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Date : 20060621

Dossier : T-573-04

Référence : 2006 CF 797

Montréal (Québec), le 21 juin 2006

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

ENTRE :

ALSTOM CANADA INC.

et

AREVA T & D CANADA INC.

demanderesses

et

CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY

défenderesse

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                CONSIDÉRANT la requête des demanderesses visant à forcer la défenderesse à répondre à des engagements pris lors de l'interrogatoire le 27 février 2006 du représentant de la défenderesse et à trancher une série d'objections soulevées alors par la défenderesse.

[2]                CONSIDÉRANT les dossiers de requête des parties et les représentations de leurs procureurs à l'audition.

[3]                CONSIDÉRANT à l'égard des engagements que la vaste majorité d'entre eux semble avoir été répondue, quoique tardivement, et que quelques uns restent toujours sans réponse.

[4]                CONSIDÉRANT que quant aux objections, celles-ci ont été regroupées en quatre catégories et qu'il y a lieu de les aborder ainsi.

Catégorie I

[5]                CONSIDÉRANT que les questions 1, 3, 5, 6 et 11 sous cette catégorie visent à obtenir des informations spécifiques et limitées sur deux transports par rail qu'a dû effectuer la défenderesse afin, suite au transport initial où le dommage au transformateur serait survenu (20 mars 2001 au 30 mars 2001, Voyage I), de retourner en Angleterre (24 avril 2001 au 3 mai 2001, Voyage II) puis de ramener jusqu'au Manitoba (octobre 2002, Voyage III) le transformateur réparé.

[6]                CONSIDÉRANT que même si les dommages réclamés par les demanderesses sont apparemment survenus lors du Voyage I, les Voyages II et III ont été effectués également par la défenderesse et ont impliqué forcément le même transformateur que le Voyage I. De plus lors du Voyage II, le même wagon que lors du Voyage I fut utilisé par la défenderesse.

[7]                CONSIDÉRANT pour ces motifs que les questions spécifiques et limitées de la catégorie I sont pertinentes puisqu'elles pourraient au sens de l'arrêt Reading & Bates Construction Co. v. Baker Energy Resources Corp. (1988), 24 C.P.R. (3d) 66, aux pages 70 à 72 entraîner des réponses démontrant des variables au niveau du positionnement du wagon transporteur lors des Voyages II et III qui pourraient par rapport au Voyage I aider ou nuire à la cause de l'une ou l'autre partie.

[8]                CONSIDÉRANT de plus que la défenderesse n'a pas établi en preuve par affidavit que la recherche de toute information serait excessive par rapport à la valeur de cette même information.

[9]                EN CONSÉQUENCE, les questions sous cette catégorie devront être répondues.

[10]            En permettant les questions de la catégorie I, la Cour comprend des affirmations des demanderesses que ces questions visent des aspects très ciblés et spécifiques des Voyages II et III et que ces questions ne sont pas et ne doivent pas être une porte d'entrée dans tout exercice plus large à l'égard des Voyages II et III.

Catégorie II

[11]            CONSIDÉRANT que cette catégorie regroupe les questions 2, 4 et 7 et que la Cour est d'accord avec la défenderesse que les questions 2 et 4 arborent une formulation qui constitue un piège pour le témoin vu qu'elles contiennent un énoncé qui présuppose une conclusion de non respect d'instructions. Ces questions 2 et 4 n'auront pas à être répondues. La question 7 est toutefois différente et elle devra être répondue.

Catégories III et IV

[12]            La Cour prend acte de l'engagement de la défenderesse à répondre maintenant aux questions sous ces catégories.

[13]            Quant aux dépens, ils sont octroyés aux demanderesses suivant le maximum de la colonne III du Tarif vu que ces dernières sont largement gagnantes sur la requête à l'étude et vu que cette requête a sûrement forcé la main à la défenderesse afin que le retard déjà engendré à l'égard des engagements ne s'accentue pas davantage.


ORDONNANCE

            La défenderesse verra à compléter ses réponses aux engagements restants et ce, à l'intérieur d'un délai que les parties détermineront de façon conjointe et qui devra être inscrit dans le projet d'ordonnance recherché par la directive de cette Cour datée du 16 juin 2006.

            De la même manière, la défenderesse devra apporter réponse aux questions de la catégorie I, à la question 7 de la catégorie II ainsi qu'aux questions des catégories III et IV.

            Le tout avec dépens en faveur des demanderesses selon le maximum de la colonne III du Tarif.

            La requête des demanderesses est autrement rejetée.

« Richard Morneau »


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-573-04

INTITULÉ :                                        ALSTOM CANADA INC. et AREVA T & D CANADA INC.

                                                            et

                                                            CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                19 juin 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE PROTONOTAIRE MORNEAU

DATE DES MOTIFS :                       21 juin 2006

COMPARUTIONS:

Me J. Kenrick Sproule

POUR LES DEMANDERESSES

Me Jacques Perron

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Étude légale de J. Kenrick Sproule

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDERESSES

Lavery, de Billy

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

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