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Date : 20241030


Dossier : IMM-12711-23

Référence : 2024 CF 1731

Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2024

En présence de l'honorable monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

LUCIEN APOR APOR LADIAMENE (DEMANDEUR PRINCIPAL ET PÈRE DE TOUS LES ENFANTS), GERMELIE AMBUN NSOLO (ENFANT MINEUR), FAIDEL NSOLO (ENFANT MINEUR), ALBERTO NSOLO (ENFANT MINEUR), ET CHRISTOPHER MESSI NSOLO (ENFANT MINEUR), ET AXERME LIONGO (ENFANT ADULTE DE 18 ANS D’ÂGE)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] Le demandeur principal, Lucien Apor Apor Ladiamene, vise à obtenir une ordonnance de mandamus pour contraindre le ministre d’Immigration, Réfugié et Citoyenneté Canada [Ministre], de poursuivre le traitement de sa demande de parrainage de ses enfants qu’il aurait parrainés en 2016 pour devenir des résidents permanents et à rendre une décision finale concernant cette demande. M. Ladiamene sollicite également une déclaration à l’effet que le Ministre a causé un retard excessif, injustifié et déraisonnable dans le traitement des demandes de résidence permanentes des enfants, ainsi qu’une ordonnance condamnant le Ministre à payer la somme de 12 000 $ à titre de dépens.

[2] La réparation sollicitée est refusée pour les raisons qui suivent.

[3] Une des conditions pour justifier l’émission d’un bref de mandamus est la présence d’un droit clair à ce qu’une décision soit rendue. Or, pour ce faire, M. Ladiamene devait démontrer qu’il avait satisfait à toutes les exigences relatives à sa demande et qu’en conséquence, il existe un devoir de la part du Ministre de traiter sa demande de parrainage et de rendre une décision. Or, il ne l’a pas fait.

[4] Conformément aux articles 70, 294, 301, 303 et 304 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, il incombait à M. Ladiamene de présenter une demande de parrainage pour ses enfants à charge et, notamment, de s’acquitter des frais au préalable à l’examen d’une demande de séjour. La preuve au dossier révèle que M. Ladiamene n’a jamais présenté de demande complète de parrainage de ses enfants à charge en 2016.

[5] Comme reflété dans les notes de traitement versées au dossier du Système mondial de gestion des cas [SMGC], la demande de parrainage a été rejetée pour manque de fonds et ensuite renvoyée à M. Ladiamene par la poste à l’adresse de son avocat. Ce dernier a soutenu à l’audience n’avoir jamais reçu la demande rejetée. Cependant, comme aucun élément de preuve n’a été présenté par l’avocat à cet effet, la Cour n’a aucune raison de douter de la véracité ni de l’exactitude des notes du SMGC. D’ailleurs, le fait de présenter une deuxième demande, ce que M. Ladiamene a fait deux ans plus tard, toujours représenté par le même avocat, dans laquelle le formulaire générique et le formulaire de personnes à charge additionnelles indiquaient que ses enfants ne l’accompagneraient pas au Canada, laisse croire que M. Ladiamene, ou du moins son avocat, était au courant que la demande de parrainage antérieure avait été rejetée.

[6] M. Ladiamene maintient que le Ministre a fourni une confirmation de résidence permanente pour lui et ses enfants en décembre 2018 suite à cette deuxième demande. Cependant, rien dans la preuve n’étaye cette prétention.

[7] Bien au contraire, M. Ladiamene ne s’est pas acquitté des frais pour enfant à charge à titre de regroupement familial. De plus, il n’a pas fourni de copie de passeports ni de photos récentes de ses enfants. De ce fait, il est évident que les demandeurs secondaires n’ont pas été inclus dans cette demande de résidence permanente. Il importe de souligner que M. Ladiamene a été notifiée, par l’entremise de son avocat, que le traitement de cette demande était terminé le 10 décembre 2018.

[8] Le fait que M. Ladiamene ait déposé lui-même la présente demande pour mandamus sans semble-t-il savoir que sa demande de parrainage avait été rejetée sept ans plus tôt, soulève des questions sérieuses quant au respect par son avocat à l’obligation de franchise qui découle du Code de déontologie du Barreau de l’Ontario. En vertu de cette obligation l’avocat doit informer le client des renseignements dont il a connaissance et qui pourraient avoir une incidence sur ses intérêts en l’espèce.

[9] Compte tenu de toutes ces circonstances, la Cour est d’avis que la demande doit être rejetée. Le présent dossier ne soulève aucune question grave de portée générale qui mérite d’être certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-12711-23

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.

 

« Roger R. Lafrenière »

 

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-12711-23

INTITULÉ :

LUCIEN APOR APOR LADIAMENE (DEMANDEUR PRINCIPAL ET PÈRE DE TOUS LES ENFANTS) ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 18 septembre 2024

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :

LE 30 OCTOBRE 2024

COMPARUTIONS :

Alain Tayeye

Pour les demandeurs

 

Sarah Rajguru

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alain Tayeye, Avocat & Notaire

Ottawa (Ontario)

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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