Date : 20240821
Dossier : IMM-14877-24
Référence : 2024 CF 1299
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 21 août 2024
En présence de madame la juge Go
ENTRE :
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ANGELO WACLAW CZUDOWSKI
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeur
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ORDONNANCE ET MOTIFS
I. Survol
[1] M. Angelo Waclaw Czudowski [demandeur] sollicite le sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi en Pologne, prévue pour le 21 août 2024. Le demandeur a reçu un avis de convocation le 13 août 2024. Le demandeur a présenté une demande, datée du 16 août 2024, pour faire reporter l’exécution de la mesure de renvoi [demande de report]. Le demandeur a ensuite déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire [DACJ] d’une présomption de rejet de sa demande de report et pour solliciter le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prise contre lui dans l’attente de la décision sur la DACJ sous-jacente.
[2] Dans une décision datée du 20 août 2024, un agent d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs [agent] a rejeté la demande de report du demandeur [décision].
[3] Après avoir examiné les documents déposés par les parties et entendu les observations des parties, je fais droit à la demande de sursis.
II. Contexte
[4] Le demandeur est un citoyen polonais d’origine ethnique rome. Son épouse et l’un de leurs enfants mineurs sont également citoyens polonais. Ils sont arrivés au Canada en juillet 2022 et ont demandé l’asile. Le demandeur n’avait droit qu’à un examen des risques avant renvoi [ERAR], en raison de la demande d’asile au Canada qu’il avait présentée quand il était mineur. La demande d’ERAR du demandeur a été rejetée. La demande de l’épouse et de l’enfant du demandeur a été accueillie. Le couple a également un enfant qui est né au Canada en février 2024.
[5] En avril 2024, le couple a déposé une demande de résidence permanente [RP] au Canada sur la foi du statut de réfugiée au sens de la Convention de l’épouse. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a accusé réception de la demande de RP, dans l’attente de la décision sur la recevabilité de la demande. IRCC a invité le demandeur et sa famille à soumettre des données biométriques et des examens médicaux.
[6] Précédemment, un agent de renvoi avait sommé le demandeur de se présenter aux fins de son renvoi le 15 mai 2024. L’agent a décidé de reporter le renvoi parce que le demandeur faisait face à des accusations criminelles. La Couronne a retiré les accusations se rapportant à une affaire après que le demandeur eut terminé 20 heures de service communautaire. L’agent a décidé de reporter le renvoi pour une courte période afin de respecter l’ordonnance judiciaire et compte tenu de l’absence de détails précis de la Couronne [décision antérieure sur le report].
[7] Dans sa plus récente demande de report, le demandeur a demandé à l’agent de reporter son renvoi pendant quatre à six mois, pour les motifs suivants :
La loi prévoit un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi si une affaire est en instance devant les tribunaux et que le renvoi contrevient à une ordonnance judiciaire enjoignant à une personne de comparaître en personne devant le tribunal. L’ASFC a l’option de demander un accord avec la Couronne pour régler des accusations si elle souhaite procéder au renvoi. Aucun tel accord n’a été conclu ni présenté au demandeur.
Le rôle du demandeur dans la prestations de soins à son épouse, qui a de graves problèmes de santé, ainsi que l’intérêt supérieur des enfants mineurs, soit un enfant d’âge préscolaire et un bébé né au Canada.
La demande de RP de l’épouse et de l’enfant du demandeur, à laquelle le demandeur a été ajouté comme demandeur, en est rendue au point où une approbation en principe est imminente.
[8] Le 16 août 2024, le demandeur s’est présenté devant le tribunal pénal provincial; le juge président l’a informé que son affaire serait ajournée au 30 août 2024. L’avocat a également écrit à l’agent pour indiquer que la Couronne ne s’opposait pas à l’ajournement et n’avait mentionné aucun arrangement qui aurait été conclu avec l’ASFC.
