière de considérations humanitaires apparaît dans la Loi à l’article 65 :

65. Dans le cas de l'appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d'une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d'ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s'il a été statué que l'étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire

 

65. In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

 

 

 [24]     Or, à l’alinéa 117(9)d) du Règlement, il est expliqué clairement que dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle n’est pas considéré comme appartenant à la catégorie du regroupement familial.

 

[25]      Le demandeur suggère que c’est la définition 1(3) du Règlement qui s’applique quant à l’interprétation de ce qu’est un «  membre de la famille » pour les fins de l’application de la Loi et, en conséquence, pour ce qui touche l’application de l’article 65 de la Loi. 

 

[26]      À mon avis, le demandeur est incorrect parce que la définition 1(3) définit « membre de la famille » et que l’article 65 parle précisément du « regroupement familial », ce dont il est question au paragraphe 117(9). Ainsi, la CISR ne peut exercer sa discrétion pour motifs humanitaires portant sur une demande de regroupement familial que s’il a été statué que l’étranger a bien cette qualité. La CISR ayant refusé de reconnaître que l’étranger appartenait en l’espèce à la catégorie du regroupement familial, elle ne pouvait prendre en considération les motifs d’ordre humanitaire invoqués par le demandeur.

[27]      Cette conclusion est aussi tributaire du fait que le demandeur peut, en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi, sur le fondement de considérations d’ordre humanitaire, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, demander une exemption de l’application de l’alinéa 117(9)d) (Flores, ci-dessus, et Azizi c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 354).

 

     E. Décision de la Section d’appel fondée sur un jugement porté en appel

[28]   Le demandeur soutient que la CISR a erré en s’appuyant sur la décision rendue dans l’affaire De Guzman c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 1276, [2004] A.C.F. no 1557 (C.F.) (QL), alors que cette décision n’a jamais été communiquée aux parties. Il prétend qu’il n’a pu présenter ses arguments sur la portée de cette décision et que la règle audi alteram partem a été violée.

 

[29]   Le demandeur renvoie à deux décisions pour soutenir son point de vue, soit Bell Canada and Challenge Communication Ltd. (1978), 86 D.L.R. (3d) 351 (C.A.F.) et Pfizer Co. c. sous-ministre du Revenu national, [1977] 1 R.C.S. 456. À mon avis, le demandeur fait erreur en soutenant que l’affaire Bell Canada appuie son point de vue; cette décision n’a rien à voir avec la règle audi alteram partem. Quant à Pfizer, elle ne concerne pas les cas où un tribunal a pris en considération une décision qui n’a pas été communiquée aux parties, mais concerne les cas où un tribunal tient compte d’éléments de preuve après que l’audition soit finie alors qu’aucune occasion de présenter des arguments concernant ces éléments de preuve n’a été donnée. C’est une situation complètement différente de la nôtre.

 

[30]   À mon avis, la CISR n’a pas erré. Il appartenait au demandeur de soumettre la jurisprudence pertinente. La décision de De Guzman a été rendue le 20 septembre 2004 et le demandeur a déposé des prétentions supplémentaires le 25 février 2005.

 

[31]   De plus, selon le demandeur, la CISR a erré en ne mentionnant pas le fait qu’à la date de la décision de la CISR, la décision dans l’affaire De Guzman était en appel depuis le 18 octobre 2004 et que le juge Kelen avait certifié une question.

 

[32]   À mon avis, la CISR n’avait aucune obligation d’attendre qu’un jugement de la Cour d’appel fédérale soit rendu avant de se prononcer sur la présente affaire.

 

     F. Non applicabilité complète de l’affaire De Guzman au présent dossier

[33]   À propos de la prétention selon laquelle le présent dossier se distingue de l’affaire De Guzman puisqu’il s’agissait d’une décision visant une personne qui avait fait sa demande sous l’ancienne Loi et qui avait eu droit à une audience complète devant la CISR, le demandeur se trompe. La Cour d’appel fédérale a, fondamentalement, décidé que l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement ne contrevenait pas aux droits prévus à l’article 7 de la Charte.

 

[34]   Le demandeur prétend maintenant que la présente demande de contrôle judiciaire ne vise finalement que l’obtention d’une audience devant la CISR pour faire valoir ses arguments. Il s’agit d’un nouvel argument qui n’était pas inclus dans le mémoire initial signifié le 30 mai 2005 et qui ne peut donc être considéré.

