Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20060428

Dossiers : IMM-4866-05 et IMM-7355-05

Référence : 2006 CF 536

Ottawa (Ontario), le 28 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

ENTRE :

BACHAN SINGH, SOGI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, dans les dossiers IMM-4866-05 et IMM-7355-05, le Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le défendeur) a déposé une requête pour demander la non divulgation desrenseignements de sécurité.

[2]                En réponse à cette demande de non divulgation, M. Bachan Singh Sogi, (le demandeur) a soumis un avis de question constitutionnelle et a déposé son mémoire dans lequel il conteste la constitutionalité des articles 78, 86 et 87 de la Loi.

FAITS PERTINENTS

[3]    Le demandeur est un citoyen de l'Inde qui est arrivé au Canada en mai 2001. Le 8 octobre 2002, la Commission a décidé que le demandeur était interdit de territoire au Canada, en ce qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est membre d'une organisation terroriste, soit le Babbar Khalsa International (le BK), une organisation extrémiste sikh.

[4]    La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire visant cette décision et la Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel de cette décision. La Cour suprême a refusé d'accorder la permission d'en appeler de ce dernier jugement.

[5]    Le demandeur est détenu depuis plus de trois ans et demi soit depuis le 8 août 2002. La Commission a maintenu la détention du demandeur sur la base de rapports, renseignements ou preuves secrètes, auxquels ni le demandeur ou son conseil n'ont accès et dans le cadre d'audiences ex parte et à huis clos.

[6]    Lors du contrôle des motifs de détention tenu le 29 novembre 2002, le Ministre a demandé à la Commission de considérer les mêmes renseignements de sources classifiés présentés au cours de l'enquête le 15 août 2002.

[7]    Le demandeur s'est opposé à cette demande et a contesté la validité constitutionnelle du paragraphe 86(1) de la Loi. Le 4 avril 2003, la Commission a rejeté les moyens constitutionnels soulevés par le demandeur. Elle a donc accueilli la demande du Ministre en vertu du paragraphe 86(1) de la Loi et ordonné que les renseignements classifiés en question ne soient pas divulgués.

[8]    Le 11 juillet 2005, le demandeur a présenté à la Commission un nouvel avis de question constitutionnelle, dans lequel il a contesté la validité des articles 78, 86, 112 et 113 de la Loi en lien avec les articles 54 à 60 de la Loi et les dispositions réglementaires. Le demandeur a prétendu que ces dispositions violaient les articles 7, 9, 12 et 15 de la Charte, ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

[9]    Le 23 novembre 2005, la Commission a rendu une décision distincte sur cette question qui rejetait les moyens constitutionnels soulevés par le demandeur. C'est cette décision qui est visée par la demande de contrôle judiciaire dans le dossier de la Cour no IMM-7355-05.

[10]            De plus, le demandeur réclame le contrôle judiciaire de la décision de la Commission, datée du 26 juillet 2005, ordonnant le maintien en détention de la partie demanderesse pour une période maximale de trente jours (dans le dossier de la Cour no IMM-4866-05).

[11]            Le défendeur a déposé une requête pour demander la non divulgation des renseignements de sécurité, dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, en vertu de l'article 87 de la Loi. Le demandeur a soumis un avis de question constitutionnelle. Il veut contester la constitutionalité des articles 78, 86, 87 de la Loi.

[12]            Suite à l'accord des parties, la Cour a donc décidé que les questions constitutionnelles soulevées par le demandeur fassent l'objet d'une audition conjointe et distincte des autres questions en litige.

[13]            L'avis de questions constitutionnelles a été validement signifié conformément à la loi.

QUESTION EN LITIGE

[14]            Est-ce que les articles 78, 86 et 87 de la Loi violent les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés?

ANALYSE

[15]            Le défendeur soulève une question préliminaire; il soutient que la constitutionnalité des dispositions en cause a déjà été confirmée par la Cour d'appel fédérale, non seulement dans son arrêt Charkaoui (Re), [2005] 2 R.C.F. 299, 2004 CAF 421, mais également dans le contexte de la présente affaire, dans son arrêt Sogi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CAF 212.

