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Date : 20060420

Dossier : IMM-9797-04

Référence : 2006 CF 502

Ottawa (Ontario), le 20 avril 2006

ENTRE :

MIKE BILOMBA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le 20 janvier 2004, un individu s'est présenté au centre-ville de Montréal à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR). Cet individu se présenta comme étant un dénommé Mike Bilomba et réclama le statut de réfugié. Le 18 décembre 2003, M. Bilomba a apparemment pris un vol d'Air Canada de Londres à Montréal sous un faux passeport français portant le nom « Jean Dupont » . À la CISR, M. Bilomba n'a présenté ni ce passeport ni la carte d'embarquement.

[2]                   M. Bilomba soutient qu'il est originaire de la République démocratique du Congo (RDC). Il a tenté de revendiquer l'asile en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe politique, soit l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et de son association à ce groupe ainsi que son ethnie luba.

[3]                Lors de la réunion de ce groupe politique le 30 octobre 2003, le demandeur aurait été arrêté, détenu et torturé par des civils armés. Cet événement déclencheur mena à sa demande d'asile. Le 10 décembre 2003, il réussit à fuir le lieu de sa détention grâce à l'assistance d'un des civils.

[4]                À la suite de s'être présenté à la CISR et sa demande d'asile, la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la CISR a tenu une audience avec le demandeur le 1er septembre 2004. Il importe de noter qu'à priori, l'avocate de M. Bilomba s'est objecté à l'ordre inversé des interrogatoires et a souligné son intention de vouloir lui poser ses questions avant que le tribunal entame son questionnement. Toutefois, compte tenu des directives no. 7 concernant la préparation et la tenue des audiences à la SPR et du fait que le tribunal est le seul maître des procédures, le tribunal a décidé que l'agent de protection des réfugiés (APR) interviendrait en premier.

[5]                La SPR rejeté la demande d'asile de M. Bilomba en raison du fait que ce dernier n'était pas une « personne à protéger » , conformément aux dispositions des articles 96 et 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Essentiellement, le tribunal a basé sa décision sur un manque de crédibilité.

[6]                M. Bilomba a donc cherché le contrôle judiciaire de cette décision. Cette demande de contrôle judiciaire tourne autour des deux arguments suivants :

1.              La SPR n'a pas respecté les principes d'équité procédurale et de justice naturelle. En plus, les directives no 7 enfreignent aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne des droits et libertés;

2.              La SPR a tiré des conclusions de faits manifestement déraisonnables et de droit erroné en ce qui concerne la crédibilité du demandeur.

Historique procédural

[7]                Entre l'autorisation d'appel accordée à la demande de contrôle judiciaire de M. Bilomba et son audience, le juge Blanchard a rendu une décision portant sur l'ordre inversé des interrogatoires et les directives no 7. L'arrêt Thamotharem c. Canada (M.C.I.) 2006 CF 16, a énoncé que dans certaines circonstances l'ordre inversé des interrogatoires et plus particulièrement les directives no 7 avaient pour effet d'entraver l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la SPR et d'enfreindre aux principes de justice naturelle. De plus, il a certifié trois questions importantes qui pourraient appuyer une demande d'appel à la Cour d'appel fédérale. Cet appel est présentement en cours d'instance.

[8]                À la lumière de l'arrêt Thamotharem, précité, le juge en chef Lutfy a ordonné que toutes les causes en cours d'instance qui soulevaient les directives no 7 soient administrées en gestion d'instance. Les deux juges responsables de la gestion d'instance étaient les juges Snider et Gibson.

[9]                Dans son ordonnance en date du 20 février 2006 dans Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), dossier de la Cour no IMM-9766-04, la juge Snider a bifurqué les questions à examiner en vertu de la règle 105 des Règles des Cours fédérales, pour ensuite ordonner la réunion des instances portant sur les directives no 7 devant un seul juge le 7 mars 2006. Le dossier de M. Bilomba faisait partie de ces causes.

[10]            L'ordonnance du juge Snider a également stipulé que les autres questions dans chacune des demandes réunies soient tranchées dans des audiences distinctes présidées par un ou plusieurs juges, le plus tôt possible après l'instruction accélérée de la question en relation aux directives no. 7.

[11]            Les demandes portant sur les directives no 7, y compris celle-ci, ont été entendues par le juge Mosley à Toronto les 7 et 8 mars 2006.

