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Date : 20240926


Dossier : IMM-7240-23

Référence : 2024 CF 1519

Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2024

En présence de monsieur le juge Gascon

ENTRE :

FERNANDO LOPEZ DE ARMAS

DANIEL ALEJANDRO LOPEZ JARAMILLO

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

partie défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I. Aperçu

[1] Le demandeur principal, M. Fernando Lopez de Armas, et son fils mineur, Daniel Alejandro Lopez Jaramillo, sont des citoyens de la Colombie et du Venezuela. Ils sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision datée du 23 mai 2023 [Décision] dans laquelle la Section d’appel des réfugiés [SAR] a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention ou celle de personne à protéger, aux termes des articles 96 et 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR]. La SAR a rejeté la demande de MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo au motif que la discrimination dont ils avaient été victimes en Colombie ne constituait pas de la persécution.

[2] MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo soutiennent que la SAR aurait erré dans son analyse de la discrimination qu’ils ont subie en omettant de tenir compte de ses effets cumulatifs et en évaluant incorrectement divers faits de leur récit et la preuve documentaire objective.

[3] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire de MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo sera rejetée. Après avoir examiné les motifs et les conclusions de la SAR, la preuve dont elle disposait et le droit applicable, la Cour ne voit aucune raison d’infirmer la Décision. Examinés cumulativement, les traitements discriminatoires subis par MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo sont certes déplorables, mais ils ne s’élèvent pas au niveau de la persécution requise se voir conférer le statut de réfugié ou de personne à protéger. La Décision ne comporte aucune lacune grave qui nécessiterait l’intervention de la Cour.

II. Contexte

A. Les faits

[4] M. Fernando Lopez de Armas et son fils, M. Lopez Jaramillo, sont des citoyens du Venezuela et de la Colombie. Leur demande d’asile est fondée sur de la discrimination équivalant à de la persécution en Colombie en raison de leur origine ethnique vénézuélienne.

[5] En 2016, MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo ont quitté le Venezuela pour la Colombie en raison de leur opposition au gouvernement vénézuélien. Lors de leur départ, ils étaient accompagnés par Mme Mary Carmen Jaramillo, qui est l’épouse de M. Lopez de Armas et la mère de M. Lopez Jaramillo.

[6] Dès leur arrivée au pays, MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo ont tous deux acquis la citoyenneté colombienne puisque le père de M. Lopez de Armas était colombien. Mme Jaramillo n’a toutefois pas été en mesure d’obtenir la citoyenneté colombienne.

[7] En Colombie, MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo et Mme Jaramillo ont eu de la difficulté à s’intégrer dans la société en raison de la discrimination qui y sévit à l’encontre des Vénézuéliens. Au bout de trois ans, il est devenu impossible, dans leur esprit, de continuer à vivre en Colombie. Ils ont alors décidé de quitter le pays et sont arrivés au Canada en 2019. Ils y ont subséquemment déposé une demande d’asile.

[8] Le 14 octobre 2022, la Section de la protection des réfugiés [SPR] a accueilli la demande d’asile de Mme Jaramillo, car celle-ci était exposée à une possibilité sérieuse de persécution au Venezuela et son visa colombien était expiré sans possibilité de renouvellement. Cependant, la SPR a rejeté les demandes d’asile de MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo puisque, d’après elle, la discrimination qu’ils avaient subie en Colombie n’était pas de la persécution.

B. La Décision de la SAR

[9] MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo ont fait appel de la décision de la SPR auprès de la SAR. Aucun nouvel élément de preuve n’a été présenté en appel.

[10] Dans sa Décision, la SAR a conclu que la SPR n’a pas commis d’erreur en ce qui concerne la discrimination à laquelle MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo sont exposés en Colombie et a rejeté leur appel. À l’instar de la SPR, la SAR a reconnu que la preuve objective fait état que les Vénézuéliens font l’objet de racisme et de xénophobie en Colombie. Toutefois, la SAR a jugé que cette preuve objective relatait essentiellement des instances de discrimination à l’encontre des migrants vénézuéliens qui ne sont pas citoyens colombiens. Elle n’établissait pas que les citoyens colombiens d’origine vénézuélienne sont victimes de discrimination équivalant à de la persécution. Elle révélait aussi que l’État colombien fait des efforts pour accueillir les migrants vénézuéliens et qu’il leur donne accès aux besoins de base tels que l’accès aux soins de santé, à l’emploi et à l’éducation. Plus encore, la SAR a observé que MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo n’ont jamais été eux-mêmes sérieusement menacés, agressés ou même privés d’un accès aux services de base.

