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T-1945-97

Entre :


GORDON ALCORN, de l'institution William Head,

DARRELL BATES, de l'institution de Kent,

DANNY BOLAN, de l'institution de Elbow Lake,

JON BROWN, de l'institution de Matsqui,

SHAWN BUTTLE, du Centre régional de santé,

GARY FITZGERALD, de l'institution Ferndale,

ANGUS MacKENZIE, de l'institution Mountain, et

FABIAN PICCO, de l'institution de Mission,


requérants,


- et -


LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL et

LE SOUS-COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL,

RÉGION DU PACIFIQUE, SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,


intimés.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE RICHARD

NATURE DE LA REQUÊTE

     Les requérants sollicitent à titre de mesure provisoire et en vertu de l'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale une injonction interlocutoire enjoignant aux intimés, le Commissaire du Service correctionnel et le Sous-commissaire du Service correctionnel, région du Pacifique, Service correctionnel du Canada, de ne pas adopter, dans la région du Pacifique, le système téléphonique Millennium tant que la Cour n'aura pas statué sur la demande de contrôle judiciaire qui s'y rapporte.


     Les moyens invoqués par les requérants, tels qu'exposés dans l'avis de requête en date du 3 septembre 1997, sont les suivants :

1.      Les intimés ont projeté d'adopter, vers le 1er octobre 1997, dans la région du Pacifique, le nouveau système téléphonique Millennium. Avec ce nouveau système, les détenus qui peuvent, actuellement, pour les appels locaux, téléphoner gratuitement à leurs amis, aux membres de leur famille, aux organismes d'assistance, à leurs avocats ou aux services d'appui communautaire, seront obligés de placer ces appels à frais virés, chacun de ces appels devant désormais coûter de 1,75 $ à 2,75 $. Étant donné le dénuement de la plupart des détenus et de leurs familles, une telle dépense exorbitante imposée à des détenus qui n'ont pas les moyens aura pour effet de leur refuser un accès raisonnable à l'extérieur, et ce, contrairement à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et aux droits garantis aux requérants par les articles 7, 9 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés;
2.      En adoptant le système téléphonique Millennium, les intimés commettront un excès de pouvoir en exerçant une discrimination à l'encontre des requérants n'ayant pas les moyens d'assurer les coûts supplémentaires de ce nouveau système, du simple fait qu'ils appartiennent à une catégorie socio-économique défavorisée, et ce, contrairement à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés;
3.      En adoptant le système téléphonique Millennium, les intimés exerceront une discrimination à l'encontre des requérants en tant que prisonniers, et ce, contrairement à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés;
4.      En adoptant le système téléphonique Millennium, les intimés porteront atteinte aux droits des requérants d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat, et ce, contrairement à l'alinéa 10d) de la Charte canadienne des droits et libertés.
5.      En adoptant le système téléphonique Millennium, les intimés commettront un excès de pouvoir empêchant les requérants de dresser des plans en vue de leur libération, ce qui aura pour effet d'allonger la période de leur détention, hors de toute procédure équitable, et ce, contrairement au devoir d'équité imposé tant par la common law que par les principes de justice fondamentale et les articles 7 et 9 de la Charte canadienne des droits et libertés;
6.      En n'offrant pas aux détenus de la région du Pacifique l'occasion de participer à la décision touchant l'adoption du système téléphonique Millennium, les intimés n'ont pas respecté les exigences de l'article 74 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, commettant, par là même, une erreur de droit.
7.      En adoptant le système téléphonique Millennium, les intimés retireront aux requérants la possibilité d'entretenir un contact raisonnable avec leur famille, amis et autres personnes se trouvant en dehors du pénitencier, possibilité qui ne doit être restreinte que dans les limites raisonnables qu'impose la sécurité du pénitencier ou des personnes, et ce, contrairement aux paragraphes 71(1) et 96(z.11) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, commettant, par là même, une erreur de droit;
8.      En adoptant le système téléphonique Millennium, les intimés n'auront pas recours à la mesure la moins restrictive, et ne permettront pas aux requérants de conserver les droits et privilèges reconnus à tout membre de la société, hormis ceux qui doivent nécessairement être limités ou refusés comme conséquence de la sentence prononcée, et ce, contrairement aux alinéas 4d) et e) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, commettant, par là même, une erreur de droit;
9.      En adoptant le système téléphonique Millennium, les intimés empêcheront les requérants de communiquer par téléphone avec des membres du public pour des motifs autres que ceux qui sont prévus à l'article 95 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition commettant, par là même, une erreur de droit.