[9] Le dossier de motion du défendeur comprend l’affidavit de J.S., un agent de l’ASFC, qui a déclaré qu’une demande avait été faite le 6 février 2024 pour surseoir aux accusations portées contre le demandeur en vue de son renvoi du Canada et que, le 20 mars 2024, la Couronne avait convenu de surseoir à toutes les accusations en attendant que la mesure de renvoi soit exécutée et qu’une confirmation de départ soit remplie.
III. Questions en litige et critère juridique à appliquer pour obtenir un sursis
[10] La seule question en litige est de savoir s’il convient d’accorder un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi dans les circonstances de l’espèce.
[11] Pour obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire au critère à trois volets énoncé par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Manitoba (Procureur général) c Metropolitan Stores Ltd, [1987] 1 RCS 110, RJR-MacDonald c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, et R c Société Radio‑Canada, 2018 CSC 5, qui est le critère applicable aux requêtes en sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi : Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302, 11 ACWS (3d) 440 (CAF).
[12] Le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi est justifié seulement si les trois volets du critère ont tous été respectés, à savoir : (i) la demande de contrôle judiciaire sous-jacente soulève une question grave; (ii) la partie requérante subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé et que la mesure de renvoi est exécutée; (iii) la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis.
[13] L’application de ce critère dépend grandement du contexte et des faits. Comme l’a expliqué la Cour suprême du Canada, « [e]n définitive, il s’agit de déterminer s’il serait juste et équitable d’accorder l’injonction eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire »
: Google Inc c Equustek Solutions Inc, 2017 CSC 34 au para 1.
[14] Même si, dans de nombreux cas, le seuil de la question grave du critère à trois volets n’est pas élevé, dans les cas où un sursis est demandé par suite d’un refus de reporter un renvoi, un seuil plus élevé s’applique. Le demandeur doit démontrer qu’il est « vraisemblable que la demande [...] soit accueillie »
ou faire valoir des « arguments assez solides »
en ce qui a trait à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente : Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] 3 CF 682 [Wang] au para 11; Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 RCF 311 au para 67.
IV. Analyse
A. Question grave
[15] Le demandeur soulève les questions graves qui suivent :
L’agent a commis une erreur en ne reconnaissant pas le sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prévu par l’article 50 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LC 2001, ch 27) [LIPR] et le Manuel d’exécution de la loi de l’ASFC applicable.
L’agent a commis une erreur en réduisant au minimum l’incidence du renvoi sur les enfants mineurs et l’épouse du demandeur et a omis d’effectuer une analyse en bonne et due forme avec l’attention et la compassion voulues comme l’exige la Cour suprême du Canada.
[16] Le demandeur doit établir l’existence d’au moins une question grave, selon le seuil élevé qui est énoncé dans la décision Wang, au paragraphe 10. J’ai examiné la décision, ainsi que la preuve et les observations présentées à l’agent, et je conclus que le demandeur a satisfait à cette exigence.
[17] Premièrement, je conclus à l’existence d’une question grave au regard de la question de savoir, d’une part, s’il y a une preuve suffisante concernant l’accord entre l’ASFC et la Couronne prévoyant la suspension d’accusations criminelles lors du renvoi du demandeur et, d’autre part, quelle est la portée de l’accord.
[18] L’alinéa 50a) de la LIPR indique qu’il y a sursis de la mesure de renvoi si une décision judiciaire a pour effet direct d’en empêcher l’exécution. En vertu de l’article 234 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) [RIPR], l’alinéa 50a) ne s’applique pas si la Couronne provinciale et le ministère de l’Immigration ont conclu un accord prévoyant le retrait ou la suspension des accusations au pénal contre l’étranger au moment du renvoi.
[19] Le demandeur soutient qu’il n’y a aucune preuve d’un tel accord au dossier et que la déclaration de l’agent est insuffisante pour établir l’existence d’un tel accord; il cite à cet égard la décision Del Milagro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1106 [Del Milagro] au paragraphe 8.
[20] Le défendeur demande à la Cour de ne pas suivre la décision Del Milagro, puisqu’il s’agit d’une décision plus ancienne. Le défendeur cite la décision Agbontaen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2023 CanLII 116385 FC [Agbontaen], pour faire valoir que la décision Del Milagro n’est plus suivie. Cependant, comme le souligne le demandeur, et je suis d’accord avec lui, la décision Agbontaen n’a pas abordé la question du caractère suffisant de la preuve de l’accord entre la Couronne et l’ASFC.