[16]            Conséquemment, le défendeur suggère que le demandeur ne peut reprendre le litige pour rouvrir la question de la constitutionnalité des articles 78, 86 et 87 de la Loi, puisque, une fois la validité constitutionnelle d'une disposition confirmée, il n'est pas permis de rouvrir le débat sur la base d'autres arguments qui auraient pu - et dû - être soulevés (Apotex Inc. c. Merck & Co., [2003] 1 C.F. 242, par. 26).

[17]            Le demandeur ne pourrait s'abriter derrière le fait, que dans cet arrêt, les articles 78, 86 et 87 de la Loi étaient appliqués dans le cadre de l'enquête tenue par la Commission et du contrôle judiciaire de celle-ci, plutôt que dans le cadre du contrôle des motifs de détention et du contrôle judiciaire de celui-ci.

[18]            Cette distinction n'aurait pas d'impact en ce qui concerne la constitutionnalité des articles 78, 86 et 87. Essentiellement, le membre de la Commission et le juge en contrôle judiciaire appliquent, dans les deux cas, la même procédure, soit celle prévue à l'article 78 de la Loi, tout en l'adaptant à l'affaire dont il est saisi.

[19]            Cette question préliminaire à l'effet que la question constitutionnelle aurait déjà été entendue et décidée est très sérieuse et j'arrive aux mêmes conclusions que les procureurs du défendeur à cet effet et tel que j'en discute ci-après.

Est-ce que les articles 78, 86 et 87 de la Loi violent les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés?

[20]            L'article 78 de la Loi permet à un juge désigné de la Cour fédérale de considérer à huis clos et à l'exclusion du demandeur, son conseil et le public, les renseignements de sécurité protégés qui sont à la base du certificat signé par les ministres en vertu de l'article 77 de la Loi.

78. Les règles suivantes s'appliquent à l'affaire :

a) le juge entend l'affaire;

b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

d) il examine, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat et à huis clos, les renseignements et autres éléments de preuve;

e) à chaque demande d'un ministre, il examine, en l'absence du résident permanent ou de l'étranger et de son conseil, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

f) ces renseignements ou éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l'affaire soit si le juge décide qu'ils ne sont pas pertinents ou, l'étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;

g) si le juge décide qu'ils sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d'autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l'affaire;

h) le juge fournit au résident permanent ou à l'étranger, afin de lui permettre d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

i) il donne au résident permanent ou à l'étranger la possibilité d'être entendu sur l'interdiction de territoire le visant;

j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu'il estime utile - même inadmissible en justice - et peut fonder sa décision sur celui-ci.

78. The following provisions govern the determination:

(a) the judge shall hear the matter;

(b) the judge shall ensure the confidentiality of the information on which the certificate is based and of any other evidence that may be provided to the judge if, in the opinion of the judge, its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;

(c) the judge shall deal with all matters as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit;

(d) the judge shall examine the information and any other evidence in private within seven days after the referral of the certificate for determination;

(e) on each request of the Minister or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness made at any time during the proceedings, the judge shall hear all or part of the information or evidence in the absence of the permanent resident or the foreign national named in the certificate and their counsel if, in the opinion of the judge, its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;

(f) the information or evidence described in paragraph ( e) shall be returned to the Minister and the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness and shall not be considered by the judge in deciding whether the certificate is reasonable if either the matter is withdrawn or if the judge determines that the information or evidence is not relevant or, if it is relevant, that it should be part of the summary;

(g) the information or evidence described in paragraph (e) shall not be included in the summary but may be considered by the judge in deciding whether the certificate is reasonable if the judge determines that the information or evidence is relevant but that its disclosure would be injurious to national security or to the safety of any person;

(h) the judge shall provide the permanent resident or the foreign national with a summary of the information or evidence that enables them to be reasonably informed of the circumstances giving rise to the certificate, but that does not include anything that in the opinion of the judge would be injurious to national security or to the safety of any person if disclosed;

(i) the judge shall provide the permanent resident or the foreign national with an opportunity to be heard regarding their inadmissibility; and

(j) the judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base the decision on that evidence.

[21]            L'article 86 de la Loi prévoit l'applicabilité de cette même procédure dans le cadre d'une audience devant la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

86. (1) Le ministre peut, dans le cadre de l'appel devant la Section d'appel de l'immigration, du contrôle de la détention ou de l'enquête demander l'interdiction de la divulgation des renseignements

(2) L'article 78 s'applique à l'examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, la mention de juge valant mention de la section compétente de la Commission.

