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Date : 20060604

Dossier : IMM-3800-05

Référence : 2006 CF 440

Ottawa (Ontario), le 6 avril 2006

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Shore

ENTRE :

MOHAMMAD REZA ARABALIDOOSTI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

INTRODUCTION

[1]                Le témoignage présenté sous serment est réputé véridique en l'absence de motifs permettant de douter de sa véracité. (Maldonado c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2 C.F. 302, au paragraphe 5.) La Commission ne doit pas à tout prix chercher des incohérences dans le témoignage afin de mettre en doute la crédibilité de la preuve. (Attakora c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] A.C.F. no 444 (QL).) Par contre, lorsque des incohérences importantes portant sur des éléments pertinents sont présentes dans le témoignage, ce sera suffisant pour supporter une décision négative concernant la crédibilité du témoignage. (Waheed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 329, [2003] A.C.F. no 466, aux paragraphes 39-40.)

            Le tribunal peut considérer le témoignage et la preuve documentaire pour déterminer la crédibilité. Le tribunal doit aussi déterminer la valeur probante qu'il accorde à la preuve documentaire.

La Commission peut à bon droit tenir compte de la preuve testimoniale et documentaire dans son ensemble afin d'en déterminer la crédibilité : Mostajelin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 28 (C.A.F.) (QL). Comme il en a ci-dessus été fait mention, la Commission pouvait à juste titre arriver à la conclusion qu'elle a tirée au sujet de la crédibilité du demandeur. L'ayant fait, elle pouvait à bon droit déterminer la valeur probante qu'elle accorderait ou qu'elle n'accorderait pas aux documents offerts à l'appui du témoignage du demandeur. (Waheed, ci-dessus)

NATURE DE LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

[2]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (Loi) de la décision de la Section de protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (Commission) datée du 26 mai 2005 par laquelle il a été décidé que le demandeur n'est pas un réfugié ou une personne à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi.

FAITS

[3]                Le demandeur, monsieur Mohammad Reza Arabalidoosti, est citoyen de l'Iran. Après avoir étudié aux États-Unis de 1993 à 1997, monsieur Arabalidoosti est retourné en Iran et a travaillé pour un journal nommé Jame'eh va Daneshgah. De décembre 1997 à février 2000, il a été associé à ce journal en tant que directeur exécutif, écrivain et chef des relations publiques. Il a ensuite été le directeur exécutif d'un autre journal nommé Africa Studies jusqu'à sa fuite de l'Iran à l'été 2000.

[4]                Inspiré par le suicide d'un étudiant survenu en Iran, monsieur Arabalidoosti a proposé la formation d'un syndicat national des étudiants, ayant pour but de tenir la direction responsable de ses actes et d'accorder des droits et pouvoirs aux étudiants. Monsieur Arabalidoosti a exposé sa proposition au Dr. Javad Jasbi, un politicien et membre du comité éditorial du journal, et a reçu de la réprobation.

[5]                Suite à cela, monsieur Arabalidoosti a constaté que son domicile était sous surveillance. Il a donc quitté le pays pendant une courte période, espérant que la situation se calmerait. Tandis qu'il était en visite en Inde pendant deux semaines, un soulèvement étudiant est survenu en Iran, soulèvement dont la responsabilité a été attribuée à un syndicat étudiant. De plus, la photographie de monsieur Arabalidoosti a été publiée dans le journal en tant que leader de l'opposition à l'étranger.

[6]                Cette situation souleva la crainte de monsieur Arabalidoosti de demeurer en Iran car, dans des cas similaires, des extrémistes islamiques procèdent à des assassinats en se basant sur les photographies qu'ils voient et qu'ils considèrent être des personnes sataniques.    

[7]                Il a obtenu un visa étudiant pour les Pays-Bas et, avec l'aide de son père, un général à la retraite, monsieur Arabalidoosti a réussit à quitter le pays en août 2000. Il n'a pas demandé l'asile aux Pays-Bas. En janvier 2001, il s'est rendu aux États-Unis où il a revendiqué le statut de réfugié en septembre 2001. Sa demande de réfugié aux États-Unis a été refusée en septembre 2003. Le 13 octobre 2004, monsieur Arabalidoosti est venu au Canada et a fait une demande de protection.

