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Date : 20240917


Dossier : IMM-4775-23

Référence : 2024 CF 1459

Ottawa (Ontario), le 17 septembre 2024

En présence de l'honorable madame la juge Tsimberis

ENTRE :

ATHANASE LUTUMBA MULANGU

MARGUERITE YANDA SEYA

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Monsieur Athanase Lutumba Mulangu [demandeur] et Madame Marguerite Yanda Seya [demanderesse] [collectivement, demandeurs], citoyens de la République Démocratique du Congo [RDC], demandent le contrôle judiciaire de la décision datée du 23 mars 2023 de la Section d’appel des réfugiés [SAR] qui a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés [SPR] laquelle avait conclu que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugié au sens de la Convention au titre de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [la LIPR], ni celle de personnes à protéger au titre de l’article 97 de la LIPR, pour absence de crédibilité.

II. Faits

[2] Les demandeurs craignent d’être arrêtés, torturés et tués par les autorités militaires, policières et civiles ainsi que l’Agence Nationale de Renseignements [ANR] de la RDC, et ce parce que le demandeur aurait été témoin des massacres commis par ces autorités contre la population civile sur le Grand Kasaï.

[3] Les allégations du demandeur telles que formulées dans son formulaire de Fondement de la demande d’asile [FDA] sont principalement qu’il aurait survécu, en août 2016, aux massacres commis par les autorités congolaises contre les civils de la province du Kasaï central. Le demandeur précise qu’il aurait été un témoin oculaire de ces massacres. Au mois de septembre 2017, le demandeur aurait déposé son témoignage auprès d’une délégation pour les fins de la préparation de la conférence sur la paix au Grand Kasaï, qui s’est tenue le 19 septembre 2017. Le demandeur aurait précisé avoir donné des noms des responsables civils et militaires qui auraient été impliqués dans les massacres. Le demandeur atteste qu’au lendemain de la conférence, il a commencé à recevoir des menaces de la part de certains responsables des forces de défense et de sécurité congolaises. Le demandeur aurait été arrêté et torturé par les autorités congolaises en décembre 2017 en raison de son témoignage auprès de la délégation en question. Le demandeur explique que, grâce à sa notoriété auprès de la population locale ainsi que certains membres de la police, il aurait été aidé par deux agents commis à sa garde afin de s’évader de la prison lors de la nuit du 20 décembre 2017. Il se serait caché chez un ami à lui, JC. Le demandeur dit qu’il a quitté la RDC pour le Canada avec l’intention de retourner dans son pays lorsque la situation se calmera. Lorsqu’il était au Canada, son ami JC l’aurait informé le 15 décembre 2018 que les agents de l’ANR seraient encore à sa recherche.

[4] Le demandeur allègue dans son complément du narratif au FDA que son ami JC aurait été tué par les autorités parce qu’il aurait tenté de l’aider à témoigner contre les responsables des massacres au Grand Kasaï. Suite à cet événement, les demandeurs ont demandé l’asile.

III. Questions préliminaires

[5] La Cour est d’accord pour modifier l’intitulé dans la présente affaire pour désigner Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, qui est le bon défendeur pour les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre des décisions de la SAR en vertu de l’alinéa 5(2)b) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 [Règles], et du paragraphe 4(1) de la LIPR.

[6] À la suite de la demande du défendeur, la Cour n’a pas tenu compte des paragraphes 11 à 15 de l’affidavit du demandeur daté du 12 mai 2023 et des paragraphes 12 à 16 de l’affidavit de la demanderesse daté du 12 mai 2023 aux motifs qu’ils sont soit purement argumentatifs, interprètent la preuve ou tirent des conclusions juridiques. Un affidavit déposé au soutien d’une demande d’autorisation devrait se limiter au témoignage que son auteur pourrait donner s’il comparaissait comme témoin devant la Cour (12(1) des Règles) et ne peut toucher qu’à des éléments de faits (Ray c. Canada, 2003 CAF 317 aux paras 12 à 14; Duyvenbode c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 120 aux paras 2 à 3).

[7] La Cour n’a également pas tenu compte des nouveaux éléments de preuve, tels le dossier médical du demandeur pour établir qu’il est diabétique, un lien de l’internet portant sur une étude du diabète, et le meurtre de la fille des demandeurs en septembre 2022. Le dossier médical du demandeur pour établir qu’il est diabétique n’a pas été accepté par la SAR parce qu’il ne respectait pas les conditions légales et jurisprudentielles pour l’admission de la nouvelle preuve devant la SAR. L’étude sur le diabète n’a pas été portée à l’attention de la SAR. Le meurtre de la fille des demandeurs est un fait nouveau survenu avant la décision de la SAR mais qui n’a pas été porté à l’attention de celle-ci.