86. (1) The Minister may, during an admissibility hearing, a detention review or an appeal before the Immigration Appeal Division, make an application for non-disclosure of information.

(2) Section 78 applies to the determination of the application, with any modifications that the circumstances require, including that a reference to "judge" be read as a reference to the applicable Division of the Board.

[22]            L'article 87 de la Loi permet à la Cour de continuer à interdire la divulgation dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, de l'ensemble ou d'une partie des renseignements de sécurité qui ont été considérés par la Commission et dont la divulgation a déjà été interdite par celle-ci au titre du paragraphe 86(1) de la Loi.

87. (1) Le ministre peut, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, demander au juge d'interdire la divulgation de tout renseignement protégé au titre du paragraphe 86(1) ou pris en compte dans le cadre des articles 11, 112 ou 115.

(2) L'article 78 s'applique à l'examen de la demande, avec les adaptations nécessaires, sauf quant à l'obligation de fournir un résumé et au délai.

87. (1) The Minister may, in the course of a judicial review, make an application to the judge for the non-disclosure of any information with respect to information protected under subsection 86(1) or information considered under section 11, 112 or 115.

(2) Section 78, except for the provisions relating to the obligation to provide a summary and the time limit referred to in paragraph 78(d), applies to the determination of the application, with any modifications that the circumstances require.

(i) Atteinte à l'indépendance et à l'impartialité

[23]            Le demandeur prétend que les membres de la Commission comme les juges de la Cour perdent leur indépendance et impartialité simplement parce qu'ils ne bénéficient que d'une seule opinion, celle du Ministre, pendant les audiences tenues ex parte et à huis clos selon les articles 78, 86 et 87 de la Loi.

[24]            Comme mentionné par le défendeur, le demandeur néglige les implications profondes de sa position, qui revient à affirmer que les tribunaux ne pourraient jamais procéder ex parte et à huis clos, sauf dans des situations très particulières, qu'il a été cependant très difficile pour le demandeur de décrire avec précision. S'il avait raison, les tribunaux ne seraient pas en mesure d'émettre un mandat de perquisition ou autoriser l'interception de communications au moyen de l'écoute électronique. Il faudrait également balayer du revers de la main une jurisprudence constante et déterminante.

[25]            La partialité institutionnelle « suppose qu'une personne bien renseignée, ayant étudié la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, éprouve une crainte raisonnable de partialité dans un grand nombre de cas. À ce sujet, tous les facteurs doivent être pris en considération, mais toutes les garanties prévues à la Loi pour contrer les effets préjudicieux de certaines caractéristiques doivent recevoir une attention particulière » (2747-3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d'alcool), [1996] 3 R.C.S. 919, au paragraphe 44).

[26]            L'argumentation du demandeur repose sur la seule inférence selon laquelle ces deux décideurs ne sont ni indépendants ni impartiaux du seul fait qu'ils ne bénéficient pas de l'opinion contraire du demandeur ou de son conseil. Le demandeur n'analyse même pas les dispositions pertinentes de la Loi, il ne les replace pas dans leur contexte et fait fi de l'équilibre que le Parlement a établi entre les droits dont le demandeur bénéficie dans la défense de sa cause et l'intérêt public à la non divulgation de certaines informations dans la poursuite de l'objectif plus large de la sécurité nationale.

[27]            L'essentiel de l'argumentation du demandeur revient, comme la Cour d'appel l'a reproché à l'appelant dans Charkaoui, à ignorer complètement la dimension de la sécurité nationale. (Charkaoui (Re), ci-dessus, aux paragraphes 4 et 100). La Cour suprême a indiqué que toute attaque dirigée contre l'intégrité du système judiciaire devait reposer sur des éléments de preuve concrets plutôt que sur des suppositions ou des hypothèses (Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 2 R.C.S. 91, aux paragraphes 13 à 15).

[28]            Comme le rappelle le procureur du défendeur, le demandeur Sogi lui-même, devant la Cour d'appel fédérale l'an dernier en 2005 (Sogi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] 1 R.C.F 171, 2004 CAF 212) considérait que seuls les juges de la Cour fédérale possédaient l'indépendance et la compétence voulues pour évaluer l'intérêt du public à la confidentialité de certains renseignements, ce qui n'était pas le cas, d'après-lui, des membres de la Section de l'immigration. Je reviendrai plus loin sur les aspects déjà examinés par la Cour d'appel dans le précédent dossier du demandeur devant la Cour d'appel fédérale.