[12]            Par voie d'ordonnance dans cette cause et par les motifs énoncés dans Benitez v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) 2006 FC 461, datée du 10 avril 2006, le juge Mosley a rejeté les demandes de contrôle judiciaire par rapport à tous les motifs portant sur les directives no 7 : « This application for judicial review is dismissed with respect to the issues that were heard by the Court at Toronto, Ontario on Tuesday, the 7th of March and Wednesday, the 8th of March by reason of the consolidation order dated February 20, 2006 » . Il a néanmoins certifé sept questions d'importance générale.

[13]            En raison de l'historique procédural énoncé ci-dessus, il est maintenant nécessaire de souligner que la présente demande de contrôle judiciaire ne touche que les questions sur le fond invoquées par M. Bilomba, à l'exception de celles concernant les directives no 7. En autres mots, cette Cour n'a qu'à se prononcer sur les motifs de la SPR qui portent tous sur une détermination de non crédibilité.

Questions en litige

[14]            Il n'y a que deux questions en litige dans cette partie du présent cas. Dans un premier temps, quelle est la norme de contrôle applicable en ce qui concerne une question de crédibilité, et dans un deuxième temps est-ce que la décision de la SPR est manifestement déraisonnable?

La norme de contrôle

[15]            Une question de crédibilité repose sur l'interprétation des faits. La jurisprudence semble indiquer que la norme de contrôle applicable en ce qui concerne l'interprétation des faits est celle de manifestement déraisonnable, voir l'arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 2 R.C.S. 100, au paragraphe 38; Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no. 2112 (QL); et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Sittampalam 2004 CF 1756, [2004] A.C.F. no 2152 (QL).

Analyse

[16]            Puisque les directives no 7 ne sont pas en jeu, cette Cour n'a qu'à faire une détermination basée sur la question de crédibilité. Cette Cour se doit d'accorder une grande retenue à l'égard d'une détermination de manque de crédibilité de la part de la SPR. Le ministre cite Aguebor c. M.E.I . (1993), 160 N.R. 315 (C.A.F.) afin d'appuyer la prétention qu'il appartient à la SPR, à titre de tribunal spécialisé, d'apprécier le témoignage du demandeur d'asile et d'évaluer la crédibilité de ses affirmations dans le contexte de l'ensemble de la preuve.

[17]            Nonobstant ce principe, il ne faut toutefois pas perdre de vue que les témoins ne doivent pas être jugés avec scepticisme, mais plutôt par une personne prête à croire qu'ils disent la vérité et à conserver cette croyance jusqu'à ce qu'il y ait un motif clair et important de croire autrement, voir Anthonimuthu c. Canada, [2005] A.C.F. no 162 (QL) au paragraphe 46. Tel que vu dans l'arrêt Maldonado v. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2 C.F. 302, il existe une présomption réfutable que le témoignage du demandeur est véridique.

[18]            Dans ses motifs, la SPR a considéré l'identité du demandeur et malgré leurs inquiétudes, le tribunal a néanmoins procédé à une analyse de la demande tout en énonçant que « même si son identité avait été établie, le demandeur n'est pas crédible. » La SPR à plutôt procéder à une analyse de la crédibilité de façon générale au lieu de miser sur l'identité du demandeur. Du moins, c'est que le tribunal aurait dû faire.

[19]            En lisant les motifs de la SPR cette Cour voit très bien que le tribunal n'a jamais réellement réussi à faire une séparation entre la question de l'identité du demandeur et les autres motifs portant sur la crédibilité.

[20]            Par exemple, la SPR s'est grandement attardé au vol d'Air Canada qu'avait pris le demandeur pour arriver au Canada. En temps normal, il est vrai que le vol du demandeur peut être un point sérieux que doit considérer la SPR. Souvent les documents par rapport au vol sont la seule preuve documentaire objective et vérifiable. Alors qu'il est acceptable que la SPR se pose des questions en ce qui concerne la façon dont le demandeur arrive au Canada, en l'espèce la SPR ne s'est prononcé sur le fait que la liste des passagers ne portait pas le nom du passeport dont détenait M. Bilomba, soit « Jean Dupont » . Il y a un nombre de raisons possibles pour lesquelles ce nom n'était pas sur la liste; M. Bilomba avait peut-être menti, il s'est peut-être trompé de sa date d'arrivée, il y aurait pu avoir une mauvaise épellation du nom « Jean Dupont » ou Air Canada aurait pu avoir fait une erreur. Malgré toutes ces possibilités, la SPR n'a pas tenté de vérifier auprès de M. Bilomba d'autres informations qui auraient pu être pertinentes; par exemple, lui demander de discuter la température à Londres lors de son départ, la température au Canada lors de son arrivée, etc. Malgré l'importance que la SPR semble accorder au vol et à la liste de passagers, ceci n'est pas déterminant dans la demande d'asile de M. Bilomba car l'identité de ce dernier et la façon dont il est arrivée ici sont deux questions distinctes.