 

[35]   Il est vrai que j’ai ordonné la suspension de l’audition dans le présent cas afin que les parties prennent connaissance du jugement de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire De Guzman. Toutefois, l’Ordonnance acceptant des prétentions écrites additionnelles lors de la suspension de l’audition en date du 20 décembre 2005 ne doit évidemment pas être interprétée comme permettant de soulever de nouveaux arguments et de nouvelles demandes. Les prétentions additionnelles doivent donc être circonscrites aux questions soulevées par cette décision.

 

[36]   Concernant la question de l’applicabilité des dispositions transitoires 352 et 355 du Règlement, l’article 352 renvoie au paragraphe 2(1) du présent Règlement et au paragraphe 2(1) énoncé sous l’ancienne Loi sur l’immigration. Or, l’âge d’un enfant à charge diffère entre les deux : sous l’ancien régime, l’enfant devait être âgé de moins de 19 ans tandis que sous la nouvelle Loi, un enfant à charge doit être âgé de moins de 22 ans.

 

[37]   Les mesures transitoires ne sont ni applicables dans De Guzman, ni dans la présente affaire puisque les enfants des demandeurs dans les deux situations étaient visés par l’ancienne Loi et la nouvelle Loi. De plus, dans les deux cas, leurs enfants devaient être inclus dans leurs demandes sous chaque loi. Le demandeur se trompe en soutenant que les articles 352 et 355 prouvent que sous l’ancienne Loi un demandeur n’avait pas à déclarer les enfants qui n’étaient pas à sa charge ou qui ne l’accompagnaient pas. Sous l’ancienne Loi aussi, les enfants à charge (âgés de moins de 19 ans sous cette loi) devaient être déclarés. Le demandeur se trompe également en affirmant que le règlement crée une discrimination entre deux classes de personnes qui auraient commis la même omission. La différence entre les deux lois est seulement un changement de l’âge au-delà duquel une personne ne peut plus être traitée comme un « enfant à charge ». Ce changement ne touche pas le demandeur parce que sa fille n’est âgée que de 11 ans. Donc, les mesures transitoires ne sont pas applicables. Le demandeur ne peut se plaindre de discrimination.

 

[38]   De plus, même si le demandeur était traité d’une manière différente d’une personne qui a fait une demande sous l’ancienne Loi, parce que l’âge des enfants à charge diffère entre l’ancien paragraphe 2(1) et le nouveau paragraphe 2(1) de la Loi, il va de soi que le législateur a prévu des mesures transitoires pour ne pas pénaliser les demandeurs.

 

[39]   À mon avis, l’argument du demandeur à l’égard du motif de discrimination en vertu de l’article 15 de la Charte ne tient pas.

 

     G. La question de compétence

[40]     Le demandeur soutient que la lettre à l’origine du problème introduit une procédure qui n’est pas prévue au Règlement. Il plaide qu’il apparaît clairement qu’il s’opposait à la procédure simplifiée mise de l’avant par la CISR. Selon le demandeur, la lettre mentionnait ce qui suit :

Si vous croyez que la SAI devrait poursuivre le processus régulier de votre appel, vous devez transmettre une copie de tous renseignements ou arguments écrits à l’appui de votre position.

 

 

 

[41]     Le demandeur soutient que cette lettre a été mise à la poste le 8 février 2005, et qu’elle a été considérée comme reçue uniquement le 15 février 2005. Selon lui, la lettre indiquait que les documents, renseignements et arguments devaient parvenir à la CISR le 1er mars 2005, laissant à peine quatorze jours au demandeur pour produire le tout par écrit. Le demandeur plaide qu’une telle façon de faire ne respectait d’aucune façon les délais généraux prévus aux Règles de la Section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230, ni l’équité procédurale. 

 

[42]     À mon avis, cette prétention ne doit pas être  prise en compte puisqu’il s’agit d’un nouvel argument qui n’était pas inclus au mémoire initial signifié le 30 mai 2005. Encore une fois, l’Ordonnance acceptant des prétentions écrites additionnelles lors de la suspension de l’audition en date du 20 décembre 2005 ne doit pas être interprétée comme donnant au demandeur l’occasion de soulever de nouveaux arguments.

 

IV. Conclusion

[43]     Le demandeur n’ayant pas démontré que la CISR a commis des erreurs de droit ou de fait pouvant justifier l’intervention de cette Cour, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 11 mai 2006

 

 

 


ANNEXE

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

   63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

 

 

 

 

   64. (3) N’est pas susceptible d’appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

 

 

 

   65. Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

 

   63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class my appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

 

 

   64. (3) No appeal may be made under subsection 63(1) in respect of a decision that was based on a finding of inadmissibility on the ground of misrepresentation, unless the foreign national in question is the sponsor’s spouse, common-law partner or child.