[29]            La Cour d'appel a déjà décidé que les membres de la Section de l'immigration possédaient l'indépendance requise dans le cadre de l'article 86 de la Loi, et à cet effet, le juge Marshall Rothstein a expliqué que tant et aussi longtemps que le processus demeurait sous le contrôle d'un juge de la Cour fédérale quant à l'examen de documents confidentiels, le processus mis en place par la Loi demeure conforme aux principes de justice fondamentale (Sogi, ci-dessus aux paragraphes 19, 20 et 21). Toujours en regard de l'argument relatif à l'impartialité, ce dernier a été rejeté dans la décision Ahani c. Canada, [1995] 3 C.F. 669, 696 (1re inst.) conf. à (1996), 201 N.R. 233 (C.A.F.), autorisation de pourvoi refusée [1996] S.C.C.A. no 496. Il faut ajouter également que plusieurs juges ont eu à se prononcer sur la preuve présentée ex parte et à huis clos et particulièrement des obligations qui incombent au Ministre au cours du processus et la participation active du juge lui-même dans le processus d'évaluation de la preuve.

[30]            Il est bien clair que tant le décideur au niveau de la Commission de l'immigration que le juge de la Cour fédérale ont un devoir d'examiner rigoureusement et de scruter dans le détail la preuve qui leur est présentée ex parte et à huis clos. Il doit évaluer sa pertinence, sa fiabilité, sa force probante, considérer l'existence ou l'absence de corroboration, la cohésion et la cohérence de la preuve de même que la provenance de ladite preuve. L'évaluation quant à la fiabilité de la preuve pourra dépendre de la crédibilité des témoins et la fiabilité des sources d'information. Les personnes qui auront signé les affidavits seront interrogées, les témoins en personne pourront également être interrogés ainsi que les avocats tant du Ministère de la Justice que du Service canadien du renseignement de sécurité quant à leurs argumentations écrites. (Voir à cet effet, Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 1994 (QL), 2005 CF 1645, au paragraphe 281; Harkat, Re (2005), 261 F.T.R. 52, 2005 CF 393, aux paragraphes 93 et 97, conf. à 2005 CAF 285, [2005] A.C.F. no 1467; Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] 4 R.C.F. 330, 2004 CF 420, aux paragraphes 59 et 60, conf. à [2005] 3 R.C.F. 142, 2005 CAF 54.)

[31]            Dans Charkaoui (Re), [2004] 3 RCF 32, 2003 CF 1419, le juge Simon Noël a repris une liste des critères non exhaustifs mais rigoureux qui sont pris en compte au moment où le décideur évalue la preuve qui lui est présentée ex parte :

Pour qu'il puisse effectuer cette difficile tâche, le juge désigné a accès à tous les renseignements, sans exception, utilisés par les ministres pour en arriver à leurs décisions. Il peut même recevoir des renseignements additionnels si les avocats des ministres en déposent (alinéa 78j) de la LIPR). Les représentants des ministres ont même l'obligation d'informer le juge désigné de faits pouvant nuire à la thèse des ministres. [page78] Dans l'arrêt Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, la juge Arbour précise que l'obligation d'informer est beaucoup plus grande lorsque le législateur permet la tenue d'audiences en l'absence de l'une des parties [au paragraphe 47]:

Comme je l'ai mentionné précédemment, l'institution fédérale qui présente des arguments en l'absence de l'autre partie devant le tribunal de révision est tenue d'agir avec la bonne foi la plus absolue et d'exposer les faits de manière complète, franche et impartiale, y compris ceux qui pourraient lui être défavorables.

Le juge désigné préside les audiences et entend les témoins présentés par les ministres. Au besoin, il interroge lui-même ces témoins. Il examine soigneusement la documentation pour déterminer quels renseignements sont liés à la sécurité et lesquels ne le sont pas. Pour ce faire, il examine entre autres les sources des renseignements, la façon dont ces renseignements ont été obtenus, la fiabilité des sources et la méthode utilisée, ainsi que la possibilité de corroborer ces renseignements par d'autres moyens lorsque cela est possible. Il tient compte du fait que les renseignements ont été obtenus sous le sceau du secret, soit d'une source canadienne ou d'une source étrangère, ou que ces renseignements font déjà partie du domaine public. Il s'enquiert auprès des représentants des ministres de la qualité de l'enquête et s'interroge quant à la possibilité que des événements puissent être interprétés différemment. Il décide quels renseignements peuvent être dévoilés à la personne concernée et fournit un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui. Ce résumé doit suffisamment informer la personne concernée des circonstances qui ont donné lieu à la signature du certificat et au lancement du mandat d'arrestation et de la détention.

