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     GST-864-97

     OTTAWA (ONTARIO), LE 14 OCTOBRE 1997

     EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

         Dans l'affaire de la Loi sur la taxe d'accise

                 et

         Dans l'affaire d'une cotisation au des cotisations établies

         par le sous-ministre du Revenu du Québec en vertu de la Loi

         sur la taxe d'accise contre:

             3089-8662 QUÉBEC INC.,

         personne morale légalement constituée ayant son siège au

         854, rue Saint-Jean à Québec, G1R 1R3, district de Québec,

         exploitant aussi une entreprise sous le nom de "Café Zorba"

     débitrice-saisie.

     O R D O N N A N C E

     Pour les motifs énoncés dans mes motifs d'ordonnance, la requête en opposition à la saisie, déposée par 9043-3350 Québec Inc., est accueillie et la saisie de l"inventaire, de l"ameublement et de l"équipement pratiquée le 10 avril 1997 est annulée, sans dépens.

                        

                                 J U G E

     GST-864-97

         Dans l'affaire de la Loi sur la taxe d'accise

                 et

         Dans l'affaire d'une cotisation au des cotisations établies

         par le sous-ministre du Revenu du Québec en vertu de la Loi

         sur la taxe d'accise contre:

             3089-8662 QUÉBEC INC.,

         personne morale légalement constituée ayant son siège au

         854, rue Saint-Jean à Québec, G1R 1R3, district de Québec,

         exploitant aussi une entreprise sous le nom de "Café Zorba"

     débitrice-saisie.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     Le 14 février 1997, un certificat a été déposé au greffe de la Cour fédérale, certificat qui établissait qu"aux termes de l"article 16 de la Loi sur la taxe d"accise, la débitrice 3089-8662 Québec Inc. devait au moins 16 721,94 $.

     Le 25 mars 1997, l"avocat du sous-ministre du Revenu du Québec a déposé une demande devant la Cour fédérale du Canada en vue d"obtenir la délivrance d"un bref de fieri facias, bref qui a été exécuté à l"égard des biens meubles de la débitrice le 10 avril 1997.

     La débitrice-saisie 9043-3350 Québec Inc. s"est opposée à la saisie des biens meubles et elle a déposé au greffe de la Cour fédérale, le 20 avril 1997, une requête en opposition à la saisie.

     L"avis de requête en opposition déclare :

         La requête vise à obtenir l'annulation de la saisie mobilière pratiquée en l'instance conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile pour les biens suivants saisis du procès-verbal du huissier instrumentant sous la cote R.-1;                 
         La requête est fondée sur les motifs suivants;                 
         1.      Le 3 janvier 1997, la compagnie 9043-3340 Québec Inc., représentée par monsieur Panagiotis Papadeas, a signé une convention d'achat avec la compagnie 3089-8662 Québec Inc., représentée par monsieur Spiros Haloulas, comprenant tout l'inventaire, l'équipement et l'ameublement du Café Zorba, tel qu'il appert de R.-2;                         
         2.      Conformément à l'article 596 du Code de Procédure civile du Québec, le tout constitue un motif suffisant pour annuler la saisie-exécution mobilière pratiquée en l'instance contre les biens décrits à R-1;                         
         3.      Le présent avis de requête en opposition est bien fondée en faits et en droit;                         
         4.      La preuve documentaire suivante sera présentée:                         
             - Une convention entre 9043-3350 Québec Inc. et 3089-8662 Québec Inc., datée du 3 janvier 1997.                         

     L"audition de l"affaire a eu lieu devant moi le 27 août 1997.

     Les éléments de preuve dont j"ai été saisi à l"audition étaient la déclaration sous serment de Panagiotis Papadeas faite le 30 avril 1997, accompagnée des pièces jointes à l"avis de requête en opposition, soit le procès-verbal de la saisie, la prétendue convention d"achat qu"ont conclue, le 3 janvier 1997, 9043-3350 Québec Inc. et 3089-8662 Québec Inc. et une déclaration solennelle, signée par Spiros Haloulas pour le compte de 3089-8662 Québec Inc., énumérant les nombreuses dettes que la compagnie avait au 3 janvier 1997, dont la somme de 16 565,97 $, au titre de la TPS.

     Le sous-ministre a déposé une déclaration sous serment par l"entremise de Michel Latendresse, fonctionnaire autorisé au centre de perception fiscale du ministère du Revenu du Québec.