Les requérants ont déposé plusieurs affidavits à l'appui de leurs allégations.

RAPPEL DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE

1.      a)      Jusqu'au milieu des années 70, les détenus ne pouvaient téléphoner qu'exceptionnellement et, là encore, seulement sous le contrôle et la surveillance d'un agent du Service correctionnel du Canada (SCC). Cette manière de faire est depuis devenue impossible à gérer.
     b)      En 1994, déjà 80 p. 100 des établissements avaient, sous une forme ou une autre, adopté le système des téléphones publics n'utilisant pas les pièces de monnaie, les détenus devant appeler à frais virés. Dans les établissements pénitenciers ouverts, il faut bien recourir à des téléphones publics n'acceptant pas les pièces de monnaie puisque les détenus n'ont pas le droit d'en avoir, l'argent étant interdit dans les établissements. Voir la LSCLC, article 2, et le RSCLC, alinéa 42(2)b).
     c)      Au début des années 90, la déréglementation de l'industrie du téléphone et le progrès technologique ont permis au SCC d'envisager, pour les établissements, des services téléphoniques à la fois plus sûrs et plus équitables.
     d)      Le SCC a étudié plusieurs services offerts aux États-Unis et a décidé d'introduire au Canada, à l'échelle nationale, un nouveau système téléphonique en novembre 1994. Il s'agissait à la fois d'accroître la sécurité dans les établissements et d'améliorer la sécurité du public.
2.      Conformément à l'article 97 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCLC), le commissaire du SCC a émis, en avril 1996, la Directive du commissaire (DC) no 085 après l'entrée en vigueur du nouveau système en Ontario.
3.      Le 20 novembre 1995, divers requérants dans l'affaire Kenneth Hunter et autres c. Le commissaire du Service correctionnel et autres avaient signifié au procureur général du Canada une demande sollicitant le contrôle judiciaire de la décision du commissaire du Service correctionnel d'adopter le nouveau système téléphonique. Les requérants sollicitaient également de la Cour une injonction.
4.      La demande d'injonction interlocutoire a été entendue par le juge Denault de la Section de première instance de la Cour fédérale. Sa décision a été rendue le 1er décembre 1995. La Cour a accordé une injonction parce que le système téléphonique envisagé comportait un message surimposé.1
5.      Le juge Lutfy a rendu une décision finale le 8 juillet 1997. La Cour a confirmé la légalité et la constitutionnalité du nouveau système, à l'exception de ce message surimposé.2

CONTEXTE DE LA PRÉSENTE DEMANDE

     À l'heure actuelle, les détenus relevant de la région du Pacifique du SCC ont à leur disposition trois types de système téléphonique : les téléphones administratifs, les téléphones publics sans argent, pour les appels interurbains, et des téléphones publics sans argent, pour les appels locaux. Contrairement en ce qu'il en est dans le reste du Canada, l'utilisation des téléphones publics est gratuite pour les détenus qui veulent placer un appel local. Le coût de ce service est assumé par le SCC qui loue ces téléphones pour un forfait mensuel. Dans toutes les autres régions relevant du SCC, les détenus désirant faire un appel téléphonique local à partir d'un téléphone public n'acceptant pas l'argent, doivent le faire à frais virés, ces appels étant alors tarifés au prix fixé par la compagnie de téléphone du lieu selon un barème autorisé par le CRTC.

     L'adoption du système téléphonique Millennium va donc supprimer, pour les appels locaux, ce service téléphonique gratuit.3 Les détenus relevant de la région du Pacifique du SCC seraient donc désormais tenus de payer pour leurs appels locaux qui devront dorénavant être placés à frais virés. Le tarif applicable à ces appels est fixé par le CRTC et appliqué par B.C. Tel, la compagnie locale de téléphone. La présente demande se fonde essentiellement sur l'élimination, par l'adoption du système téléphonique Millennium, de ce service téléphonique gratuit.

