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     T-442-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 24 JUILLET 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE WETSTON

E n t r e :

     PFIZER CANADA INC. et

     UCB PHARMA, INC,

     requérantes,

     et

     APOTEX INC. et

     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

     ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimés.

     ORDONNANCE

     L'appel est accueilli et la permission de rectifier est accordée.

     Howard I. Wetston

                                     Juge

Traduction certifiée conforme     

                                 Martine Guay, LL. L.

     T-442-96

E n t r e :

     PFIZER CANADA INC. et

     UCB PHARMA, INC,

     requérantes,

     et

     APOTEX INC. et

     MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE

     ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE WETSTON

     Par la présente requête, les requérantes interjettent appel de la décision en date du 28 mai 1997 par laquelle le protonotaire adjoint a rejeté la requête qu'elles avaient présentée en vue de rectifier l'avis de requête introductif d'instance. Par requête en date du 24 avril 1997, les requérantes ont demandé la permission de rectifier leur avis de requête introductif d'instance en y ajoutant une allégation pour remettre en cause la validité de l'avis de conformité qui avait été signifié avant qu'une présentation de drogue nouvelle ne soit déposée auprès du ministre en vue d'obtenir un avis de conformité. La requête du 24 avril a été présentée tout juste un an après l'introduction de la présente instance. Les requérantes soutiennent que la requête a été présentée à un moment où ont été divulgués certains renseignements indiquant qu'il arrive souvent que des fabricants de médicaments génériques signifient des avis d'allégation avant de produire des présentations de drogue nouvelle.

     Dans sa décision, le protonotaire adjoint a fait remarquer que le défaut d'un fabricant de médicament générique de déposer une présentation de drogue nouvelle (PDN) en vue d'obtenir un avis de conformité avant de signifier un avis d'allégation pouvait être fatal pour une demande d'avis de conformité. Il a toutefois ajouté que cette question ne devait pas être tranchée de façon définitive dans le cadre d'une requête interlocutoire. Le protonotaire adjoint a en outre fait observer, sur la foi du témoignage donné par le docteur Sherman devant un comité de la Chambre des communes, que de nombreux fabricants de médicaments génériques signifient l'avis d'allégation avant de déposer une PDN. Le protonotaire adjoint a conclu que la preuve ne permettait pas de conclure que c'était ce qui s'était produit en l'espèce. En conséquence, il a rejeté la requête présentée par les requérantes.

     La norme d'appel qui s'applique dans le cas d'un tribunal qui révise la décision d'un protonotaire est fonction du caractère discrétionnaire de la décision du protonotaire. La décision discrétionnaire du protonotaire ne peut être modifiée que s'il est démontré qu'elle est entachée d'une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits, ou encore si sa décision porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause (Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.F.)). Dans les deux cas, le juge peut exercer son pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.

     Les requérantes soutiennent que le protonotaire adjoint a commis plusieurs erreurs. Elles affirment qu'il a appliqué un principe qui régit la radiation des actes de procédure, qu'il a exigé qu'on lui soumette des éléments de preuve pour établir le bien-fondé de la question soulevée dans la rectification proposée et que, de toute façon, il disposait de suffisamment d'éléments de preuve pour justifier la rectification proposée. Les requérantes soutiennent également que la rectification proposée porte sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue de la présente affaire.

     À mon avis, la rectification proposée porte effectivement sur une question qui a une influence déterminante sur l'issue de la présente affaire et il convient donc que j'exerce mon pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début. Il ne fait pas de doute que la Cour a le pouvoir de permettre la rectification d'un avis de requête introductif d'instance (SNC-Lavalin Inc. c. Canada (ministre des Travaux publics), (1994), 79 F.T.R. 113, à la page 122). Le critère qui s'applique lorsqu'il s'agit de rectifier un avis de requête en vertu de l'article 303 des Règles est celui de savoir si la rectification est, notamment, nécessaire pour pouvoir déterminer quel est réellement le point en litige entre les parties.

     La question de savoir si une PDN doit être déposée avant qu'un avis d'allégation puisse être signifié au breveté n'a pas encore été tranchée définitivement par notre Cour. Elle a d'ailleurs fait l'objet de décisions divergentes de la part de notre Cour (Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (ministre de la Santé national et du Bien-être social), jugement non publié, T-1312-96, 28 février 1997, Merck Frosst c. Canada (ministre de la Santé national et du Bien-être social), (1996), 65 C.P.R. (3d) 483). Bien que la présente instance soit de nature administrative, l'observation du Règlement peut avoir une incidence sur l'issue de la cause.

     Le protonotaire adjoint a fait remarquer qu'aucune rectification ne devrait être autorisée lorsqu'elle risque d'être mise en échec dans le cadre d'une requête en radiation. Je suis en principe d'accord avec cette assertion, mais il a été jugé que les cas dans lesquels notre Cour radie un avis de requête introductif d'instance sont rares et n'existent que lorsque l'avis de requête en question est tellement irrégulier qu'il n'a pas la moindre chance de réussir (Pharmacia Inc. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, (1994), 58 C.P.R. (3d) 209, à la page 217).

     L'intimée fait valoir que les rectifications doivent être fondées sur la preuve et non sur de simples hypothèses, sans quoi il n'y a pas de véritable question en litige. En l'espèce, les requérantes ont expressément posé au docteur Sherman plusieurs questions au sujet du moment où la PDN avait été déposée, mais le docteur Sherman a refusé de répondre. Qui plus est, le docteur Sherman a, le 5 mars 1997, déclaré devant un comité permanent sur l'industrie que les fabricants de médicaments génériques avaient coutume de signifier l'avis d'allégation avant de produire une PDN.

     À mon avis, la rectification proposée devrait être autorisée. Cette mesure permettrait aux parties de débattre lors de l'audition sur le fond de la présente affaire un point qui est en litige entre elles. De plus, le fait de permettre cette rectification à ce moment-ci ne cause selon moi aucun préjudice à l'intimée.

     En conséquence, l'appel sera accueilli et la permission de rectifier sera accordée.

     Howard I. Wetston

                                     Juge

Ottawa (Ontario)

Le 25 juillet 1997

Traduction certifiée conforme     

                                 Martine Guay, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-442-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :          PFIZER CANADA INC. et autre c.
                         APOTEX INC. et autre
LIEU DE L'AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          22 juillet 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Wetston le 25 juillet 1997

ONT COMPARU :

     Me Emma Grell                  pour la requérante
     Me John Rudolph                  Pfizer Canada Inc.
     Me John Rudolph                  agissant comme mandataire de la requérante UCB Pharma Inc.
     Me Andrew Brodkin                  pour l'intimée Apotex Inc.         

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Gowling, Strathy & Henderson          pour la requérante Pfizer Canada Inc.
     Ottawa (Ontario)
     Léger Robic Renaud                  pour la requérante UCB Pharma Inc.
     Montréal (Québec)
     Goodman, Phillips & Vineberg          pour l'intimée Apotex Inc.
     Toronto (Ontario)
     Me George Thomson                  pour l'intimé, le ministre de la Santé
     Sous-procureur général du Canada          nationale et du Bien-être social
     Ottawa (Ontario)
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