Décisions de la Cour fédérale

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     T-1088-97

Entre :

     MICHAEL O'MALLEY,

     requérant,

     - et -


SA MAJESTÉ LA REINE, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA,

LA COUR DU BANC DE LA REINE DE L'ALBERTA,

LA COUR PROVINCIALE DE L'ALBERTA,

M. W.P. SULLIVAN, en sa qualité de

JUGE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE DE L'ALBERTA,

KENNETH McLEOD, en sa qualité de

PROCUREUR PRINCIPAL POUR LE MINISTÈRE DE LA

JUSTICE DU CANADA,

KIRK N. LAMBRECHT, en sa qualité

D'AVOCAT DE DROIT CIVIL POUR LE MINISTÈRE DE LA

JUSTICE DU CANADA, ET

WILLIAM DAGG, en sa qualité

D'AGENT D'ENQUÊTES ET DE CONTRÔLE

POUR LE COMPTE DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA,

     intimés.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

     Je requiers que la transcription ci-annexée des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcée à l'audience à Calgary (Alberta), le 19 août 1997, maintenant révisés, soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             Douglas R. Campbell

                        

                         Juge

OTTAWA

le 30 septembre 1997

         Il est tout à fait évident d'après les pièces que M. O'Malley a présenté cette demande contre les personnes qui sont nommées dans l'intitulé de la présente procédure de contrôle judiciaire pour faire cesser ou faire radier une poursuite criminelle intentée contre lui en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage.

         Après avoir entendu les arguments et avoir lu les documents pertinents, je conclus que ce que M. O'Malley tente de faire n'est pas possible. Je pense que la meilleure façon de qualifier cette demande, et je ne voudrais pas paraître critique à l'égard des efforts qu'il a déployés parce qu'il se représente lui-même et qu'il essaie de faire de son mieux, serait de dire qu'elle est futile et vexatoire. À mon avis, elle n'a absolument aucune chance de succès. Il n'est tout simplement pas justifié de permettre que cette affaire fasse l'objet d'un contrôle judiciaire.

         Tout d'abord, j'ai déjà rendu une ordonnance indiquant que la Cour provinciale de l'Alberta, la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta et M. le juge Sullivan doivent être radiés de cette demande parce qu'ils ne relèvent pas de la compétence de la présente Cour.

         De même, l'art. 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale dispose qu'une seule "décision" d'un office fédéral peut être attaquée. Je dois donc conclure que les trois intimés suivants, Kirk Lambrecht, Kenneth McLeod et William Dagg, ne relèvent pas non plus de la compétence de la présente Cour dans le cadre de la demande fondée sur l'art. 18.1 parce qu'aucune de ces trois personnes n'a pris de "décision", comme l'exige l'article. La demande se rapportant à ces trois personnes doit donc être radiée.

         Quant à la tentative d'attaquer une poursuite de cette façon, je cite la décision Winn c. Canada (Procureur général) [1994] F.C.J., numéro 1280. Dans cette affaire, le juge Joyal reprend les propos de Mme le juge L'Heureux-Dubé de la Cour suprême du Canada qui a déclaré que le procureur général exerce un large pouvoir discrétionnaire pour décider de poursuivre ou non et que cette décision se prête particulièrement mal à une procédure de contrôle judiciaire.

         Par conséquent, je conclus que la question de savoir si la décision de poursuivre aurait dû être prise ou non ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire en vertu de l'art. 18.1.

         En outre, je conclus que je n'ai pas compétence pour accorder une suspension d'instance dans l'affaire dont est saisie la Cour provinciale, et je refuse également d'exercer toute compétence que je pourrais avoir pour intervenir dans cette instance.

         Quant à l'argument de M. O'Malley selon lequel il existe une condition préalable au dépôt de la poursuite contre lui, condition qui n'a pas été respectée, il pourra soulever cette question comme exception préliminaire au cours de l'instruction. Je ne crois pas qu'il ait été démontré qu'il y a des motifs suffisants justifiant que j'exerce mon pouvoir discrétionnaire de délivrer un bref de mandamus. Selon les règles techniques applicables au mandamus, une demande officielle doit être faite et un refus doit avoir été opposé à cette demande avant que des procédures puissent être engagées devant les tribunaux. Aucune de ces conditions n'a été respectée.

         Par conséquent, je conclus que Sa Majesté la Reine, le procureur général du Canada, et Développement des ressources humaines Canada ne peuvent faire l'objet de cette demande et, pour toutes les raisons indiquées ici, je radie entièrement cet avis de requête introductive d'instance. Il n'existe plus.


         Je ne rends pas d'ordonnance quant aux dépens.

Traduction certifiée conforme         

                             F. Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              T-1088-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      MICHAEL O'MALLEY - et - SA MAJESTÉ
                     LA REINE ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :      CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :      LE 19 AOÛT 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE CAMPBELL

DATE :                  LE 30 SEPTEMBRE 1997

ONT COMPARU :

MICHAEL O'MALLEY              EN SON PROPRE NOM

LARRY M. HUCULAK              POUR LES INTIMÉS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
LIONEL WHITTAKER              POUR LES INTIMÉS NE FAISANT PAS PARTIE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

LIONEL WHITTAKER

MINISTÈRE DE LA JUSTICE          POUR LES INTIMÉS NE FAISANT
DE L'ALBERTA                  PAS PARTIE DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
GEORGE THOMSON              POUR LES INTIMÉS DU
SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL          GOUVERNEMENT FÉDÉRAL

DU CANADA

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