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Date : 20241029


Dossier : IMM-12188-23

Référence : 2024 CF 1711

Ottawa (Ontario), le 29 octobre 2024

En présence de l'honorable monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

ASSIMA IRENOLA

demandeur

et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur, citoyen du Togo, est venu au Canada en tant qu’étudiant. Il détenait alors un permis d'études et un permis de travail qui étaient valides jusqu'au 31 août 2022. Avant l’expiration de son permis de travail, le demandeur a soumis une demande de prolongation du permis de travail.

[2] Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a informé le demandeur qu’il avait l’autorisation de travailler sans permis selon les mêmes conditions que celles imposées à l’époque jusqu’au 13 décembre 2022, ou jusqu'à ce qu’une décision soit prise à l’égard de sa demande, selon la première des deux éventualités.

[3] Le 5 février 2023, alors que sa demande de prolongation de permis de travail était toujours en cours de traitement, le demandeur a soumis une demande de fiche de visiteur. Cependant, cette demande a été traitée en tant que demande de visa de résident temporaire pour un travailleur qui revient au Canada. Le demandeur était en statut implicite au Canada en attendant les décisions portant sur ces deux demandes.

[4] La demande de prolongation du permis de travail a été refusée le 21 mars 2023. Quelques jours plus tard, le demandeur a soumis une nouvelle demande, cette fois-ci une demande de prolongation de permis d’études et de rétablissement de son statut d’étudiant.

[5] La demande de permis d’études a été rejetée par un agent des visas le 21 août 2023 puisque le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 215 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [Règlement]. Cette décision de rejet fait l’objet du présent contrôle judiciaire dont la Cour est saisie.

[6] Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[7] En règle générale, une demande de permis d’études doit être soumise à un bureau canadien des visas à l’étranger. En vertu de l’article 215 du Règlement, seulement certaines personnes peuvent présenter une demande de permis d’études à partir du Canada, notamment ceux qui possèdent « actuellement un permis d’études ou de travail valide ».

[8] Le demandeur a reconnu à l’audience qu’au moment de présenter sa demande de permis d’études, il n’était pas titulaire d’un permis d’études ni d’un permis de travail valide, les deux ayant expirés plusieurs mois auparavant. Il était donc loisible à l’agent de conclure que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 215 du Règlement.

[9] La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question de portée générale à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM-12188-23

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

« Roger Lafrenière »

 

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-12188-23

INTITULÉ :

ASSIMA IRENOLA c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 OCTOBRE 2024

JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :

LE 29 OCTOBRE 2024

COMPARUTIONS :

Assima Irenola

Pour le demandeur

(EN SON PROPRE NOM)

Leila Jawando

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur générale du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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