Après que la personne concernée a reçu le résumé en question et les autres documents pertinents, le juge désigné préside une ou des audiences où il donne la possibilité à la personne concernée d'être entendue. L'audience peut porter sur le caractère raisonnable du certificat, sur le maintien de la détention ou sur les deux. Lors de l'audience, les ministres et la personne concernée ont l'occasion de présenter des témoins, de [page79] déposer de la preuve documentaire et de plaider oralement et par écrit.

[32]            L'argument du demandeur à l'effet que le juge puisse être influencé par la preuve qui lui est présentée par les avocats lors de l'audition ex parte pourrait être qualifié d'une vérité de La Palice; en effet, le demandeur semble craindre l'influence que pourrait exercer le procureur au nom du défendeur au moment de la présentation de la preuve ex parte, et suggérer de surcroît que cette possibilité d'exercer une influence doive être écartée, cette suggestion relève de l'angélisme. Il est clair que lorsque les avocats apparaissent au nom des parties devant un tribunal, ils vont tenter d'influencer la Cour et l'amener à pencher en leur faveur. L'important n'est pas de se demander si l'un ou l'autre des procureurs tentent d'influencer le décideur mais plutôt de s'attarder sur les mesures en place et les moyens pris par le décideur lui-même pour s'assurer qu'il va au fond des choses dans son analyse de la preuve et qu'il demeure impartial dans son analyse.

[33]            Les avocats du Ministère de la Justice ne participent pas à la prise de décision, ils sont chargés de défendre les intérêts du gouvernement ainsi que l'intérêt public et lorsqu'ils se présentent devant la Cour pour discuter une preuve ex parte, ils doivent justifier la non divulgation et ils ont le devoir de soumettre et d'exposer les faits franchement et impartialement y compris les faits défavorables avec une absolue bonne foi, tel qu'établi par la jurisprudence. (Demande fondée sur l'art. 83.28 du Code criminel (Re), [2004] 2 R.C.S. 248, 2004 CSC 42, aux paragraphes 93 à 95 et 98; Ruby c. Canada (Solliciteur général), [2002] 4 R.C.S. 3, 2002 CSC 75, aux paragraphes 27 et 47; Charkaoui (Re), [2005] 2 RCF 299, 2004 CAF 421, au paragraphe 79.)

[34]            S'il s'avérait que le membre de la Section de l'immigration ait commis une erreur dans son analyse menant à la décision quant à la non divulgation, le demandeur a toujours la possibilité de demander le contrôle judiciaire de la décision du membre de la Section d'immigration afin qu'elle soit réexaminée par un juge de la Cour fédérale. Encore une fois, ce processus a été qualifié par le juge Rothstein alors qu'il était à la Cour d'appel fédérale, dans le dossier Sogi, comme étant tout à fait conforme, légitime et respectant les droits constitutionnels des justiciables (Sogi v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)ci-dessus au paragraphe 24).

[35]            Il est bon d'ajouter que la norme de contrôle qui s'applique au moment où la Cour fédérale examine la légalité d'une décision d'un membre de la Commission de l'immigration, est la norme de la décision correcte, ce qui revient à dire que le Ministre doit convaincre la Cour que la décision était la seule que pouvait prendre le membre de la Commission de l'immigration. S'il y a erreur dans la décision ou dans le processus, la décision sera tout simplement renvoyée à la Section de l'immigration pour un nouvel examen, ce qui constitue encore une fois une sécurité supplémentaire.

[36]            Je n'ai donc aucune hésitation à rejeter l'argument du demandeur quant à l'indépendance et à l'impartialité du décideur.

(ii) Exclusion de la preuve et la non-conformité aux principes de justice fondamentale :

[37]            Le demandeur allègue que les articles 78, 86 et 87 violent les droits garantis par la Charte en portant atteinte aux règles de justice naturelle en le privant du droit de prendre connaissance de la preuve de l'autre partie, de contre interroger et d'avoir une audience publique.