DÉCISION CONTESTÉE

[8]                La Commission a rejeté la revendication de monsieur Arabalidoosti sur la base de son défaut allégué d'avoir établi une preuve crédible de sa crainte ou des risques de retour. La Commission a conclu que monsieur Arabalidoosti n'était pas crédible et qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi.

[9]                La Commission n'a pas cru que monsieur Arabalidoosti a connu des difficultés en Iran à cause de son emploi au journal Jame'eh va Daneshgah puisque la preuve qu'il a présentée au sujet de son emploi n'était pas constante sur plusieurs questions.

[10]            De plus, la Commission était d'avis que le fait que monsieur Arabalidoosti n'a pas présenté une demande d'asile à la première occasion, soit aux Pays-Bas ou dès son arrivée aux États-Unis, démontre l'absence d'une véritable crainte de persécution en Iran.

QUESTION EN LITIGE

[11]            La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en concluant que le demandeur n'a pas été victime du régime oppressif du gouvernement iranien?

ANALYSE

Norme de contrôle

[12]            La norme de contrôle applicable en l'espèce est donc celle de la décision manifestement déraisonnable puisque la nature de la question, soit l'évaluation de la crédibilité de monsieur Arabalidoosti, et l'expertise de la Commission indiquent un haut degré de retenue judiciaire. (Al-Shammari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 364, [2002] A.C.F. no 478 (QL), aux paragraphes 10-11; Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (QL) (C.A.F.), au paragraphe 4; R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 116, [2003] A.C.F. no 162 (QL), aux paragraphes 7-9.)

La Commission a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en concluant que le demandeur n'a pas été victime du régime oppressif du gouvernement iranien?

[13]            La demande d'asile de monsieur Arabalidoosti est centrée sur un élément crucial : son implication au sein du journal Jame'eh va Daneshgah et la proposition de former un syndicat étudiant qu'il aurait présentée au Dr. Javad Jasbi, un politicien, membre du comité éditorial du journal. Les contradictions et incohérences de la preuve de monsieur Arabalidoosti ont mis en doute l'existence de cette implication.

[14]            Monsieur Arabalidoosti a soumis une longue explication dans le cadre de la question 31 de son Formulaire de renseignements personnels (FRP) qui omet néanmoins un événement essentiel à sa demande : il aurait été déchu de ses responsabilités et privilèges en tant que directeur exécutif du journal en juin 1999. Loin d'être un événement secondaire, cette déchéance est directement reliée au fondement même de sa demande d'asile. La Commission pouvait valablement en tenir compte et rejeter l'explication selon laquelle le FRP était déjà suffisamment long. Peu importe la longueur du formulaire, il doit contenir, tel qu'indiqué à la question 31, tous les éléments essentiels de la demande d'asile.

[15]            Malgré cela, monsieur Arabalidoosti aurait continué de travailler au journal jusqu'en février 2000, lorsque le journal a été officiellement fermé. Toutefois, dans une autre partie de son témoignage, monsieur Arabalidoosti a affirmé que le journal n'a jamais été fermé. Fermé ou pas, monsieur Arabalidoosti a tout de même reçu une lettre de recommandation pour qu'il puisse continuer ses études de celui-là même qui l'aurait déchu de ses responsabilités de directeur exécutif. Que cette personne soit hypocrite ou non, il reste que le signataire de la lettre soutenait le régime iranien et la Commission voyait mal comment il pouvait aider un dissident à répandre ses idées :

...Thus, the claimant failed to explain why Ali Abbaspour and Javad Jasbi, who were on the side of the oppressive Iranian regime, would help a dissident of the regime and say that he was still an executive of the newspaper, although his power and privileges were taken from him five or six months earlier. Consequently, the panel does not believe that the claimant was antagonised by Javad Jasbi because of his alleged proposal of the formation of the union. (Motifs du tribunal, à la page 3)

[16]            À cet extrait sont reliées deux conclusions essentielles de la Commission : la première mettant en doute les activités de monsieur Arabalidoosti au sein du journal, la deuxième questionnant les raisons pour lesquelles Javad Jasbi serait devenu son ennemi.

