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Date : 20240808


Dossier : T-24-19

Référence : 2024 CF 1242

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 août 2024

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

TANZIRUL ALAM

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. Survol

[1] Le défendeur présente une requête afin d’obtenir une ordonnance enjoignant au demandeur de fournir un cautionnement pour dépens, conformément aux articles 415-417 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (« les Règles»), pour ainsi empêcher le demandeur de prendre de nouvelles mesures dans la présente affaire s’il ne fournit pas le cautionnement pour dépens ordonné dans le délai fixé par la Cour.

[2] Le défendeur soutient que le demandeur doit un montant de 5 172,34 $ au titre des dépens en raison des nombreux appels, demandes et ordonnances dans le cadre desquels des ordonnances relatives aux dépens ont été rendues contre le demandeur.

[3] Pour les motifs énoncés ci-dessous, la présente requête est accueillie.

II. Analyse

A. Faits et question en litige

[4] Le demandeur est un ancien détenu d’un pénitencier fédéral. Il a été déclaré coupable de diverses infractions sexuelles. Il a introduit plusieurs instances contre le défendeur. La présente instance est une demande de contrôle judiciaire devant notre Cour, déposée le 7 janvier 2019, dans laquelle le demandeur conteste une décision du Service correctionnel du Canada concernant son transfèrement imposé de l’Établissement de Bowden en Alberta à l’Établissement de Matsqui (Alam c Canada (Procureur général), 2022 CF 833 (« Alam I ») au para 5).

[5] La seule question en litige dans la présente requête est de savoir si une ordonnance enjoignant au demandeur de fournir un cautionnement pour dépens devrait être rendue conformément aux articles 415-417 des Règles.

B. Cadre législatif

[6] En vertu de l’alinéa 416(1)f) des Règles, la Cour peut ordonner à un demandeur de fournir un cautionnement pour les dépens du défendeur qui a obtenu une ordonnance contre le demandeur pour des dépens impayés. Le paragraphe 416(3) des Règles indique que le demandeur ne peut prendre de nouvelles mesures dans une instance (si ce n’est interjeter appel de l’ordonnance de cautionnement pour dépens) tant que le cautionnement n’a pas été versé, sauf ordonnance contraire de la Cour. Cela s’applique notamment aux demandeurs et aux défendeurs, et le défendeur a droit, à première vue, à un cautionnement pour les dépens lorsqu’une ordonnance relative aux dépens en souffrance a été rendu en sa faveur et contre le demandeur (Lavigne c Société canadienne des postes, 2009 CF 756 aux para 64-65).

C. La requête du défendeur est accueillie

[7] Le défendeur soutient que le demandeur doit un montant d’au moins 5 000 $ au titre des dépens et sollicite une ordonnance d’un montant de 2 520 $ contre le demandeur. Celui-ci ne s’oppose pas à la requête, mais fait valoir que la Cour devrait limiter le montant à un maximum de 750 $. Le demandeur affirme qu’il n’était pas en mesure de rembourser le défendeur en raison de son statut d’immigration, qu’il ne peut se permettre de payer l’intégralité du cautionnement demandé et qu’il devrait se voir accorder un délai de 90 jours pour déposer le cautionnement.

[8] Je conviens avec les parties qu’il est justifié de rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa 416(1)f) et du paragraphe 416(3) des Règles. Une ordonnance de cautionnement pour dépens est rendue contre le demandeur et il est interdit au demandeur de prendre de nouvelles mesures dans la présente instance tant que le cautionnement n’aura pas été versé.

[9] Je suis conscient de l’explication du demandeur quant à la raison pour laquelle le montant demandé ne devrait pas être accordé dans son intégralité. Cependant, je sais également que le demandeur a introduit plusieurs instances contre le défendeur et qu’il a omis à plusieurs reprises de se conformer à la procédure de notre Cour (voir Alam I aux para 4-19).

[10] À mon avis, le défendeur demande un montant raisonnable, compte tenu des démêlés judiciaires entre lui et le demandeur. Le défendeur pourrait demander un montant de plus de 5 000 $ et pourrait bien y avoir droit en vertu des Règles; cependant, il ne demande que 2 520 $. J’accepte d’accorder un tel montant. Toutefois, vu la situation dans laquelle se trouve le demandeur, la Cour lui accordera un délai de 90 jours pour verser le cautionnement.

III. Conclusion

[11] Une ordonnance enjoignant au demandeur de fournir un cautionnement pour les dépens est rendue en faveur du défendeur conformément aux articles 415-417 des Règles. Le montant du cautionnement est de 2 520 $. Il est interdit au demandeur de prendre de nouvelles mesures dans le cadre de la présente demande tant que ce cautionnement n’aura pas été versé.


ORDONNANCE dans le dossier T-24-19

LA COUR ORDONNE :

  1. Une ordonnance enjoignant au demandeur de fournir un cautionnement pour les dépens est rendue en faveur du défendeur. Le montant du cautionnement est de 2 520 $.

  2. Ce montant doit être versé dans les 90 jours suivant la présente ordonnance.

  3. Il est interdit au demandeur de prendre de nouvelles mesures dans la présente instance tant que le cautionnement n’aura pas été versé.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-24-19

 

INTITULÉ :

TANZIRUL ALAM c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

REQUÊTE PRÉSENTÉE EN VERTU DES ARTICLES 415-417 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 AOÛT 2024

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Tanzirul Alam

(pour son propre compte)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Benjamin Bertram

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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