[38]            Le défendeur soumet que les principes de justice fondamentale ne sont pas des préceptes immuables. Au contraire, c'est le contexte - dont fait complètement abstraction le demandeur - qui détermine l'application des principes de justice fondamentale dans une affaire donnée (Ruby c. Canada (Solliciteur général) ci-dessus au paragraphe 39, s'appuyant sur l'arrêt Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711, à la page 743). Le contexte peut justifier la pondération des intérêts de l'État et de l'intéressé et, par nécessité, impliquer la restriction de la communication de la preuve (Ruby,au paragraphe 40). Le droit de prendre connaissance de la preuve de l'autre partie afin d'y répondre et de présenter tout élément de preuve favorable à sa cause peut donc être défini restrictivement, dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des intérêts divergents de ceux du demandeur sont en jeu.

[39]            En l'espèce, le demandeur refuse de reconnaître ce que l'appelant dans l'arrêt Ruby a admis : l'État a un intérêt légitime à protéger des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale. Déjà dans l'arrêt Chiarelli, la Cour suprême a reconnu que cette préoccupation était valable et justifiait d'empêcher l'intéressé d'avoir accès à des éléments de preuve dont il devrait dans d'autres contextes pouvoir prendre connaissance (Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli, ci-dessus, à la page 745).

[40]            Les articles 86 et 87 incorporent l'article 78 au contrôle des motifs de détention et au contrôle judiciaire de la décision rendue à l'issue du contrôle. Conséquemment, la constitutionnalité de l'article 78 détermine la constitutionnalité des articles qui y font directement référence.

[41]            Dans l'arrêt Sogi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration [2004] 2 R.C.F. 427, le juge W. Andrew MacKay précise au paragraphe 67 :

En fin de compte, je ne suis pas convaincu que le processus suivi en l'espèce, conformément au paragraphe 44(2) et aux articles 86 et 87, est contraire aux principes de justice fondamentale et, quoiqu'il porte atteinte à la liberté physique et à la sécurité psychologique du demandeur, ce processus ne viole pas l'article 7 de la Charte.

[42]            Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel. La Cour suprême a refusé d'accorder la permission d'en appeler de ce dernier jugement (Sogi v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)[2004] S.C.C.A. No. 354.

[43]            Dans le contexte des certificats de sécurité, le juge Noël dans l'arrêt Charkaoui(Re), [2004] 3 RCF 32, 2003 CF 1419, ci-dessus, a conclu que les articles 76 à 85 de la Loi respectent les principes de justice fondamentale auxquels il est fait référence à l'article 7 de la Charte.

À mon avis, la procédure prévue aux articles 76 à 85 de la LIPR prend en considération l'existence des intérêts opposés et atteint un équilibre acceptable entre ces intérêts. Le fait qu'un juge désigné contribue à la mise en balance des intérêts accorde une crédibilité accrue à la procédure et assure une objectivité quant au résultat.

[...]

J'en arrive à la même conclusion. La procédure prévue aux articles 76 à 85 de la LIPR respecte les principes de justice fondamentale auxquels il est fait référence à l'article 7 de la Charte.

[44]            Dans l'arrêt Harkat (Re), 2004 CF 1717, Madame la juge Eleanore R. Dawson est d'accord avec les conclusions trouvées dans les décisions Charkaoui (Re), [2004] 3 R.C.F. 32 et Sogi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1429, par rapport aux articles 76 à 85 de la Loi et les principes de justice fondamentale garantis par l'article 7 de la Charte:

Au paragraphe 107 de la décision Charkaoui, précitée, le juge Noël concluait que la procédure établie par les articles 76 à 85 de la Loi s'accorde avec les principes de justice fondamentale garantis par l'article 7 de la Charte. Plus récemment, dans l'arrêt Sogi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2004), 322 N.R. 2 (C.A.F.) : autorisation de pourvoi refusée [2004] C.S.C.R. no 354, la Cour d'appel fédérale a jugé que la procédure qui habilite un membre de la section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, lorsqu'il rend une décision sur l'admissibilité d'un demandeur d'asile, à prendre en compte tout renseignement de sécurité sans divulguer ce renseignement à l'intéressé, est conforme aux principes de justice fondamentale et ne contrevient pas à l'article 7 de la Charte.

