Référence : 2024 CF 1258
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En présence de madame la juge Kane
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ENTRE :
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et
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ORDONNANCE
[1] Le demandeur, Bahaa M. Izz [M. Izz], présente la présente requête datée du 2 août 2024 en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales. M. Izz demande que soit rendue une ordonnance de suspension de la présente instance, laquelle consiste en une demande de contrôle judiciaire de la décision du Commissaire à l’information, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, LRC (1985), ch. A-1 [la demande]. M. Izz a également présenté plusieurs requêtes dans le cadre de la demande et a adressé plusieurs lettres à la Cour.
[2] La demande, ainsi que les requêtes déposées dans le cadre de celle-ci, fait état des doutes de M. Izz concernant une conduite qui, selon lui, lui a porté atteinte. La Cour a fait remarquer dans des directives orales, en tant que responsable de la gestion de l’instance, que certaines des requêtes sont ambiguës et manquent de clarté.
[3] Le 15 juillet 2024, M. Izz a présenté un nouvel avis de requête [T-1774-24] conformément au paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, en vue de faire respecter les droits que lui confère la Charte et qui, selon lui, ont été violés, et de demander une réparation appropriée [la requête fondée sur la Charte].
[4] La requête fondée sur la Charte ne contient pas de précisions sur les droits qui, selon M. Izz, ont été violés; toutefois, l’avis de requête fait état de doutes identiques ou similaires à ceux que M. Izz a décrits dans le dossier T-1088-24.
[5] M. Izz demande maintenant que le dossier T-1088-24 soit suspendu, conformément à l’alinéa 105b) des Règles des Cours fédérales, jusqu’à ce que sa demande fondée sur la Charte soit définitivement tranchée.
[6] Le défendeur ne se prononce pas sur la présente requête. Il fait toutefois remarquer que d’autres questions devront être examinées au cours des futures conférences de gestion de l’instance si la requête est instruite, notamment la possibilité que la requête soit prématurée.
[7] La Cour conclut que la suspension de l’examen du dossier T-1088-24 est nécessaire dans l’attente de la décision concernant la requête fondée sur la Charte [T-1774-24]). Cette requête a apparemment pour objet l’obtention d’une réparation au titre des mêmes questions en litige, désormais formulées comme étant des violations des droits garantis par la Charte. Comme M. Izz le fait remarquer dans ses observations, la décision rendue dans le dossier T-1774-24 pourrait entraîner l’abandon d’une partie ou de l’ensemble des questions à trancher dans le dossier T-1088-24.
[8] La Cour conclut que tous les documents déposés dans le dossier T-1088-24 doivent être conservés au greffe désigné. En raison de la ressemblance entre les allégations contenues dans le dossier T-1774-24, tous les documents déposés et à déposer dans le dossier T-1774-23 doivent également être conservés au greffe désigné.
[9] La Cour fait par ailleurs remarquer que M. Izz a correspondu avec elle pour formuler des commentaires sur la façon dont le juge en chef devrait confier les procédures le concernant, pour s’opposer à ce que des directives orales soient données, pour s’opposer à sa présence aux conférences de gestion de l’instance [CGI] et pour proposer la tenue de CGI comme façon autre de trancher ses requêtes. Précisons qu’une CGI n’est pas l’occasion de trancher une requête ou une demande, mais qu’elle a plutôt pour objet, entre autres, de fixer des échéanciers, d’établir l’ordre dans lequel les requêtes seront tranchées et, au besoin, d’éclairer les questions en litige. Les directives orales ne sont pas des ordonnances ou des décisions sur le fond d’une demande ou d’une requête, mais elles orientent plutôt les prochaines étapes de l’instance. L’affectation des juges est laissée à l’entière discrétion du juge en chef.
[10] La Cour signale en outre qu’elle n’acceptera pas ou ne visionnera pas de vidéos sur YouTube en lieu et place d’observations écrites ou de la présence à l’audience relative aux requêtes ou aux demandes, soit en personne soit virtuellement.
La demande de contrôle judiciaire et toutes les requêtes connexes dans le dossier T-1088-24 sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire dans le dossier T-1774-24.
Toutes les instances dans le dossier T-1088-24 sont des instances désignées et tous les documents seront conservés au greffe désigné.
Toutes les instances dans le dossier T-1774-24 sont des instances désignées, compte tenu de la ressemblance entre les allégations, et tous les documents seront déposés et conservés au greffe désigné.
Aucuns dépens ne sont adjugés.
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