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Date : 20060628

Dossier : T-498-06

Référence : 2006 CF 822

Montréal (Québec), le 28 juin 2006

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

ENTRE :

SKANDER TOURKI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]         VU que la requête du demandeur vise somme toute simplement à joindre à l'affidavit au mérite du demandeur déposé à temps le 1er mai 2006 sous la règle 306 des Règles des Cours fédérales (l'affidavit du demandeur) la transcription de témoignages; témoignages auxquels cet affidavit fait déjà référence, mais dont la transcription n'était pas disponible au 1er mai 2006;


[2]         VU que le délai encouru relativement à l'obtention des transcriptions n'est pas remis en question ici par les parties;

[3]         VU que l'affidavit du demandeur fait déjà état et référence à la décision du juge Harrington datée du 19 janvier 2006; décision qui elle-même résume les témoignages dont le demandeur veut produire la transcription;

[4]         VU la présence de cette décision de la Cour du 19 janvier 2006, il en retourne que sans même la production des transcriptions en litige, le défendeur - de par le contenu déjà existant de l'affidavit - aurait eu à débattre lors du mérite de la demande de contrôle judiciaire de la pertinence et de l'admissibilité pour le demandeur de se rapporter aux témoignages qui n'étaient pas de par leur forme et leur contenu devant le décideur le 10 mars 2004;

[5]         VU que je ne suis pas persuadé que l'ajout des transcriptions modifiera cette donne et causera réellement préjudice au défendeur;

[6]         VU qu'à l'audition du 19 juin 2006, les parties se sont dites d'accord pour que l'ensemble de la preuve du dossier T-903-04 soit produite advenant l'accueil de la présente requête;


ORDONNANCE

POUR CES MOTIFS, LA COUR ACCUEILLE comme suit, le tout sans frais, la requête du demandeur :

-          Dans dix (10) jours à compter de la présente ordonnance, le demandeur signifiera et déposera au dossier de la Cour à titre de Pièce P-11 à l'affidavit de Skander Tourki daté du 1er mai 2006 l'ensemble de la preuve (témoignages et pièces) produite dans le dossier T-903-04;

-          Le délai de la règle 307 débutera à compter de la signification mentionnée ci-haut.

"Richard Morneau"

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-498-06

INTITULÉ :                                        SKANDER TOURKI

                                                           

                                                            et

                                                           

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉPUBLIQUE ET DE LA PROTECTIONCIVILE

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                19 juin 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU

DATE DES MOTIFS :                       28 juin 2006

COMPARUTIONS:

Me Jean-Stéphane Kourie

POUR LE DEMANDEUR

Me Marc Ribeiro

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Choquette, Beaupré, Rhéaume

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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