[21] Bien que je ne sois pas tenue de suivre la décision Del Milagro, et même si je n’ai aucune raison de douter qu’un accord existe, je conclus qu’il y a une preuve contradictoire en ce qui concerne la portée de l’accord entre l’ASFC et la Couronne. Je constate que, dans la décision antérieure sur le report, l’agent a accordé le report au demandeur pour qu’il termine son service communautaire. À supposer qu’il y ait un accord pour que la Couronne retire toutes les accusations afin de faciliter le renvoi, il n’y avait aucune raison de reporter le renvoi pour permettre au demandeur de terminer ses heures communautaires – sauf si l’accord exige que le demandeur termine un tel service. Si tel est le cas, le renvoi du demandeur devrait alors être reporté jusqu’à ce qu’il ait terminé un tel service. Je constate aussi dans le dossier certaines incohérences quant à la question de savoir si les heures de service communautaire étaient liées aux accusations que la Couronne avait déjà retirées, comme l’agent l’a souligné dans la décision antérieure sur le report, ou liées aux accusations en instance, comme il est indiqué dans l’affidavit du demandeur. Ces incohérences remettent en cause la portée de l’accord entre la Couronne et l’ASFC sur lequel repose l’application de l’alinéa 50a) de la LIPR et de l’article 234 du RIPR. La décision n’explique pas ces incohérences.
[22] Sans examiner l’accord, je ne suis pas en mesure de discerner la nature de l’accord entre l’ASFC et la Couronne. Je conviens avec le demandeur qu’il ne lui incombe pas de produire l’accord, auquel il ne peut avoir accès, selon l’ASFC, à moins de déposer une demande d’accès à l’information.
[23] Je soulignerais aussi en passant que, dans la décision, l’agent a fait observer que [TRADUCTION] « l’ASFC est tenue envers la Couronne de prendre une mesure de renvoi [contre le demandeur] conformément à l’accord qu’elle a conclu avec la Couronne »
. Cependant, la déclaration de l’agent J.S. indiquait clairement que c’était l’ASFC qui avait présenté une demande à la Couronne pour que les accusations soient suspendues, afin que l’AFSC puisse prendre une mesure de renvoi contre le demandeur, et non le contraire. L’observation faite par l’agent dans la décision soulève d’autres questions au sujet de la nature de l’accord.
[24] Pour conclure, je conviens avec le demandeur que la preuve insuffisante au sujet de l’accord sur lequel repose la validité juridique de la mesure de renvoi est une question grave à trancher.
[25] Deuxièmement, je conclus également que le traitement de la preuve médicale par l’agent soulève une question grave.
[26] Le demandeur a présenté plusieurs lettres du Dr Saleh, son médecin de famille, à l’appui de sa demande de report. Dans l’une de ses lettres, le Dr Saleh a indiqué que l’épouse du demandeur [TRADUCTION] « est encore aux prises avec la dépression et les enfants et elle dépend complètement de l’aide [du demandeur] pour élever les enfants et pour les soutenir en ces temps difficiles. »
Dans une autre lettre, le Dr Saleh a déclaré que l’épouse du demandeur [TRADUCTION] « représente un cas connu de dépression postpartum. »
[27] L’agent n’a accordé aucun poids aux lettres du Dr Saleh et s’est demandé [TRADUCTION] « combien de temps social »
le médecin avait passé pour avoir une [TRADUCTION] « connaissance directe de la famille à la maison »
. L’agent a également conclu que les lettres n’étaient [TRADUCTION] « pas fondées sur une preuve médicale objective »
, ajoutant que, par son emploi du terme [TRADUCTION] « nous »
, le médecin exprimait une [TRADUCTION] « opinion partagée »
avec son client.