[21]            Bien que la SPR a tenté de séparer les autres motifs portant sur la crédibilité, ils sont tous reliés. En somme, ces motifs portent primordialement sur ses croyances politiques et son appartenance à l'UDPS. Il ne faut pas non plus perdre de vue que dans sa demande d'asile M. Bilomba a expressément fait mention qu'il aurait été victime de plusieurs sévices en raison de ses opinions politiques et de son ethnie luba.

[22]            Suite à la lecture des motifs de la SPR sur les motifs résiduels, il m'appert évident que le tribunal ne s'est pas attardé à une analyse logique et fluide. Au contraire, les autres motifs se basent sur des inconsistances mineures. En particulier, la SPR a tenté de soulever une contradiction réelle entre le fait que le demandeur n'a pas fait mention de l'UDPS au point d'entrée, l'étendue de sa participation dans ce parti et son témoignage. Au contraire, il n'y a pas de contradiction puisque l'agent d'immigration au point d'entrée a indiqué à M. Bilomba qu'il n'était pas nécessaire de lui spécifier les raisons pour lesquelles il est venu au Canada, car ce dernier pourrait intégrer cette information dans son Formulaire sur les renseignements personnels (FRP); chose qu'il a faite. Dans son FRP, M. Bilomba a clairement référé à son association avec l'UDPS. La SPR a cherché à établir un manque de crédibilité en raison du fait que le demandeur a prétendu être un sympathisant alors qu'une preuve documentaire a fait mention de son appartenance à l'UDPS comme étant membre. Ceci ne peut être déterminatif puisque la distinction entre détenir une carte de membre et être un sympathisant peut tout simplement être une nuance de langage.

[23]            De plus, cette Cour ne peut ignorer le fait que la SPR n'a jamais considéré l'évènement déclencheur de la demande d'asile, soit son arrestation le 30 octobre 2003 lors d'une réunion de l'UDPS qui a mené à la détention et la torture du demandeur par des civils armés. La SPR n'a également fait aucune mention de l'ethnie du demandeur comme motif de demande d'asile. Étant donné les inquiétudes du tribunal en ce qui concernait le vol du demandeur, l'on tiendrait pour acquis que la SPR aurait du moins exigé que le demandeur s'explique à ces sujets. Toutefois, les motifs de la SPR ne font aucune mention des éléments mentionnés ci-dessus.

[24]            Dans l'arrêt Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2006] A.C.F. no 426 (QL), alors que la SPR a déterminé que des omissions quant à des éléments essentiels de la revendication, soit le défaut du demandeur de mentionner la mort de son père et de son cousin étaient suffisantes pour déterminer qu'il n'était pas crédible, le juge Simon Noël a déterminé que ces contradictions étaient très mineures et ne pouvaient miner à la crédibilité du demandeur. Étant donné que la SPR n'a pas analysé le fond du problème ou les évènements entourant la demande d'asile dans le dossier de M. Bilomba, je suis d'accord avec l'analyse de mon collègue aux paragraphes 21 et 22 de Singh, précité, :

21       À mon avis, il s'agit d'une contradiction très mineure qui peut se comprendre à la lecture du témoignage du demandeur. Une telle contradiction ne saurait miner la crédibilité du demandeur. La SPR ne devrait pas faire preuve d'un zèle excessif pour trouver des contradictions là où il n'y en a pas (Voir notamment R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. No. 162, 2003 CFPI 116).

22       Pour ces motifs, je suis d'avis que la décision rendue par la SPR concernant la crédibilité du demandeur est fondée sur certaines erreurs de faits et sur des contradictions tellement mineures que la décision ne peut pas être maintenue. La décision quant à la crédibilité du demandeur est manifestement déraisonnable. La SPR avait peut-être des raisons valables d'estimer que le demandeur n'était pas crédible, mais ces raisons ne figurent pas à sa décision. Le dossier doit donc être retourné à la SPR pour être examiné par un tribunal différemment composé.