[8] La règle générale est que seuls les éléments de preuve dont disposait le décideur administratif sont admissibles devant la Cour saisie du contrôle judiciaire, de sorte que les documents qui n’ont pas été portés à la connaissance du décideur ne sont pas admissibles dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire (Aryan c. Canada (Procureur général), 2022 CF 139 au para 42 citant Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au para 19; Singh c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 11 aux paras 27-29).

[9] Comme l’a soutenu le défendeur, la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Tsleil-Waututh Nation c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 128 aux paragraphes 97 et 98, a rappelé qu’il y a trois exceptions reconnues à la règle énoncée précédemment : i) lorsqu’un nouvel élément de preuve est nécessaire pour fournir des renseignements généraux dans des circonstances où ces renseignements pourraient aider à comprendre les questions que soulève le contrôle judiciaire, ii) pour signaler les manquements à l’équité procédurale, et iii) pour faire ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le tribunal administratif lorsqu’il a tiré une certaine conclusion.

[10] En l’espèce, les nouveaux éléments de preuve ne relèvent d’aucune de ces exceptions reconnues qui permettraient à la Cour de les admettre en preuve.

IV. Questions en litige

[11] Les questions en litige sont :

1) Est-ce que les conclusions d’absence de crédibilité du demandeur étaient déraisonnables en ayant accordé une importance aux contradictions entre le récit et le témoignage soumise par le demandeur?

 

2) Est-ce que les conclusions d’absence de crédibilité du demandeur étaient déraisonnables en ayant omis la preuve médicale et l’âge du demandeur dans l’appréciation de la preuve?

V. Norme de contrôle

[12] La Cour suprême du Canada a conclu que, lorsqu’une cour effectue le contrôle judiciaire d’une décision administrative sur le fond, hormis un examen se rapportant à un manquement à la justice naturelle et/ou à l’obligation d’équité procédurale, la norme de contrôle présumée est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 23). Bien que cette présomption soit réfutable, aucune des exceptions n’est applicable en l’espèce.

[13] Une cour qui applique la norme de contrôle de la décision raisonnable ne se demande donc pas quelle décision elle aurait rendue à la place du décideur administratif. Elle ne tente pas de prendre en compte l’« éventail » des conclusions qu’aurait pu tirer le décideur, ne se livre pas à une analyse de novo, et ne cherche pas à déterminer la solution « correcte » au problème (Vavilov au para 83).

[14] Il est acquis que le décideur administratif peut apprécier et évaluer la preuve qui lui est soumise et qu’à moins de circonstances exceptionnelles, les cours de révision ne modifient pas ses conclusions de fait. Les cours de révision doivent également s’abstenir « d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur » (Vavilov au para 125).

[15] Une décision raisonnable doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85). La Cour ne devrait pas intervenir dans le cas d’une « erreur mineure » (Vavilov au para 100; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Mason, 2021 CAF 156 au para 36). Ce n’est pas n’importe quelle erreur ou préoccupation qui justifient une intervention de la Cour. Les lacunes reprochées doivent être au-delà des évocations superficielles sur le fond de la décision contestée. Pour qu’une décision soit jugée déraisonnable, le demandeur doit démontrer que la décision comporte une lacune suffisamment capitale ou importante (Vavilov au para 100).

[16] La norme de la décision raisonnable exige de la Cour de révision qu’elle fasse preuve de retenue judiciaire envers une telle décision (Vavilov au para 85).

VI. Analyse

A. Crédibilité

[17] Les conclusions quant à la crédibilité font partie du processus de recherche des faits du décideur et doivent recevoir une déférence considérable à l’occasion d’un contrôle judiciaire (Onwuasoanya c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1765 aux paras 7-8, 10 citant Fageir c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 966 [Fageir] au para 29, Tran c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 721 [Tran] au para 35, et Azenabor c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1160 au para 6). De telles conclusions de la SPR et de la SAR requièrent un degré élevé de retenue judiciaire et il n’y a lieu de les infirmer que « dans les cas les plus évidents » (Liang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 720 au para 12). Les décisions quant à la crédibilité ont été décrites comme constituant « l’essentiel du pouvoir discrétionnaire des juges des faits, […] et elles ne sauraient être infirmées à moins qu’elles ne soient abusives, arbitraires ou rendues sans tenir compte des éléments de preuve » (Fageir au para 29; Tran au para 35; Edmond c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 644 au para 22, citant Gong c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 165 au para 9; Badr Dabaa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 907 aux paras 36 -37).