[28] C’était une chose pour l’agent de mettre en doute la fiabilité de l’opinion du Dr Saleh au sujet de la mesure dans laquelle l’épouse et les enfants du demandeur dépendaient de ce dernier pour leurs soins. Cependant, en n’accordant aucun poids aux lettres du médecin, l’agent n’a pas pris en considération la preuve médicale concernant le diagnostic de dépression postpartum de l’épouse du demandeur. À l’audience, et c’est tout à son honneur, l’avocate du défendeur n’a pas contesté que l’épouse du demandeur souffre de dépression postpartum. Le défendeur a soutenu que la décision était néanmoins raisonnable étant donné la preuve insuffisante concernant le traitement dont l’épouse du demandeur a besoin et le type de soutien dont elle a besoin de la part du demandeur.
[29] Avec égards, l’agent n’a pas rejeté la demande de report en raison de la preuve insuffisante concernant les besoins médicaux de l’épouse du demandeur. Comme il a été souligné ci-dessus, l’agent a plutôt conclu à l’absence de preuve médicale objective après n’avoir accordé aucun poids aux lettres du Dr Saleh et fait des hypothèses sur la raison pour laquelle le Dr Saleh avait employé le terme [TRADUCTION] « nous »
dans sa lettre. Cela constitue une autre question grave.
B. Préjudice irréparable
[30] Un préjudice irréparable est un préjudice qui ne peut être réparé par un dédommagement pécuniaire; c’est la nature du préjudice subi plutôt que son étendue qu’il faut examiner : RJR-MacDonald à la p 341. Dans le contexte d’un sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, il est habituellement question du risque que la personne subisse un préjudice par suite de son renvoi du Canada. Cela peut aussi inclure des préjudices précis subis par toute personne qui est directement touchée par le renvoi et qui reste au Canada : voir Tesoro c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 148 au para 28.
[31] Le droit exige que le préjudice irréparable soit établi en fonction de la preuve, et non fondé sur des allégations ou des hypothèses : Atwal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 427 aux para 14-15. Cependant, la norme appropriée pour évaluer le risque de préjudice irréparable n’est pas la certitude absolue : Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 4 CF 206 (CA) au para 12.
[32] Comme il est indiqué ci-dessus, le demandeur a présenté une preuve confirmant le diagnostic de dépression postpartum de son épouse. Le demandeur a également fourni à l’agent un affidavit précisant que son épouse et ses enfants dépendent de lui pour leurs soins.
[33] Je conviens avec le demandeur que la preuve médicale présentée à l’appui de la demande de report, qui atteste du préjudice prévu pour l’épouse et les enfants mineurs du demandeur si ce dernier fait l’objet d’une mesure de renvoi maintenant, n’est pas hypothétique et est suffisante pour démontrer l’existence d’un préjudice irréparable pour les membres de la famille du demandeur, qui sont directement touchés par le renvoi : Magana c Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2023 CanLII 93094 FC.
C. Prépondérance des inconvénients
[34] Je reconnais qu’il est dans l’intérêt public qu’une mesure de renvoi exécutoire soit exécutée aussitôt que possible. Dans la présente affaire, il y a une question grave : la mesure de renvoi est-elle exécutoire ou non? En outre, si l’on prend en considération, d’une part, le préjudice irréparable pour l’épouse et les enfants mineurs du demandeur et, d’autre part, les inconvénients que le retard dans le renvoi cause au défendeur, je conclus que l’octroi du sursis jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la DACJ sous-jacente serait juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire. La prépondérance des inconvénients joue donc en faveur du demandeur.
ORDONNANCE dans le dossier IMM-14877-24
LA COUR ORDONNE que la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi en attendant l’issue de la demande de contrôle judiciaire du demandeur soit accueillie.
« Avvy Yao-Yao Go »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-14877-24
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INTITULÉ :
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ANGELO WACLAW CZUDOWSKI c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 21 AOÛt 2024
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ORDONNANCE ET MOTIFS :
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LA JUGE GO
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DATE DES MOTIFS :
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LE 21 AOÛT 2024
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COMPARUTIONS :
Milan Tomasevic
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POUR LE DEMANDEUR
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Aida Kalaj
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Milan Tomasevic
Avocat
Mississauga (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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