 

 

   65. In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

 

 

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 :

   1. (3) Pour l’application de la Loi – exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) – et du présent règlement,

 

 « membre de la famille », à l’égard d’une personne, s’entend de :

 

a) son époux ou conjoint de fait;

 

b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;

 

c) l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).

 

 

   2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

 

« enfant à charge » L’enfant qui :

 

a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :

    (i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

     (ii) soit en est l’enfant adoptif;

 

 

b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

(i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

(ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

(A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

(B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

(iii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

 

 

   51. L’étranger titulaire d’un visa de résident permanent qui, à un point d’entrée, cherche à devenir un résident permanent doit :

 

a) le cas échéant, faire part à l’agent de ce qui suit :

(i) il est devenu un époux ou conjoint de fait ou il a cessé d’être un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal après la délivrance du visa,

(ii) tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé depuis la délivrance ou n’a pas été révélé au moment de celle-ci;

 

b) établir, lors du contrôle, que lui et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.

 

 

   117. (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

 

[. . .]

 

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

 

  (10) Sous réserve du paragraphe (11), l’alinéa (9)d) ne s’applique pas à l’étranger qui y est visé et qui n’a pas fait l’objet d’un contrôle parce qu’un agent a décidé que le contrôle n’était pas exigé par la Loi ou l’ancienne loi, selon le cas.

 

  (11) L’alinéa (9)d) s’applique à l’étranger visé au paragraphe (10) si un agent arrive à la conclusion que, à l’époque où la demande visée à cet alinéa a été faite :

 

a) ou bien le répondant a été informé que l’étranger pouvait faire l’objet d’un contrôle et il pouvait faire en sorte que ce dernier soit disponible, mais il ne l’a pas fait, ou l’étranger ne s’est pas présenté au contrôle;

 

b) ou bien l’étranger était l’époux du répondant, vivait séparément de lui et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

 

 

  (12) Au paragraphe (10), « ancienne loi » s’entend au sens de l’article 187 de la Loi.

 

 

 

 

 

   352. La personne qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, a fait une demande au titre de l'ancienne loi n'est pas tenue de mentionner dans sa demande, s'il ne l'accompagne pas, son conjoint de fait ou tout enfant -- qui est un enfant à charge au sens du paragraphe 2(1) du présent règlement -- qui n'est pas une « fille à charge » ou un « fils à charge » au sens du paragraphe 2(1) de l'ancien règlement.

 

 

 

   355. L'alinéa 117(9)d) du présent règlement ne s'applique pas aux enfants à charge visés à l'article 352 du présent règlement ni au conjoint de fait d'une personne qui n'accompagnent pas celle-ci et qui font une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada si cette personne les parraine et a fait une demande au titre de l'ancienne loi avant le 28 juin 2002.

 

 

   1. (3) For the purposes of the Act, other than section 12 and paragraph 38(2)(d), and these Regulations, “family member” in respect of a person means

(a) the spouse or common-law partner of the person;

 

(b) a dependent child of the person or of the person’s spouse or common-law partner; and

 

(c) a dependent child of a dependent child referred to in paragraph (b).

 

 

 

   2. The definitions in this section apply in these Regulations.

 

“dependent child”, in respect of a parent, means a child who

(a) has one of the following relationships with the parent, namely,

(i) is the biological child of the parent, if the child has not been adopted by a person other than the spouse or common-law partner of the parent, or

(ii) is the adopted child of the parent; and

 

(b) is in one of the following situations of dependency, namely,

(i) is less than 22 years of age and not a spouse or common-law partner,

(ii) has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 – or if the child became a spouse or common-law partner before the age of 22, since becoming a spouse or common-law partner – and, since before the age of 22 or since becoming a spouse or common-law partner, as the case may be, has been a student.

(A) continuously enrolled in and attending a post-secondary institution that is accredited by the relevant government authority, and

(B) actively pursuing a course of academic, professional or vocational training on a full-time basis, or

(iii) is 22 years of age or older and has depended substantially on the financial support of the parent since before the age of 22 and is unable to be financially self-supporting due to a physical or mental condition.

 

 

 

 

   51. A foreign national who holds a permanent resident visa and is seeking to become a permanent resident at a port of entry must

(a) inform the officer if

(i) the foreign national has become a spouse or common-law partner or has ceased to be a spouse, common-law partner or conjugal partner after the visa was issued, or

(ii) material facts relevant to the issuance of the visa have changed since the visa was issued or were not divulged when it was issued; and

 

(b) establish, at the time of examination, that they and their family members, whether accompanying or not, meet the requirements of the Act and these Regulations.