[18] La Cour de révision ne peut ni substituer son propre point de vue quant à une issue préférable sur une question de crédibilité et de vraisemblance ni procéder à une nouvelle pondération de la preuve, et ne doit pas intervenir dans la décision de la SPR ou de la SAR tant que le tribunal est parvenu à une conclusion qui est transparente, justifiable, intelligible et qui fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier aux regards des faits et du droit (Lawani c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 924 au para 16).

[19] La présomption par défaut du décideur doit être que le témoignage d’un demandeur d’asile est véridique, à moins qu’il n’y ait une raison d’en douter (Akinola c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1308 au para 39). Cette présomption est réfutable lorsqu’une omission dans le récit initial (comme dans un Formulaire de fondement de la demande d’asile) ou dans le témoignage ultérieur d’un événement, ou une incohérence entre les deux, donne suffisamment de raisons d’exiger des preuves corroborantes tant que le décideur est en mesure d’expliquer pourquoi il a des doutes sur la demande (Maldonado c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration, 1979 CanLII 4098 (CAF), [1980] 2 CF 302 (CAF)).

B. Contradictions

[20] Les demandeurs soulèvent deux arguments principaux pour prétendre que la décision était déraisonnable. Premièrement, le demandeur prétend que la SAR avait déraisonnablement conclu que le récit des demandeurs et la preuve soumise étaient contradictoires, étant donné que les dates sont les seules incohérences.

[21] En l’espèce, la SAR a lu le récit dans le FDA où le demandeur a écrit qu’il a survécu aux massacres qui se sont déroulés au mois d’août 2016 au Kasaï central suite à l’assassinat du grand chef coutumier Jean-Prince Mpandi, tandis que dans son témoignage, le demandeur a témoigné qu’il est devenu un élément « gênant » pour les autorités congolaises, parce qu’il aurait été témoin des massacres commis par les forces armées congolaises sur son village le 20 mars 2017. Quand la SPR l’a confronté sur le fait qu’il n’a pas mentionné la date du 20 mars 2017 dans son FDA, il a reconnu avoir omis de mentionner cette date et a rajouté que les massacres se seraient étendus du Kasaï Central jusqu’à son village, d’où les événements du 20 mars 2017.

[22] En l’espèce, la SAR avait conclu que le fait suivant était au cœur du dossier:

[34] En effet, l'appelant nous informe qu’il aurait été persécuté en raison de son témoignage qu'il aurait livré, le 3 septembre 2017, à la délégation KM, sur les massacres commis par les forces militaires congolaises le 20 mars 2017, d’où l'importance des informations sur ces massacres, qui sont au cœur des allégations des appelants. J'estime que la SPR a raison de s’enquérir des informations sur l'objet du témoignage de l'appelant, source prétendue de ces problèmes avec les autorités congolaises. (Notre emphase)

[23] Ce fut alors que l’omission de la date du 20 mars 2017, n’est pas une omission anodine ni une simple erreur de dates. À la fois, la SAR et la SPR ont déterminé que le fait relié au 20 mars 2017 était au cœur de la demande d’asile fondée sur une crainte d’être persécuté en raison de son témoignage sur les massacres commis par les forces militaires congolaises. La SAR n’a pas commis d’erreur de conclure que c’était une omission centrale reliée au fondement de persécution et concernait des allégations contradictoires, car il y avait une différence de huit mois entre les deux dates, ce qui n’est pas une divergence mineure. Comme le juge Ahmed a conclu dans l’affaire Ehichoya c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1329 [Ehichoya], la SAR peut tirer des conclusions défavorables en matière de crédibilité si un demandeur omet de soumettre des faits dans son formulaire et que ces faits sont centraux à sa demande d’asile (Ehichoya au para 36). Le juge Ahmed a décidé qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que le demandeur se souvienne des faits qui ont été produits (ou pas) dans sa demande (Ehichoya au para 35). Le juge Ahmed a rejeté l'argument du demandeur selon laquelle l'omission de faits dans son formulaire était due à une confusion et un manque d'aide à remplir le formulaire. Dans le cas qui me concerne, le demandeur a reçu de l’aide de sa fille pour remplir son FDA.

[24] Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, les dates ne sont pas les seules incohérences dans la preuve présentée par les demandeurs. Il convient de noter que la SAR a soulevé dans sa décision de nombreuses autres omissions, incohérences et contradictions entre le récit dans le FDA et le témoignage du demandeur en lien avec les éléments centraux de son narratif pour conclure que la crédibilité générale des demandeurs était affectée. Par exemple,

1) Les contradictions dans son témoignage à l’effet qu’il a vu les massacres et les responsables des tueries dans le Grand Kasaï (aux paras 39 à 55 de la décision de la SAR);

 

2) Les contradictions dans le témoignage du demandeur à l’effet qu’il n’avait pas démontré qu’il eut témoigné le 3 septembre 2017 devant la délégation relativement aux massacres le 20 mars 2017 (aux paras 56 à 73 de la décision de la SAR); et

 

3) Les contradictions entre le FDA et le témoignage du demandeur en ce qui concerne ses communications avec son ami et les circonstances de la mort de ce dernier (aux paras 74 à 96 de la décision de la SAR).