Dans les espèces Charkaoui et Sogi, précitées, les juges s'en sont rapportés largement à la décision rendue par la juge McGillis dans l'affaire Ahani, précitée. Dans cette affaire, la validité constitutionnelle du texte législatif antérieur avait été confirmée.

Il ressort de cette jurisprudence, du moins pour ce qui concerne cette requête, que toute prétendue négation des droits conférés à M. Harkat par l'article 7 découle non pas du régime législatif, mais des circonstances particulières de la présente affaire.

Pour les motifs susmentionnés, je n'ai pas été persuadée qu'un aspect quelconque des circonstances de la présente affaire rende la Cour incapable d'apprécier et de protéger adéquatement les droits de M. Harkat et donc de tenir une audience qui s'accorde avec les principes de justice fondamentale.

[45]            La décision de la juge Dawson a été confirmée par la Cour d'appel dans l'arrêt Harkat (Re) 2005 CAF 285, [2005] A.C.F. no 1467 :

L'avocat de l'appelant admet que c'est à juste titre que la juge Dawson a estimé qu'elle était liée en l'espèce par l'arrêt Charkaoui dans lequel notre Cour a confirmé la constitutionnalité des dispositions de la Loi.

L'appelant soutient toutefois que l'arrêt Charkaoui est mal fondé et que les articles 78 à 80 de la Loi violent l'article 7 de la Charte.

Notre Cour s'est déjà prononcée, dans l'arrêt Charkaoui, sur la constitutionnalité des articles 78 à 80 de la Loi, et notamment sur l'opportunité de commettre un avocat spécial.

L'appelant n'a pas démontré l'existence d'une erreur manifeste qui justifierait que la Cour s'écarte de la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Charkaoui ou de l'arrêt plus récent qu'elle a prononcé dans l'affaire Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 C.A.F. 54, [2005] A.C.F. no 213.

Bien que la Cour suprême du Canada ait accordé, le 25 août 2005, l'autorisation d'interjeter appel de la décision de la Cour d'appel fédérale, cela ne constitue pas en soi un motif justifiant notre Cour de se prononcer de nouveau sur cette question.

Par conséquent, l'appel sera rejeté.

[46]            La Cour d'appel a confirmé que la sécurité nationale justifiait le Parlement de s'écarter des principes de justice fondamentale généraux. En conséquence, je n'ai aucune hésitation à rejeter l'argument du demandeur quant au manquement aux principes de justice fondamentale.

(iii) Détention prolongée et indéfinie malgré la preuve de risque de torture en cas de renvoi

[47]            Quant aux motifs constitutionnels en rapport avec la détention prolongée et indéfinie du demandeur malgré la preuve de risque de torture en cas de renvoi, comme motif invoqué, il n'est pas nécessaire d'en traiter immédiatement et cette question sera tout simplement reportée à l'audition sur le fond des deux demandes conjointes de contrôle judiciaire.

CONCLUSION

[48]            En conséquence, je n'ai aucune hésitation à conclure que les arguments proposés par le demandeur sont redondants en ce qu'ils ont déjà été traités par les tribunaux tant par la Cour fédérale que par la Cour d'appel fédérale et même par le refus d'intervenir de la Cour suprême du Canada d'une part et que d'autre part, dans le dossier Sogi où la même question a été traitée, quoi qu'en dise la procureur du demandeur, toute cette question avait déjà été déterminée et décidée et la présente demande ne constitue qu'une nouvelle tentative d'examiner les questions constitutionnelles qui font définitivement partie de la demande précédente devant la Cour, qui a été à la fois rejetée par mon collègue le juge MacKay et par la Cour d'appel fédérale.

[49]            La pratique normale devant les tribunaux est à l'effet que lorsqu'un procureur décide de proposer une question de nature constitutionnelle, il doit respecter un processus : à cet effet, la question constitutionnelle a déjà été proposée par le procureur précédent lors qu'une audition devant le membre de la Commission d'immigration au mois de juillet 2002. Une décision longue et motivée rejetait ces arguments constitutionnels quant à la non divulgation d'une partie de la preuve contre le demandeur Sogi en date du 4 avril 2003. À ce moment, la demande du Ministre quant à la non divulgation a été accueillie et la Commission a ordonné que les renseignements classifiés en question ne soient pas divulgués. Il appert que l'on n'a pas demandé le contrôle judiciaire de ladite décision qui demeure toujours valable. Ce n'est que trois ans plus tard, soit le 11 juillet 2005, qu'une nouvelle demande a été présentée à la Commission avec un nouvel avis de questions constitutionnelles invoquant à nouveau la violation des articles 7, 9, 12 et 15 de la Charte.

