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Date : 20240905

Dossier : IMM-12720-23

Référence : 2024 CF 1392

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 5 septembre 2024

En présence de monsieur le juge Henry S. Brown

ENTRE :

R.A. ET AL

partie demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

partie défenderesse

ORDONNANCE

VU la requête du ministre défendeur visant à obtenir une ordonnance de radiation du Réseau juridique VIH comme partie à la présente instance introduite sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] et lecture faite des actes de procédure;

ET APRÈS avoir jugé que, bien que la partie demanderesse RA et al était en droit de solliciter le contrôle judiciaire de la décision sous le régime de la LIPR, le Réseau juridique VIH n’avait et n’a toujours aucun droit d’être ajouté comme partie, de son seul gré comme il a décidé de le faire, et qu’il n’a pas acquis la qualité de partie à la présente instance du seul fait de faire figurer son nom comme partie dans la demande présentée par RA et al au titre de la LIPR. La Cour a déjà tranché sur ce point sa décision Gnanapragasam c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2024 CF 761 [Gnanapragasam], dans une affaire similaire à l’espèce, dans laquelle la Cour a radié le Conseil canadien pour les réfugiés [le CCR] comme partie à une instance régie par la LIPR. Le CCR s’était ajouté de son seul gré, toujours sans demander l’autorisation ou la permission à la Cour. Voici le libellé de l’ordonnance à ce sujet :

ET VU que je ne suis pas convaincu que le CCR a des droits en tant que partie sous le régime de la LIPR ni qu’il a le droit de se conférer la qualité de partie à l’instance en vertu des Règles des Cours fédérales ou autrement, pour ainsi éviter le pouvoir de contrôle et la compétence incontestables de la Cour de trancher la question de savoir si les tiers peuvent comparaître devant la Cour et de quelle manière ils peuvent le faire, la requête en radiation de la qualité pour agir du CCR présentée par le défendeur sera accueillie et le CCR sera radié comme partie […];

ET VU que la Cour a par la suite confirmé la décision Gnanapragasam dans sa décision Slepcsik c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 1106 (CanLII), <https://canlii.ca/t/k5spp>. Dans cette affaire, la Cour a rejeté une requête formulée par le CCR en vue d’être ajouté en qualité de partie d’intérêt public dans les instances connexes à l’affaire Gnanapragasam;

ET APRÈS avoir conclu que le Réseau juridique VIH devrait être radié comme partie à la présente instance essentiellement pour les mêmes motifs que le CCR a été radié de l’instance dans l’affaire Gnanapragasam, la Cour fera droit à la requête, présentée par le défendeur, en radiation du Réseau juridique VIH de la présente instance.

PAR CONSÉQUENT, LA COUR ORDONNE que :

  1. La requête présentée par le défendeur en vue d’obtenir une ordonnance de radiation du Réseau juridique VIH comme partie à la présente instance est accueillie.

  2. Le Réseau juridique VIH soit radié comme partie à la présente instance.

  3. Le Réseau juridique VIH cesse de figurer dans l’intitulé sans autre délai.

 

« Henry S. Brown »

 

Juge

 

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