 

 

 

   117. (9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

 

[. . .]

 

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non-accompanying family member of the sponsor and was not examined.

 

  (10) Subject to subsection (11), paragraph (9)(d) does not apply in respect of a foreign national referred to in that paragraph who was not examined because an officer determined that they were not required by the Act or the former Act, as applicable, to be examined.

 

  (11) Paragraph (9)(d) applies in respect of a foreign national referred to in subsection (10) if an officer determined that, at the time of the application referred to in that paragraph,

 

(a) the sponsor was informed that the foreign national could be examined and the sponsor was able to make the foreign national available for examination but did not do so or the foreign national did not appear for examination; or

 

(b) the foreign national was the sponsor’s spouse, was living separate and apart from the sponsor and was not examined.

 

  (12) In subsection (10), “former Act” has the same meaning as in section 187 of the Act.

 

 

   352. A person is not required to include in an application a non-accompanying common-law partner or a non-accompanying child who is not a dependent son or a dependent daughter within the meaning of subsection 2(1) of the former Regulations and is a dependent child as defined in section 2 of these Regulations if the application was made under the former Act before the day on which this section comes into force.

 

 

   355. If a person who made an application under the former Act before June 28, 2002 sponsors a non-accompanying dependent child, referred to in section 352, who makes an application as a member of the family class or the spouse or common-law partner in Canada class, or sponsors a non-accompanying common-law partner who makes such an application, paragraph 117(9)(d) does not apply in respect of that dependent child or common-law partner.

 

 

 

Règles de la Section d’appel de l’immigration, DORS/2002-230 :

   25. (1) La Section peut, au lieu de tenir une audience, exiger que les parties procèdent par écrit, à condition que cette façon de faire ne cause pas d'injustice et qu'il ne soit pas nécessaire d'entendre des témoins.

 

   25. (1) Instead of holding a hearing, the Division may require the parties to proceed in writing if this would not be unfair to any party and there is no need for the oral testimony of a witness.

 

 

 

 

Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78-172 (abrogé) :

   2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

 

 

« fille à charge » Fille :

 

a) soit qui est âgée de moins de 19 ans et n’est pas mariée;

 

b) soit qui est inscrite à une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement et y suit à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle, et qui :

(i) d’une part, y a été inscrite et y a suivi sans interruption ce genre de cours depuis la date de ses 19 ans ou, si elle était déjà mariée à cette date, depuis la date de son mariage,

(ii) d’autre part, selon l’agent d’immigration qui fonde son opinion sur les renseignements qu’il a reçus, a été entièrement ou en grande partie à la charge financière de ses parents depuis la date de ses 19 ans ou, si elle était déjà mariée à cette date, depuis la date de son mariage.

 

c) soit qui est entièrement ou en grande partie à la charge financière de ses parents et qui :

(i) d’une part, selon un médecin agréé, souffre d’une incapacité de nature physique ou mentale,

(ii) d’autre part, selon l’agent d’immigration qui fonde son opinion sur les renseignements qu’il a reçus, y compris les renseignements reçus du médecin agréé visé au sous-alinéa (i), est incapable de subvenir à ses besoins en raison de cette incapacité.

 

 

   2. (1) The definitions in this section apply in these Regulations.

 

 

« dependent daughter », means a daughter who

 

(a) is less than 19 years of age and unmarried,

 

(b) is enrolled and in attendance as a full-time student in an academic, professional or vocational program at a university, college or other educational institution and

(i) has been continuously enrolled and in attendance in such a program since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of her marriage, and

(ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, to be wholly or substantially financially supported by her parents since attaining 19 years of age or, if married before 19 years of age, the time of her marriage, or

 

(c) is wholly or substantially financially supported by her parents and

(i) is determined by a medical officer to be suffering from a physical or mental disability, and

(ii) is determined by an immigration officer, on the basis of information received by the immigration officer, including information from the medical officer referred to in subparagraph (i), to be incapable of supporting herself by reason of such disability.

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2596-05

 

INTITULÉ :                                       INTITULÉ :                JEAN-BERNARD DUMORNAY c. LE MINISTRE DE LA

                                                                                                CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 avril 2006

 

MOTIFS DE JUGEMENT :             Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 11 mai 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Me Michel Le Brun

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Diane Lemery

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

Michel Le Brun

La Salle (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 

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