L'AFFIDAVIT DE RICHARD MONTMINY

     Les intimés se sont fondés sur l'affidavit de Richard Montminy, fait sous serment le 10 septembre 1997. En voici la teneur :

1.      Je suis agent du Service correctionnel du Canada (SCC) où j'occupe les fonctions de chef de projet dans les Services de gestion de l'information technique à l'Administration centrale du SCC.
2.      Je suis, entre autres, et cela depuis plusieurs années, en charge du dossier de l'accès des détenus aux services téléphoniques.
3.      Je sais que plusieurs détenus de Colombie-Britannique ont déposé une demande visant à empêcher l'adoption du système téléphonique Millennium dans la région du Pacifique du SCC. J'ai examiné l'avis de requête en date du 3 septembre 1997.
4.      Une nouvelle directive du commissaire a été émise, qui traduit la décision rendue le 8 juillet 1997 par le juge Lutfy dans l'affaire Kenneth Hunter et autres c. Sa Majesté la Reine et autres. La nouvelle directive du commissaire intègre la décision de la Cour interdisant la mise en oeuvre d'un système de message enregistré hors-champ.
5.      Selon le premier moyen développé dans l'avis de requête, dans la région du Pacifique [traduction] "les prisonniers qui peuvent actuellement, pour ce qui est des appels locaux, téléphoner gratuitement à leurs amis, à leur famille, aux organismes d'aide, à leurs avocats ou à des groupes communautaires, devront dorénavant téléphoner à frais virés, au prix de 1,75 $ à 2,75 $ l'appel". Je me consacre depuis environ cinq ans au dossier des systèmes téléphoniques installés à l'intention des détenus et, selon les renseignements qui m'ont été fournis sur les pratiques en vigueur dans la région du Pacifique, je peux affirmer que :
     a)      Les détenus relevant des établissements du SCC de la région du Pacifique ont, selon leur lieu de détention, accès à trois types de téléphone :
         (i)      les "téléphones administratifs" sont fournis par le SCC et servent à la gestion des cas, au personnel du service correctionnel et aux détenus, afin qu'ils puissent exercer leur droit à un avocat et maintenir le contact avec divers secteurs de la communauté. Ces appels sont gratuits pour les détenus. Ils font l'objet d'une surveillance de la part des agents du SCC. Par exemple, les détenus ont droit à un avocat et, dans l'exercice de ce droit, peuvent demander aux membres du personnel affectés à cette tâche de faire en sorte qu'ils puissent prendre contact avec leur avocat en utilisant les téléphones administratifs;
         (ii)      dans divers établissements des "téléphones publics n'acceptant pas l'argent et affectés aux appels longue distance" sont mis à la disposition des détenus afin que ceux-ci puissent placer des appels interurbains au prix des appels à frais virés;
         (iii)      dans divers établissements des "téléphones publics n'acceptant pas l'argent et affectés aux appels locaux (avec la possibilité de passer un appel interurbain à frais virés)" sont mis à la disposition des détenus. Ces téléphones ne sont pas "gratuits" étant donné que le SCC paie environ 51,50 $ par mois pour chaque téléphone. Dans les autres régions du Canada, ce coût n'est pas absorbé par le SCC. Les détenus de la région du Pacifique sont, au Canada, les seuls à bénéficier de cet avantage. À l'heure actuelle, en fonction du service téléphonique en place :
             -      les appels locaux ne coûtent rien aux détenus;
             -      les détenus ne peuvent pas joindre les numéros 1-800, 1-900, 411 et 911;
             -      il y a un mécanisme permettant aux détenus de faire des appels interurbains à frais virés.