[11] Par ailleurs, la SAR a choisi de ne pas aborder la question de la protection de l’État étant donné que sa conclusion d’absence de persécution était déterminante pour l’appel.

C. La norme de contrôle

[12] Il ne fait aucun doute que la norme de la décision raisonnable s’applique au présent dossier. L’appréciation de la persécution conséquente à des incidents de discrimination est une question mixte de fait et de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Kamara c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 13 au para 15 [Kamara], citant Ban c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 987 au para 17 et Kamran c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 380 au para 24). De plus, le cadre d’analyse relatif au contrôle judiciaire du mérite d’une décision administrative est maintenant celui fixé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] (Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 au para 7 [Mason]). Ce cadre d’analyse repose sur la présomption voulant que la norme de la décision raisonnable soit désormais la norme applicable dans tous les cas.

[13] Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, le rôle d’une cour de révision est d’examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et de déterminer si la décision est fondée sur « une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et est « justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Mason au para 64 ; Vavilov au para 85). La cour de révision doit donc se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov au para 99, citant notamment Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 aux para 47, 74).

[14] Il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur administratif « doit également, au moyen de ceux-ci, justifier sa décision auprès des personnes auxquelles elle s’applique » [en italique dans l’original] (Vavilov au para 86). Ainsi, le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable s’intéresse tant au résultat de la décision qu’au raisonnement suivi (Vavilov au para 87). L’exercice du contrôle selon la norme de la décision raisonnable doit comporter une évaluation rigoureuse des décisions administratives. Toutefois, dans le cadre de son analyse du caractère raisonnable d’une décision, la cour de révision doit adopter une méthode qui « s’intéresse avant tout aux motifs de la décision », examiner les motifs donnés avec « une attention respectueuse », et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à sa conclusion (Mason aux para 58, 60 ; Vavilov au para 84).

[15] La cour de révision doit adopter une attitude de retenue et n’intervenir que « lorsque cela est vraiment nécessaire pour préserver la légitimité, la rationalité et l’équité du processus administratif » (Vavilov au para 13). La norme de la décision raisonnable, la Cour le souligne, tire toujours son origine du principe de la retenue judiciaire et de la déférence, et elle exige des cours de révision qu’elles témoignent d’un respect envers le rôle distinct que le législateur a choisi de conférer aux décideurs administratifs plutôt qu’aux cours de justice (Mason au para 57 ; Vavilov aux para 13, 46, 75).

[16] Il incombe à la partie qui conteste une décision de prouver qu’elle est déraisonnable. Pour annuler une décision administrative, la cour de révision doit être convaincue qu’il existe des lacunes suffisamment graves pour rendre la décision déraisonnable (Vavilov au para 100).

III. Analyse

[17] MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo soutiennent que la SAR aurait commis une erreur en concluant que la discrimination vécue par les Vénézuéliens qui, comme eux, ont la citoyenneté colombienne est moindre que celle infligée aux migrants vénézuéliens sans statut ou avec un statut transitoire en Colombie. Ils sont d’avis que, nonobstant leur citoyenneté colombienne, leurs traits vénézuéliens apparents les exposent à la xénophobie et à des agressions racistes. Selon eux, la SAR aurait également erré en omettant d’apprécier les effets cumulatifs des incidents discriminatoires dont ils ont été victimes, en concluant qu’ils n’ont jamais fait l’objet de menaces en Colombie et en ayant mal examiné la preuve documentaire objective au dossier. Ils plaident aussi qu’ils ne bénéficiaient pas d’une protection de l’État adéquate en Colombie.

[18] La Cour ne partage pas l’analyse faite par MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo et n’est pas convaincue par leurs arguments.