[25]            Tel que le souligne mon collègue le juge Teitlebaum dans l'arrêt Ahortor c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 705 (QL) aux paragraphes 36 et 37, le tribunal ne doit pas chercher à trouver faute avec le témoignage du demandeur sans se baser sur une preuve concrète qui contredit son témoignage.

[26]            Il m'appert donc que les motifs de la SPR sont effectivement manifestement déraisonnables. Cette détermination de « manifestement déraisonnable » a été soulignée par le juge Iacobucci dans l'arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 52 :

52       La norme de la décision raisonnable simpliciter est aussi très différente de la norme de la décision manifestement déraisonnable qui exige une déférence plus grande. Dans Southam, précité, par. 57, la Cour explique que la différence entre une décision déraisonnable et une décision manifestement déraisonnable réside "dans le caractère flagrant ou évident du défaut". Autrement dit, dès qu'un défaut manifestement déraisonnable a été relevé, il peut être expliqué simplement et facilement, de façon à écarter toute possibilité réelle de douter que la décision est viciée. La décision manifestement déraisonnable a été décrite comme étant "clairement irrationnelle" ou "de toute évidence non conforme à la raison" (Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941, p. 963-964, le juge Cory; Centre communautaire juridique de l'Estrie c. Sherbrooke (Ville), [page270] [1996] 3 R.C.S. 84, par. 9-12, le juge Gonthier). Une décision qui est manifestement déraisonnable est à ce point viciée qu'aucun degré de déférence judiciaire ne peut justifier de la maintenir.

[27]            Alors que la détermination de crédibilité tombe dans le domaine d'expertise de la SPR, dans le dossier de M. Bilomba les prétentions de la SPR me semblent arbitraires, appuyées par de la preuve peu convaincante. Il est donc approprié de faire mention des propos du juge O'Halloran dans la décision Faryna v. Chorny (1952), 2 D.L.R. 354, à la page 356 :

The credibility of interested witnesses, particularly in cases of conflict of evidence cannot be gauged solely by the test of whether the personal demeanour of the particular witness carried conviction of the truth. The test must reasonably subject his story to an examination of its consistency with the probabilities that surround the currently existing conditions. In short, the real test of the truth of the story of a witness in such a case must be its harmony with the preponderance of the probabilities which a practical and informed person would readily recognize as reasonable in that place and in those conditions.

L'analyse de la SPR dans le dossier de M. Bilomba manque d'harmonie contextuelle.

Conclusion

[28]            Il est de toute évidence que l'identité de M. Bilomba et le doute de la SPR à cet effet ont terni les autres motifs en ce qui touche la crédibilité du demandeur. Malgré la déférence que cette Cour doit accorder à la SPR en ce qui concerne la crédibilité, ceci ne permet pas à cette dernière de tirer des conclusions de faits erronées fondées sur une perception biaisée, ce dont à fait cette dernière. La SPR n'a pas soulevé des motifs suffisamment clairs et raisonnables afin de me convaincre de la non crédibilité du demandeur. De plus, la demande de M. Bilomba en ce qui concerne la persécution n'a jamais été analysée.

[29]            C'est pour cette raison que je dois accorder cette demande de contrôle judiciaire.

[30]            Il n'y a aucune question à certifier.

ORDONNANCE

EN CONSIDÉRANT la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés en date du 30 octobre 2004 stipulant que M. Bilomba n'a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention et qu'il n'est pas une « personne à protéger ;

VU les motifs de l'ordonnance en date d'aujourd'hui;

CETTE COUR ORDONNE qu'en ce qui concerne les motifs de cette instance judiciaire entendue le 12 avril 2006 à Montréal, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est accueillie et le dossier est renvoyé à la Section de la protection des réfugiés devant un tribunal nouvellement reconstitué pour faire l'objet d'une nouvelle décision.

« Sean Harrington »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-9797-04

INTITULÉ :                                        MIKE BILOMBA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                12 avril 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE HARRINGTON

DATE DES MOTIFS :                       20 avril 2006

COMPARUTIONS:

Me Johanne Doyon

POUR LE DEMANDEUR

Me Claudia Gagnon

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Doyon, Morin

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur générale du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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