[50]            Encore une fois, la Commission, dans une décision motivée, a rejeté cette demande, laquelle fait maintenant l'objet d'une demande de contrôle judiciaire qui est devant moi. La procureure du demandeur prétend qu'elle peut revenir sur cette question autant de fois qu'elle le désire si les questions constitutionnelles soulevées sont différentes. Je ne suis pas d'accord. Il m'apparaît faux de prétendre que les parties jouissent d'un droit d'appel ou de révision permanent et illimité pour soulever des questions constitutionnelles lorsque les dites questions ont déjà été soulevées dans le même dossier. Dans le dossier actuel, la situation factuelle n'a pas changé puisque la situation personnelle de M. Sogi quant à la décision de son exclusion du Canada n'a pas changé et il est en détention depuis juillet 2002. Toutes les questions constitutionnelles tant la première fois à l'été 2002, que la deuxième à l'été 2005, auraient pu être soulevées à la même occasion. Dois-je comprendre que si le demandeur rencontre à nouveau un échec, il pourra présenter à nouveau dans quelques mois une nouvelle demande basée sur d'autres motifs plus nuancés réclamant en fait de compte la même chose soit de déclarer inconstitutionnels tant le processus prévu par la Loi aux articles 78 et suivants que l'inconstitutionnalité des articles eux-mêmes et particulièrement les dispositions aux articles 78, 86 et 87? Je ne suis pas d'accord avec cette approche, les procureurs des parties doivent faire leur lit et s'en tenir à leurs prétentions, ils auront toujours le loisir de présenter de nouvelles requêtes et d'invoquer de nouveaux motifs si la situation évolue, ce qui n'est absolument pas le cas présentement.

[51]            Il s'agit manifestement d'une nouvelle tentative basée sensiblement sur les mêmes questions qui ont déjà été traitées à la fois par la Cour d'appel fédérale et la Commission de l'immigration plus particulièrement dans le dossier du demandeur lui-même dans une décision longuement motivée par le juge Rothstein en 2005 (qui a maintenu la décision du juge MacKay de la Cour fédérale), également dans des décisions rendues par le Commissaire Ladouceur, le 4 avril 2003, dont le demandeur n'a même pas demandé la révision judiciaire, et dans la décision rendue par la Commission le 23 novembre 2005.

[52]            Tel que suggéré par le procureur du défendeur, une pareille démarche ne peut être justifiée comme le prétend la procureure du demandeur par le fait qu'elle a pris la place d'un autre procureur après trois ans et qu'elle avait non seulement le droit mais le devoir d'intervenir par une nouvelle question constitutionnelle, mais constitue plutôt une certaine forme d'abus de procédure qui n'est pas acceptable dans les circonstances.

[53]            Les objections d'ordre constitutionnel soulevées par le demandeur seront donc rejetées avec dépens, quelle que soit l'issue du dossier.

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE ET DÉCLARE QUE :

  1. Les objections d'ordre constitutionnel quant à la requête du défendeur pour non divulgation de certains documents sont rejetées;

  1. Les objections d'ordre constitutionnel en rapport avec les autres questions soulevées aux paragraphes 28, 29, 30 et 31 seront examinées au moment de l'audition de la révision judiciaire au fond;

  1. Les questions en litige d'ordre général énumérées aux paragraphes 32 et 33 seront également débattues lors de l'audition au fond;

  1. Les parties reviendront devant la Cour le 2 mai, à Montréal, à 9h30, pour décider de la suite à donner au dossier;

  1. Par ailleurs, en tout état de cause, les parties reviendront devant la Cour pour audition le 31 mai prochain, à Montréal, à compter de 9h30.

« Pierre Blais »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIERS :                                       IMM-4866-05 et IMM-7355-05

INTITULÉ :                                        BACHAN SINGH, SOGI

                                                           

                                                            c.

                                                           

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                18 avril 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :             LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                       28 avril 2006

COMPARUTIONS:

Me Johanne Doyon

POUR LE DEMANDEUR

Me François Joyal

Me Ian Demers

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Doyon & Associés

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.