[19] Comme l’a bien mentionné le défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [Ministre], les traitements discriminatoires auxquels MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo ont été exposés sont assurément fort regrettables. Toutefois, à la lumière de la preuve dont elle disposait, la SAR pouvait raisonnablement conclure que la discrimination personnellement subie par MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo ne représente pas une violation grave de leurs droits fondamentaux.

A. La Décision de la SAR est raisonnable

[20] Dans Canada (Procureur général) c Ward, [1993] 2 RCS 689 [Ward], la Cour suprême du Canada a énoncé que la persécution est une « violation soutenue ou systémique des droits fondamentaux de la personne démontrant l’absence de protection de l’État » (Ward à la p 734). La persécution se distingue de la discrimination par la gravité du préjudice, ainsi que la répétition et la persistance des mauvais traitements allégués.

[21] Suivant la notion de persécution telle que formulée dans Ward, il est bien établi que tous les incidents de discrimination ne constituent pas de la persécution. Selon la jurisprudence, pour démontrer que des incidents de harcèlement ou de discrimination s’élèvent à de la persécution, le demandeur d’asile doit établir que, « séparément ou ensemble, ils constituent une violation grave, soutenue et systématique de ses droits fondamentaux » (Kamara au para 25; Morissaint c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 413 au para 18). Fait important, certains incidents discriminatoires considérés isolément peuvent ne pas constituer de la persécution, alors qu’ils peuvent l’être lorsque l’on tient compte de leurs effets cumulatifs (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Munderere, 2008 CAF 84 au para 42).

[22] En l’espèce, la SAR a évalué à la fois les effets individuels et cumulatifs des traitements discriminatoires subis par MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo et a conclu que ces derniers n’ont pas été victimes de persécution en Colombie. Au même titre que le Ministre, la Cour est d’avis que la SAR était raisonnablement en droit de tirer cette conclusion.

[23] MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo alléguaient principalement avoir été la cible de moqueries et d’insultes racistes, avoir été exclus de conversations, avoir perdu de la clientèle en raison de leur origine ethnique et avoir été menacés d’appeler la police. Il est clair que ces incidents déplorables sont un symptôme d’un climat de discrimination contre les Vénézuéliens en Colombie. Cela dit, même en considérant les effets cumulatifs de ces événements, la SAR a estimé qu’ils ne représentent pas des graves violations aux droits fondamentaux de MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo.

[24] En examinant la preuve au dossier, la SAR a valablement constaté que MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo ont bénéficié des services de base qui leur sont dus en tant que résidents et citoyens colombiens. Ils ont eu accès à un logement, aux services de santé, à l’éducation et au marché du travail. Bien qu’il ait perdu une partie de sa clientèle en raison de ses origines vénézuéliennes, M. Lopez de Armas a réussi à subvenir aux besoins de sa famille grâce à son entreprise de couture. M. Lopez Jaramillo a aussi pu aller à l’école.

[25] MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo soulignent que la SAR aurait eu tort de déclarer qu’ils n’ont jamais fait l’objet de menaces, car une dame a menacé d’appeler la police à leur sujet. Toutefois, la dame en question n’a jamais appelé la police et MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo n’affirment pas qu’ils auraient été discriminés par la police si elle avait été appelée. En effet, la SAR a noté que la preuve objective mentionne que les Vénézuéliens ayant la citoyenneté colombienne peuvent se présenter devant la police en tant que Colombiens et ainsi recevoir un meilleur traitement.

[26] En bref, la SAR s’est penchée sur la situation particulière et l’expérience personnelle de MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo. Dans son analyse, la SAR a constaté que ces derniers n’avaient jamais été sérieusement menacés, qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’agressions ou été privés des services de l’État, et qu’ils avaient pu travailler, gagner leur vie et fréquenter l’école.

[27] En ce qui concerne la preuve documentaire objective, la SAR a judicieusement observé que cette preuve traite majoritairement de la discrimination vécue par les migrants vénézuéliens (et non par les Colombiens d’origine vénézuélienne). Par exemple, les migrants vénézuéliens sans statut peinent à trouver un emploi vu qu’ils sont sans papiers et sont ainsi facilement exploités, alors que les Colombiens bénéficient d’une carte d’identité colombienne. Voilà pourquoi, selon la SAR, la preuve objective portant spécifiquement sur les Vénézuéliens avec la citoyenneté colombienne était plus nuancée. Par conséquent, la SAR pouvait à bon droit déterminer que la preuve objective présentée par MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo concernait des situations factuelles distinctes.