     Dans sa déclaration sous serment faite le 6 août 1997, M. Latendresse déclare :

         1. -      Bien avant le 3 janvier 1997, l'opposante, débitrice fiscale en l'occurrence et qui ne serait plus propriétaire des biens saisis selon ses prétentions, avait fait l'objet de cotisations pour un montant de 16 721,94 $;                         
         2. -      Ces cotisations n'ont aucunement été contestées conformément aux articles 301 et 306 de la Loi sur la taxe d'accise;                         
         3. -      Ce 3 janvier 1997, l'opposante, débitrice fiscale, aurait selon ses prétentions vendu tout l'inventaire, l'équipement, l'ameublement ainsi que la raison sociale de son commerce à une compagnie à numéro 9043-3350 Québec Inc;                         
         4. -      Suite à cette vente, le représentant de l'opposante, débitrice fiscale, n'a pas obtenu du ministre le certificat prévu à l'article 270 de la Loi sur la taxe d'accise;                         
         5. -      Le 1er février 1997, j'ai déposé à la Cour un certificat au montant de 16 721,94 $ qui a été enregistré sous le numéro GST-864-97;                         
         6. -      La dette de l'opposante, débitrice fiscale, la compagnie 3089-8662 Québec Inc. est constituée de montants de taxe sur les produits et services qui ont été perçus mais non remis au sous-ministre du Revenu du Québec;                         
         7. -      Les administrateurs et/ou actionnaires de l'opposante débitrice et de la supposée acheteuse sont des personnes liées;                         
         8. -      La vente alléguée par l'opposante est une simulation et n'a pour but que de soustraire ses biens à une saisie-exécution;                         
         9. -      Tous les faits mentionnés dans cet affidavit sont vrais.                         

DISCUSSION ET CONCLUSION

     Compte tenu des documents déposés, je suis convaincu que le 3 janvier 1997, un contrat de vente est intervenu entre 9043-3350 Québec Inc. et 3089-8662 Québec Inc., aux termes duquel 9043-3350 Québec Inc. a acheté de 3089-8662 Québec Inc. " tout l'inventaire, l'équipement et l'ameublement au 3 janvier 1997 à 15 h 30 heures et décrit à l'annexe pour le prix de dix-sept mille cinq cent dollars (17 500,00 $) " (voir le paragraphe 1 de la pièce R-2).

     Quelle est la preuve, s"il en est, dont je dispose, qui établit que le contrat, pièce R-2, est nul et sans effet? Aucune preuve de cette nature ne m"a été présentée. M. Latendresse déclare que la débitrice-vendeuse savait, avant le 3 janvier 1997, qu"elle devait la somme de 16 721,84 $ au titre de la TPS. Cela en soi ne vicie pas une convention de vente. Il s"agit d"une dette que la débitrice a énumérée dans sa déclaration solennelle accompagnant la convention de vente.


     L"article visé en l"espèce, soit l"article 270, ne prévoit pas que l"omission d"obtenir le certificat rend la vente non valable. Il se peut que l"omission d"obtenir un tel certificat donne lieu à l"imposition de sanctions, mais il ne semble pas que cela, en soi, rende non valable une vente du type de celle dont il est question en l"espèce.

     Aux paragraphes 7 et 8 de sa déclaration sous serment, M. Latendresse déclare qu"un lien existe entre la vendeuse et l"acheteuse.

     Je ne dispose d"aucune preuve établissant l"existence d"un lien quelconque entre le représentant de 3089-8662 Québec Inc. et celui de 9043-3350 Québec Inc. Je ne peux que reprendre les paroles de l"avocat de l"opposant, selon lequel le seul lien pouvant être établi entre le représentant de la vendeuse et celui de l"acheteuse est le fait qu"il s"agit de deux personnes grecques.

     Avec égards, je ne vois pas comment le représentant du sous-ministre peut faire la déclaration contenue au paragraphe 7 sans préciser la nature du lien qui existe entre les parties.

     En ce qui concerne l"allégation qui se trouve au paragraphe 8 de la déclaration sous serment de M. Latendresse, je peux simplement dire que le ministre a le fardeau de présenter des éléments de preuve établissant ce fait et je ne peux, avec égards et compte tenu de la preuve dont je dispose, parvenir à la même conclusion que M. Latendresse.


     La requête en opposition à la saisie déposée par 9043-3350 Québec Inc. est accueillie et la saisie de l"inventaire, de l"ameublement et de l"équipement pratiquée le 10 avril 1997 est annulée, sans dépens.

                         "Max M. Teitelbaum"

                    

                             J.C.F.C.

OTTAWA

Le 14 octobre 1997.



COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : GST-864-97

INTITULE : Loi sur la taxe d'accise

c. 3089-8662 Québec Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE : Québec (Quebec)

DATE DE L'AUDIENCE : le 27 août 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TEITLEBAUM EN DATE DU 14 octobre 1997

COMPARUTIONS

Me Francois Marcoux POUR LE REQUERANT

Me Marc Delisle POUR L'OPPOSANT

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Veillette & Associés Sainte-Foy (Québec)

POUR LE REQUERANT

Marc Delisle

Québec (Québec) POUR L'OPPOSANT

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