[25] Le défendeur soulève, avec raison, que les demandeurs ne contestent pas ces conclusions précitées de la SAR et que cette Cour devrait les tenir pour avérées.

C. État de santé et l’âge du demandeur

[26] Deuxièmement, le demandeur allègue que la SAR avait ignoré les éléments de preuve quant à l’état de santé et l’âge du demandeur.

[27] Cet argument est inexact. En fait, la SAR a traité de la question du trouble de mémoire dans sa décision:

[29] Premièrement, le trouble de mémoire de l'appelant n'est pas établi : j'estime important de régler cette question de perte ou trouble ou altération de la mémoire de l'appelant dès le début de l'analyse de cet appel. Cette soumission ne cesse de revenir depuis le débat devant la SPR et elle est une soumission de base dans les moyens d'appel des appelants.

[30] Cet état de perte ou trouble de mémoire de l'appelant n'est pas prouvé. La SPR l'a clairement mentionné aux appelants qu'il n'existe aucun rapport psychologique faisant état de troubles de mémoire causés par un stress posttraumatique de l'appelant. Je suis en accord. Ni les appelants ni leurs conseils ne sont des experts pour attester d'un quelconque trouble de mémoire de l'appelant. Par conséquent, je ne retiens pas cet argument.

(Notre emphase)

[28] Le défendeur invoque le jugement Eishra c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 326 où le juge Mosley, au paragraphe 30, déclare « [qu’]il n’appartient pas à la SAR de tirer des conclusions de nature médicale ». Le défendeur invoque aussi le jugement Chen c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1122, aux paragraphes 35 à 37, où le juge Ahmed explique que la SAR n’était pas tenue d’accepter les soumissions du demandeur selon lesquelles une perte de mémoire justifiait les contradictions entre son témoignage et la preuve soumise au dossier. Le juge Ahmed a trouvé raisonnable que la SAR s’attende à ce que le demandeur fournisse des éléments de preuve de son état de perte de mémoire surtout vu l’importance de ces problèmes de mémoire.

[29] En l’espèce, il n’était pas déraisonnable pour la SAR de requérir que le demandeur fournisse une preuve établissant son diabète et le lien entre celui-ci et les troubles de mémoires dont il prétend avoir souffert au moment de son témoignage devant la SPR. Il était ouvert à la SAR de conclure que, sans rapport psychologique ou médical faisant état de troubles de mémoire par le demandeur, il n’y a pas de justification pour l’oublie dans le FDA que le demandeur fut témoin des massacres qui seraient commis par les autorités congolaises dans son village en date du 20 mars 2017.

[30] La Cour ne devrait pas se priver de la déférence qui s’impose à l’égard de ces conclusions relatives à la crédibilité en raison de la simple insistance du demandeur (voir, par exemple, Ali c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1207 au para 26). À mon avis, le demandeur demande à la Cour de réévaluer la preuve et d’en arriver à une conclusion différente de celle de la SAR. Ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

VII. Conclusion

[31] Pour ce qui est des allégations des demandeurs au sujet de la survenance des événements dans le Grand Kasaï en RDC, cette Cour a déjà conclu que la situation générale qui prévaut dans un pays n’est pas suffisante pour établir la crainte subjective d’un demandeur; il faut que celui-ci établisse, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était personnellement exposé à un risque de persécution (Qahramanloei c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 422 au para 28). Je suis d’accord avec le défendeur que les demandeurs n’ont pas établi qu’ils étaient personnellement exposés à un risque de persécution en l’espèce.

[32] Je ne trouve rien de déraisonnable dans l’analyse de la SAR et dans son évaluation de la preuve au dossier. Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[33] Les parties ne proposent aucune question grave de portée générale à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT dans IMM-4775-23

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

  1. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

  1. L’intitulé de la cause est modifié afin de désigner Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration comme défendeur.

« Ekaterina Tsimberis »

Juge

 

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-4775-23

 

INTITULÉ :

ATHANASE LUTUMBA MULANGU, MARGUERITE YANDA SEYA c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 mars 2024

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE TSIMBERIS

 

DATE DES MOTIFS :

le 17 septembre 2024

 

COMPARUTIONS :

Maïmouna Togo

pour les demandeurs

 

Aboubacar Touré

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Maïmouna Togo

Montréal (Québec)

pour leS demandeurS

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Montréal (Québec)

pour le défendeur

 

 

 

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