[17]            Monsieur Arabalidoosti s'est contredit sur la période pendant laquelle il a occupé les fonctions de directeur exécutif. À la question 7 de son FRP, il a répondu qu'officiellement, son emploi a pris fin à la fin de l'année 1999. Toutefois, il a également affirmé qu'il avait été déchu de ses responsabilités en juin 1999, six mois plus tôt. Son explication n'a pas dissipé la contradiction, surtout que le juge d'immigration américain qui a entendu la demande d'asile de monsieur Arabalidoosti aux États-Unis a écrit que celui-ci avait occupé ses fonctions jusqu'à son départ de l'Iran, en août 2000. Dans son argumentation, monsieur Arabalidoosti critique le juge d'immigration américain mais, du même souffle, s'appuie sur la conclusion du même juge selon laquelle son témoignage a été jugé crédible. Il ne peut choisir les parties du jugement qui servent son argumentation et rejeter les parties qui lui nuisent. En l'absence de preuve contraire, il y a tout lieu de présumer que le juge d'immigration a correctement rapporté les faits qui lui ont été présentés. Monsieur Arabalidoosti n'a pas cru bon de faire la démonstration du contraire en mettant en preuve des extraits de la preuve présentés devant les juridictions américaines. La Commission pouvait donc conclure à l'existence d'une contradiction concernant la période pendant laquelle monsieur Arabalidoosti a travaillé pour ce journal.

[18]            Sur la base du même jugement, la Commission a conclu que monsieur Arabalidoosti s'est contredit sur les raisons qui l'ont poussé à quitter l'Iran. Dans sa demande d'asile présentée aux États-Unis, monsieur Arabalidoosti a allégué avoir écrit des ébauches de textes critiquant le Dr. Javad Jasbi. Par contre, sa demande d'asile au Canada est basée sur la proposition qu'il aurait faite au Dr. Javad Jasbi de former un syndicat étudiant. Encore une fois, devant la Commission, monsieur Arabalidoosti a blâmé le juge d'immigration américain de ne pas avoir rapporté fidèlement la preuve qui lui avait été soumise.

[19]            Dans son mémoire et son affidavit, monsieur Arabalidoost propose une version légèrement différente de cette explication. Il affirme que le juge d'immigration américain a mentionné la proposition de former un syndicat étudiant. Toutefois, il ressort de la décision du juge d'immigration américain que contrairement à ce qu'il a affirmé dans sa demande d'asile présentée au Canada, l'idée de former un syndicat étudiant n'a pas été présentée directement à Javad Jasbi mais faisait partie des idées que monsieur Arabalidoosti avait décrites dans ses ébauches. Monsieur Arabalidoosti présente donc une nouvelle explication qui aurait dû être présentée à la Commission.

[20]            Le témoignage présenté sous serment est réputé véridique en l'absence de motifs permettant de douter de sa véracité. (Maldonado c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1980] 2 C.F. 302, au paragraphe 5) La Commission ne doit pas à tout prix chercher des incohérences dans le témoignage afin de mettre en doute la crédibilité de la preuve. (Attakora c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] A.C.F. no 444 (QL)) Par contre, lorsque des incohérences importantes portant sur des éléments pertinents sont présentes dans le témoignage, ce sera suffisant pour supporter une décision négative concernant la crédibilité du témoignage. (Waheed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CFPI 329, [2003] A.C.F. no 466, aux paragraphes 39-40)

[21]            Compte tenu de ses conclusions tirées au sujet des incohérences dans le témoignage de monsieur Arabalidoosti, la Commission n'avait pas à mentionner la lettre du père de monsieur Arabalidoosti dans laquelle il relate les faits dont il aurait connaissance. Cette lettre non datée et sans mention de lieu est une preuve intéressée, c'est-à-dire qu'elle a été rédigée à la demande de monsieur Arabalidoosti pour les fins de sa demande d'asile, et elle est dépourvue de force probante.

Le défendeur soutient que la Commission n'a pas commis d'erreur en expliquant pourquoi elle n'a pas accordé d'importance aux documents offerts pour tenter de justifier les allégations qui étaient jugées non crédibles. Cet argument est valable, mais il n'est pas nécessaire. À la page 5 de ses motifs, la Commission a statué qu'elle rejetait des éléments de preuve tels que la lettre que le PPP avait remise au demandeur en 2001 parce qu'elle estimait non crédibles les allégations que le demandeur avait essayé de corroborer au moyen de cette lettre. La Commission ne croyait pas que l'accident de 1993 soit lié aux efforts que la LMP faisait pour harceler ou menacer le demandeur. Elle a donc statué ce qui suit :

[...] La seule preuve à l'appui de la thèse du revendicateur voulant qu'un complot ait été ourdi contre lui en 1993 est une lettre du PPP datée du 16 février 2001 et de toute évidence produite à la demande du revendicateur. On ne saurait accorder une grande valeur probante à cette preuve intéressée compte tenu du fait que les allégations du revendicateur ne sont ni crédibles ni plausibles.

