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     IMM-4187-96

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 19e JOUR DE DÉCEMBRE 1996

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE:

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

     DE L'IMMIGRATION DU CANADA

     Requérant

     ET

     LUTH BALANE-DEJARDIN

     Intimée

     ORDONNANCE

     Cette requête en radiation de l'intimée est rejetée.

     Richard Morneau

     Protonotaire

     IMM-4187-96

ENTRE:

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

     DE L'IMMIGRATION DU CANADA

     Requérant

     ET

     LUTH BALANE-DEJARDIN

     Intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU,

PROTONOTAIRE:

     Il s'agit d'une requête de l'intimée afin que la Cour procède au rejet de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire logée par le requérant le 14 novembre 1996 (la demande du ministre). C'est en somme la radiation de cette demande que recherche l'intimée.

Les faits

     Suivant ma compréhension des documents se retrouvant à ce jour au dossier de la Cour, les faits essentiels à une compréhension de la situation se trouvent être comme suit.

     Le 17 avril 1996, un agent des visas à l'ambassade du Canada à Paris a refusé à l'intimée une demande d'établissement parrainée pour deux personnes que l'intimée allègue être ses enfants biologiques, soit Clark et Sherwin Balane-Dejardin. Le motif de refus tenait, semble-t-il, à l'absence de preuve acceptable quant à la filiation maternelle.

     L'intimée a interjeté appel de cette décision devant la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la CISR) qui, le 1er novembre 1996, a renversé cette décision et a accueilli l'appel de l'intimée. Les motifs de cette décision n'ont été émis que plus tard et furent reçus par le ministre requérant le 9 décembre 1996.

     Entre-temps, et tel que mentionné plus avant, le 14 novembre 1996 le ministre déposait sa demande. C'est cette demande qui est visée par la requête en radiation de l'intimée.

Analyse

     À l'audition de la requête, l'époux de l'intimée s'est présenté comme étant son conseiller et l'un des garants des enfants Clark et Sherwin. Il a affirmé par affidavit qu'il a représenté l'intimée et lesdits enfants à tous les stades antérieurs ayant mené à la décision visée par la demande du ministre. En fonction de ce rôle, il a cherché à représenter l'intimée aux fins de la requête à l'étude. On notera au passage qu'il ne fut pas explicité devant la Cour pourquoi l'intimée ne pouvait faire ses représentations elle-même.

     La Cour ne doute pas que l'époux de l'intimée ait effectivement rempli ce rôle. Toutefois, tel que je l'ai rappelé en début d'audition, la présente Cour, de par le texte même de sa règle 300.(1), ne jouit pas de la même latitude que la Section d'appel de la CISR, à titre d'exemple, lorsque arrive le temps de se prononcer quant au droit d'une personne d'en représenter une autre. La règle 300.(1) se lit comme suit:

              300. (1) Un particulier peut agir seul ou se faire représenter par un avocat dans une instance devant la Cour.         

     Il appert que la situation présente ne puisse échapper à cette règle puisque dans un autre contexte où un époux cherchait à représenter sa conjointe devant cette Cour, la Cour d'appel fédérale a rappelé le texte clair de la règle 300.(1) et a indiqué qu'un époux "... has no righs whether inherent or otherwise to represent his wife in the proceedings" (Giagnocavo v. Minister of National Revenue (1995), 189 N.R. 225).

     D'autre part, afin vraisemblablement de pouvoir représenter son épouse, l'époux de cette dernière a déposé un "Avis de comparution" dans lequel il indique qu'il désire intervenir dans la présente cause.

     Il ne servirait à rien de faire droit à cette demande d'intervention puisque l'on doit comprendre que même à titre d'intervenant, l'époux de l'intimée ne pourrait davantage la représenter, ce dernier n'étant pas avocat. Si néammoins M. Dejardin considère qu'il se doit de participer à la demande du ministre, il m'apparaît, sur la base de ce que je comprends du dossier, que ce dernier se qualifierait davantage, s'il en faisait la demande, à titre d'intimé puisqu'il appert avoir été entendu devant la Section d'appel de la CISR et qu'il a vraisemblablement des intérêts opposés à ceux du ministre. Je n'exprime toutefois pas ici d'opinion définitive sur ce point qui n'est pas strictement devant moi.