     b)      Mon expérience en ce domaine m'a porté à conclure que le système actuel de téléphones publics n'acceptant pas d'argent et affectés aux appels locaux, tel qu'expliqué plus haut, est la source des difficultés suivantes :
         (i)      Ce genre de système n'est pas adapté aux sérieux problèmes se posant du point de vue de la sécurité, de la sûreté et de l'administration. Le système téléphonique Millennium répond, lui, à ce type de problèmes.
         (ii)      L'actuel système n'autorise pas la surveillance automatique des appels téléphoniques et, par là même, pèse trop lourdement sur les ressources du SCC dans les divers établissements où le personnel doit assurer la surveillance des appels placés par les détenus afin d'assurer une utilisation disciplinée et équitable des téléphones. Le système téléphonique Millennium permet de surveiller les appels des détenus avec un personnel moins nombreux.
         (iii)      Le maintien de l'actuel système empêche le SCC d'augmenter, dans les établissements de la région du Pacifique, le nombre de téléphones mis à la disposition des détenus, car à toute augmentation du nombre de téléphones publics n'acceptant pas les pièces, ne peut pas correspondre une augmentation du nombre d'agents nécessaires pour assurer la sécurité. Étant donné que son fonctionnement exige un personnel moins nombreux, le système téléphonique Millennium permettra d'accroître le nombre de téléphones publics mis à la disposition des détenus dans la région du Pacifique du SCC.
         (iv)      Le système actuel empêche le SCC de savoir facilement et de manière précise où se situent, en matière de téléphone, les plus gros besoins. Le SCC ne peut donc pas assurer une répartition efficace et équitable des équipements disponibles. Le système téléphonique Millennium offrira une analyse relativement automatique du nombre d'usagers et du nombre de téléphones utilisés. Cela permettra au SCC de prendre des mesures permettant d'augmenter le nombre de téléphones.
         (v)      Le système actuel empêche le SCC d'assurer aux détenus la sûreté et la sécurité. Un environnement interne sûr contribue à la fois à la sécurité et à la réadaptation. Par exemple, le système Millennium peut empêcher les détenus d'appeler les familles d'autres détenus afin de leur extorquer des services (l'accès à ces numéros pouvant être interdit aux détenus ayant fait ce genre de chose). Les détenus se sentiront donc plus en sécurité et mieux à même d'entamer leur réinsertion.
         (vi)      L'actuel système empêche le SCC de mettre en oeuvre une stratégie téléphonique nationale permettant une répartition équitable des ressources financières et téléphoniques.
6.      Je relève qu'est évoquée, dans la requête, la fourchette de prix de 1,75 $ à 2,75 $ par appel local à frais virés. Ce tarif échappe, malheureusement, au contrôle du SCC puisqu'il est fixé par B.C. Tel, la compagnie locale de téléphone, conformément au barème approuvé par le CRTC. Aucun fonctionnaire du SCC n'intervient dans l'établissement de ces barèmes par le CRTC.
7.      Le SCC n'a entendu opérer aucune discrimination à l'encontre des requérants ou des détenus qui n'ont pas de quoi payer les prix fixés par le CRTC.
8.      En ce qui concerne les entraves éventuelles au droit à un avocat et à la possibilité, pour les détenus, de prendre des dispositions en vue de leur libération, l'adoption du système téléphonique Millennium ne diminuera en rien l'utilisation des lignes téléphoniques de l'administration prévu à cet effet.
9.      Le SCC a toujours estimé ne pas être tenu de procéder à des concertations en vue de l'adoption du système téléphonique Millennium car cette décision relève de la sécurité. Cela est conforme à l'article 74 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCLC).