Avant de faire ces remarques, la Commission avait expliqué les motifs pour lesquels elle concluait que les allégations du demandeur n'étaient pas crédibles ou vraisemblables. Elle pouvait donc à bon droit rejeter le document à l'appui de ces allégations. (Waheed, ci-dessus, au paragraphe 42)

[22]            Tel qu'établi dans la décision Ozdemir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CAF 331, [2001] A.C.F. no 1646 (QL), aux paragraphes 9-10, de tels éléments de preuve n'ont pas à être mentionnés.

[...] Un décideur n'est pas tenu d'expliquer, pour chaque preuve produite, les raisons pour lesquelles il n'a pas accepté telle ou telle d'entre elles. Il faut considérer l'importance relative de cette preuve par rapport aux autres éléments sur lesquels est fondée la décision : voir Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35.

Lorsqu'une preuve en particulier n'est pas expressément examinée dans les motifs d'une décision, la juridiction de contrôle n'en déduira pas nécessairement qu'elle a dû échapper au décideur, si la preuve en question confère peu de valeur probante aux faits qu'elle était censée établir, ou si elle se rapporte à des faits qui sont d'une importance mineure pour la décision ultime, étant donné les autres éléments qui soutiennent la décision.

[23]            L'extrait de journal doit être traité de même puisqu'il s'agit d'un texte, écrit en néerlandais, donc le lien avec monsieur Arabalidoosti n'est pas établi.

La jurisprudence de cette Cour est abondante, un revendicateur doit établir un lien crédible entre sa revendication et la situation objective régnant dans un état pour être reconnu un réfugié au sens de la Convention [Canada (Secrétaire d'État) c. Jules, (1994), 84 F.T.R. 161]. Donc, il ne suffit pas pour un demandeur de déposer de la preuve faisant état de problèmes vécus par certains de ses concitoyens. Il faut également qu'il établisse un lien entre sa revendication et la situation objective dans son pays...

(Al-Shammari c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) 2002 CFPI 364, [2002] A.C.F. no 478 (QL), au paragraphe 24)

[24]            Dans la décision Waheed, ci-dessus, au paragraphe 41, le juge Michel Beaudry a affirmé que le tribunal peut considérer le témoignage et la preuve documentaire pour déterminer la crédibilité. Le tribunal doit aussi déterminer la valeur probante qu'il accorde à la preuve documentaire.

La Commission peut à bon droit tenir compte de la preuve testimoniale et documentaire dans son ensemble afin d'en déterminer la crédibilité : Mostajelin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 28 (C.A.F.) (QL). Comme il en a ci-dessus été fait mention, la Commission pouvait à juste titre arriver à la conclusion qu'elle a tirée au sujet de la crédibilité du demandeur. L'ayant fait, elle pouvait à bon droit déterminer la valeur probante qu'elle accorderait ou qu'elle n'accorderait pas aux documents offerts à l'appui du témoignage du demandeur.

CONCLUSION

[25]            Monsieur Arabalidoosti s'est contredit sur des éléments essentiels de sa demande d'asile. La Commission a tiré ses conclusions sur la base de la preuve dont elle disposait. Monsieur Arabalidoosti n'a pas démontré que la Commission a commis une erreur manifestement déraisonnable. Il a simplement démontré que la preuve aurait pu être interprétée autrement. Cette Cour doit observer une retenue beaucoup plus grande envers les conclusions de fait. La Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de contrôle judiciaire. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.          La requête soit rejetée;

2.          Aucune question grave de portée générale soit certifiée.

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-3800-05

INTITULÉ :                                        MOHAMMAD REZA ARABALIDOOSTI

                                                            c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 29 mars 2006

MOTIFS DU JUGEMENT :             LE JUGE SHORE

DATE DES MOTIFS :                       le 6 avril 2006

COMPARUTIONS:

Me Johanne Doyon

POUR LE DEMANDEUR

Me Ian Demers

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

JOHANNE DOYON

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS C.R.                                                                            POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

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