[28] MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo soutiennent que, même s’ils ont leur citoyenneté colombienne, la société colombienne les perçoit comme des Vénézuéliens en raison de leurs traits vénézuéliens (tel que leur accent) et ils souffrent ainsi de xénophobie et de racisme. Cette réalité a été reconnue par la SAR. Il est aussi vrai que, dans certains cas, on peut logiquement supposer que des personnes discriminant sur la base de l’origine ethnique ne feraient pas la différence entre un citoyen légitime du pays et un migrant récent ou sans statut (Emamian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 533 au para 40). Il incombait toutefois à MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo de démontrer de quelle manière le climat de discrimination en Colombie à l’égard des Vénézuéliens aurait gravement violé leurs droits fondamentaux (Riboul c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 263 au para 39). Or, aucune preuve de cette nature n’a été fournie.

[29] Incidemment, dans leurs soumissions tant écrites qu’orales, à aucun moment MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo n’ont pu identifier d’éléments de preuve particuliers qui iraient spécifiquement à l’encontre des conclusions tirées par la SAR.

[30] En somme, la Cour est satisfaite que la SAR a raisonnablement conclu que la discrimination subie par MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo ne porte pas gravement atteinte à leurs droits fondamentaux. La Cour sympathise avec MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo, car ils ont souffert de racisme et de xénophobie en Colombie en raison de leur provenance du Venezuela. Cependant, cela ne suffit pas pour rendre la Décision de la SAR déraisonnable.

[31] En réalité, les arguments de MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo se résument à un désaccord avec l’appréciation, par la SAR, des effets cumulatifs des incidents discriminatoires vécus et le résultat auquel elle est arrivée (Savas c Canada 2013 CF 598 au para 10). Or, ce n’est malheureusement pas suffisant pour permettre à la Cour d’intervenir. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire sous la norme de la décision raisonnable, ce n’est pas le rôle de la cour de révision de réévaluer l’importance relative accordée par le décideur administratif aux facteurs pertinents ou aux éléments de preuve (Vavilov au para 125; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c Canada (Procureur général), 2018 CSC 31 au para 55). La Cour doit plutôt adopter une attitude de déférence envers les conclusions du décideur administratif.

[32] La Cour ajoute que le régime de protection des réfugiés n’est pas, à tort ou à raison, une panacée pour remédier à tous les maux ou abus, aussi criants soient-ils, qui peuvent miner l’existence d’une personne dans son pays d’origine. Aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR, les demandeurs d’asile ne peuvent se voir octroyer la protection du Canada qu’à l’égard d’une situation de persécution pour l’un des motifs identifiés dans la loi ou lorsqu’ils risquent d’être exposés à la torture, à des traitements ou peines cruels et inusités ou à une menace à leur vie. Hélas pour MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo, ils n’ont pas démontré que c’était leur cas.

IV. Conclusion

[33] Pour les motifs ci-dessus, la demande de MM. Lopez de Armas et Lopez Jaramillo est rejetée. Après avoir examiné les motifs et les conclusions de la SPR, la preuve dont elle disposait et le droit applicable, il n’y a aucune raison d’infirmer la Décision. Les motifs de la Décision possèdent les attributs d’intelligibilité, de transparence et de justification requis en vertu de la norme de la décision raisonnable.

[34] Aucune des parties n’a proposé de question d’importance générale à certifier, et la Cour convient qu’il n’y en a aucune.

 


JUGEMENT au dossier IMM-7240-23

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée, sans dépens.

  2. Aucune question d’importance générale n’est certifiée.

« Denis Gascon »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-7240-23

INTITULÉ :

FERNANDO LOPEZ DE ARMAS ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 19 SEPTEMBRE 2024

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE GASCON

DATE DES MOTIFS :

LE 26 SEPTEMBRE 2024

COMPARUTIONS :

Me Alexis Dumont

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Me Julien Primeau-Lafaille

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nexus Services juridiques

Montréal (Québec)

Pour LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour LA DÉFENDERESSE

 

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