     Ayant accepté sous réserve à l'audition que M. Dejardin s'adresse à la Cour au nom de l'intimée, je me dois maintenant d'indiquer à ce dernier que je ne peux en tant que tel retenir les représentations qu'il a formulées à la Cour parce qu'il ne peut être autorisé à représenter son épouse.

     Par ailleurs, même si je recevais les représentations de M. Dejardin, je considère que je ne pourrais davantage faire droit à la demande de radiation recherchée par l'intimée.

     L'intimée s'insurge en raison du fait que la demande du ministre aurait pour effet de retarder la venue de ses deux fils au Canada. Ladite demande suspendrait le renvoi du dossier de l'intimée à l'agent des visas afin que l'examen du dossier se poursuive. Cette conséquence semble exacte. Elle découle toutefois de l'effet de la loi. En effet, ce sont les paragraphes 77(5) et (6) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985 ch. I-2 (la Loi) qui prévoient une telle suspension. Ces paragraphes se lisent comme suit:

              77. (5) Une fois avisé qu'il a été fait droit à l'appel, le ministre, sous réserve du paragraphe (6), fait poursuivre l'examen de la demande par un agent d'immigration ou un agent des visas. Celui-ci approuve la demande s'il est établi que le répondant et le parent satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements, autres que celles sur lesquelles la section d'appel a rendu sa décision.         
              (6) La présentation d'une demande d'autorisation relative à la présentation d'une demande de contrôle judiciaire par le ministre de la décision de la section d'appel a pour effet de suspendre l'application du paragraphe (5) jusqu'au jugement sur la demande d'autorisation et, dans le cas où celle-ci est accueillie, jusqu'au jugement sur la demande de contrôle judiciaire ou jusqu'à la décision en appel de ce jugement ou à l'expiration du délai normal d'appel, selon le cas.         

     L'intimée ne conteste pas le texte même de ces dispositions.

     De plus, je ne suis pas convaincu que même si la demande du ministre n'était pas présente, les enfants de l'intimée seraient envoyés plus rapidement au Canada. Il appert que la Loi et ses règlements d'application envisagent le respect d'exigences autres que la seule preuve de filiation. À cet égard, la requête de l'intimée ne me fournit pas, à mon avis, de preuve claire que toutes les exigences à rencontrer sont levées et que seule la demande du ministre fait obstacle.

     Qui plus est - et la difficulté suivante a également été abordée en Cour en présence de l'intimée et de son époux - le ministre requérant a, suivant le délai prévu aux règles 10 et 21 des Règles de 1993 de la Cour fédérale en matière d'immigration (délai qui, sur demande, peut être abrégé) jusqu'au 27 janvier 1997 pour signifier et déposer son dossier du requérant en vertu de la règle 10. Il est donc à présent beaucoup trop tôt pour que la Cour puisse envisager de radier cette demande sur la base, la plus favorable à l'intimée, qu'elle est "... frivole, abusive et déconsidère l'administration de la justice" (Avis de requête, paragraphe 13).

     Partant, cette requête en radiation de l'intimée sera rejetée.

     Richard Morneau

     Protonotaire

Montréal (Québec)

le 19 décembre 1996

             IMM-4187-96

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

             Requérant

LUTH BALANE-DEJARDIN

             Intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

IMM-4187-96

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION DU CANADA

     Requérant

ET

LUTH BALANE-DEJARDIN

     Intimée

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 16 décembre 1996

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR:Me Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 19 décembre 1996

ONT COMPARU:

Me Michel Synnott pour le requérant

Monsieur Émile Dejardin pour l'intimée

PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER:

Me George Thomsonpour le requérant

Sous-procureur général du Canada

Ministère fédéral de la Justice

Montréal (Québec)


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