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     IMM-984-97

Entre :

     GULU SUNDER ALWANI,

     requérant,

     - et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

Je requiers que la transcription ci-annexée des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés à l'audience à Toronto (Ontario) le 20 août 1997 soit déposée pour satisfaire aux exigences de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             James A. Jerome

                                                     

                         Juge en chef adjoint

     IMM-984-97

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

Entre :

     GULU SUNDER ALWANI,

     requérant,

     - et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

DEVANT              LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME
AUDIENCE TENUE À :      la Cour fédérale, 330, avenue University, Toronto (Ontario)

DATE :              le 20 août 1997

GREFFIER :          C. CHIOCCHIO

     MOTIFS DE LA DÉCISION PRONONCÉS À L'AUDIENCE

O N T C O M P A R U :

D. GARSON      pour le requérant

C. le RICHE      pour l'intimé


         LE JUGE : Mme le Riche, je ne peux accepter vos arguments. Je ne vais pas demander au requérant de répondre. Étant donné que mon rôle en l'espèce se borne à choisir entre la façon dont cet agent a traité du cas du requérant et la possibilité d'obliger un autre agent à examiner ce cas à nouveau, la justice et l'équité, je pense, me dictent clairement que la décision Muliadi établit la norme à suivre dans des cas de ce genre.

         L'agente aurait fort bien pu dire : J'ai vos documents en main. Je n'ai pas besoin d'en voir d'autres, et je conclus que vous ne répondez pas à la définition d'un entrepreneur. Mais au lieu de cela, elle a dit que les documents n'étaient pas suffisants, et elle a ensuite ajouté quelque chose qui, d'après moi, signifie ceci : même si vous me fournissez d'autres documents, je ne crois pas que cela pourra modifier ma décision.

         C'est l'impression qu'elle a laissée et en fait c'est cette impression que l'avocat conteste devant moi aujourd'hui. Bien que l'avocate du ministre prétende que l'agente a tout simplement été honnête, elle a certainement créé l'impression qu'elle avait déjà pris sa décision; selon la décision Muliadi, si elle n'était pas convaincue que les documents déposés respectaient toutes les exigences et qu'elle avait encore des doutes, elle devait dire au demandeur : Je veux que vous reveniez dissiper ces doutes. C'est ce qui ressort clairement de l'arrêt Muliadi de la Cour fédérale, que je devrais suivre même si je n'étais pas d'accord avec cet arrêt, mais en fait je le suis.

         En plus, il y a un autre aspect à mentionner, c'est-à-dire que, lorsqu'il y a une perception, comme en l'espèce, que l'agente avait déjà pris sa décision au cours de la première entrevue et qu'elle a créé l'impression que, quels que soient les documents qui pourraient lui être soumis, elle ne changerait pas d'idée, et en fait, elle n'a pas changé d'idée, on peut penser qu'elle avait pris une décision défavorable entre-temps. Cela crée une perception d'injustice et, dans ce genre de procédure, la perception est aussi importante que la réalité.

         Par conséquent, cette affaire est renvoyée pour nouvel examen. La décision défavorable de l'agente est annulée. L'affaire sera entendue par un autre agent des visas conformément au droit en vigueur et à mes motifs de façon à respecter l'obligation d'agir équitablement énoncée dans l'arrêt Muliadi.

         Je vais annoter le jugement dans quelques minutes et, au profit de l'agent des visas qui réentendra l'affaire, je réviserai la transcription des brefs motifs que j'ai prononcés ce matin et veillerai à ce qu'ils soient déposés le plus tôt possible. Je ne crois pas que cela sera très long.

         Merci.

Copie certifiée conforme         

                             Lennox T. Brown

                             Sténographe judiciaire

Traduction certifiée conforme         

                             Laurier Parenteau

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NE DU GREFFE :              IMM-984-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :      GULU SUNDER ALWANI c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :      Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 20 août 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR le juge en chef adjoint Jerome

PRONONCÉS À L'AUDIENCE

ONT COMPARU :

David L. P. Garson                      POUR LE REQUÉRANT

Claire A. H. le Riche                  POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Guberman, Garson                      POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

George Thomson                      POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada


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