CRITÈRES APPLICABLES AUX DEMANDES D'INJONCTION

     L'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale est rédigé en ces termes :

     La Section de Première instance peut, lorsqu'elle est saisie d'une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu'elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.

     Dans l'affaire Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd.,4 la Cour suprême du Canada s'est penchée sur les critères qu'il convenait aux tribunaux d'appliquer en matière de suspension de procédures administratives en attendant que soit tranchée en justice la question de la validité d'un texte législatif. Dans l'arrêt RJR - MacDonald c. Canada (procureur général),5 la Cour suprême a affirmé à nouveau les critères qu'elle avait exposés dans l'arrêt Metropolitan.

     Le premier critère consiste en une évaluation préliminaire du bien-fondé de la cause. Il n'est pas nécessaire que la Cour estime que, de prime abord, la cause paraît fondée, mais il suffit au requérant de convaincre la Cour de l'existence d'une question méritant d'être tranchée. Ce critère n'est guère exigeant.

     Les questions soulevées par les requérants ont trait à l'abolition du système téléphonique gratuit mis à la disposition des détenus, puisque les détenus seraient dorénavant tenus de payer, pour leurs appels locaux, le prix autorisé par le CRTC pour les appels à frais virés. Les requérants estiment que cela serait contraire aux droits que leur garantit la Charte. Étant donné l'exception d'inconstitutionnalité, je suis disposé à admettre, dans le cadre de la présente requête, qu'il y a effectivement une question méritant d'être tranchée.

     Il faut, en réponse au deuxième critère, décider si les requérants qui sollicitent une injonction interlocutoire subiraient un préjudice irréparable si la Cour ne leur accordait pas le redressement sollicité. Il s'agit bien de rapporter la preuve nette et définitive du préjudice en question, hors de toute conjecture.

     En l'espèce, les requérants n'ont pas établi qu'ils subiront un préjudice irréparable du fait de l'adoption, dans la région du Pacifique, du système téléphonique Millennium qui exigerait que, pour leurs appels téléphoniques locaux, les détenus se servent de téléphones publics n'acceptant pas l'argent, chaque appel étant facturé au tarif, autorisé par le CRTC, applicable aux appels à frais virés. Le droit de prendre contact avec leurs avocats demeure inchangé et, pour leurs appels locaux, les détenus pourront se servir de téléphones publics n'acceptant pas l'argent et placer leurs appels à frais virés. Le préjudice allégué en l'espèce est conjectural.

     Le troisième critère touche la prépondérance des inconvénients. Ce critère s'applique lorsque les requérants ont établi l'existence d'une question méritant effectivement d'être tranchée et qu'ils subiront un préjudice irréparable si la Cour ne leur accorde pas le redressement sollicité. À cette étape de la procédure, les intimés peuvent, en revanche, faire valoir qu'ils subiront un préjudice irréparable si la Cour prononce l'ordonnance sollicitée par les requérants.

     En matière constitutionnelle, pour déterminer la prépondérance des inconvénients, il convient de tenir compte de l'intérêt public. Il est, en l'espèce, conforme à l'intérêt public d'adopter un système adapté aux problèmes de sécurité, de sûreté et d'administration.


CONCLUSION

     En conséquence, la requête présentée par les requérants et sollicitant des mesures provisoires au titre de l'article 18.2 de la Loi sur la Cour fédérale est rejetée.


(Signature) "John D. Richard"

Juge

Le 23 septembre 1997

Vancouver (Colombie-Britannique)

Traduction certifiée conforme :     
                         F. Blais, LL.L.

AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

INTITULÉ :                      GORDON ALCORN, de l'institution William Head, DARRELL BATES, de l'institution de Kent, DANNY BOLAN, de l'institution de Elbow Lake, JON BROWN, de l'institution de Matsqui, SHAWN BUTTLE, du Centre régional de santé, GARY FITZGERALD, de l'institution Ferndale, ANGUS MacKENZIE, de l'institution Mountain, et FABIAN PICCO, de l'institution de Mission

                         - et -

                         LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL et LE SOUS-COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL, RÉGION DU PACIFIQUE, SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

NUMÉRO DU GREFFE :          T-1945-97

LIEU DE L'AUDIENCE :          Vancouver (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :      Le 15 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE RICHARDS

en date du 23 septembre 1997

ONT COMPARU :     

     Mme Sasha Pawliuk                          pour les requérants

     M. Steven Albin                              pour les intimés

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Legal Services Society of B.C.                  pour les requérants

     George Thomson                          pour les intimés

     Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Voir Hunter et autres c. Le commissaire du Service correctionnel (Can.) et autres (1995), 104 F.T.R. 77, à la p. 80.

2      Voir Kenneth Hunter et autres c. Le commissaire du Service correctionnel et autres, décision non publiée du juge Lutfy, en date du 8 juillet 1997, C.F. 1re inst., no T-2439-95.

3      Il semblerait que, dans les établissements de Ferndale et de Elbow Lake, on ait mis de l'argent à la disposition des détenus qui voulaient utiliser les téléphones payants.

4      Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1. R.C.S. 110.

5      RJR - MacDonald c. Canada (procureur général), [1994] 1. R.C.S. 311.

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