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Date : 20060316

Dossier : T-426-04

Référence : 2006 CF 348

Montréal (Québec), le 16 mars 2006

EN PRÉSENCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

BETWEEN:

SHMUEL HERSHKOVITZ

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PARADOX LTÉE/

PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD.

and

PINHAS SHPATER

Plaintiffs/

Defendants by Counterclaim

and

TYCO SAFETY PRODUCTS CANADA LTD.

Defendant/

Plaintiff by Counterclaim

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                VU la requête de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (la défenderesse Tyco) en vertu de la règle 97 des Règles des Cours fédérales (les règles) afin d'obtenir une ordonnance obligeant le représentant de la demanderesse Paradox, M. Pinhas Shpater, à se présenter de nouveau au Canada, à ses propres frais, afin de répondre aux six questions contenues à l'Annexe A jointe à la requête (les questions de l'annexe A) ainsi qu'aux questions découlant raisonnablement des réponses à apporter aux questions de l'annexe A ainsi qu'aux questions découlant raisonnablement des réponses aux engagements produites le 31 janvier 2006.

[2]                VU qu'en demande reconventionnelle la défenderesse Tyco s'attaque aux renonciations déposées au Canada le 6 octobre 2003 par Paradox, et ce, sur les bases, entre autres, que ces renonciations sont tardives et ne sont pas de plus le fruit d'une erreur.

[3]                VU que Paradox dans sa réponse à cette demande reconventionnelle nie ces bases d'attaques de la défenderesse Tyco et soutient la validité de ses renonciations.

[4]                VU que Paradox et la défenderesse Tyco se réfèrent toutes les deux aux dossiers d'examen américains du brevet '803 et de la demande de réémission dudit brevet (les dossiers d'examen) pour soutenir leur position respective quant aux renonciations.

[5]                VU que les dossiers d'examen sont mentionnés à l'affidavit de documents des demanderesses, que ces dossiers ont été produits entre les mains de Tyco et que ces dossiers ont fait l'objet de questions, souvent non objectées, lors, à tout le moins, de la séance d'interrogatoire de M. Shpater de novembre 2005.

[6]                VU qu'au stade présent de l'interrogatoire au préalable de M. Shpater, les questions de l'annexe A doivent être vues comme pertinentes en ce sens que les réponses qui pourront en découler pourraient raisonnablement servir à avancer ou à nuire à la théorie de cause des parties quant à l'existence ou non d'une erreur et d'un délai relativement à la production par Paradox en octobre 2003 des renonciations.

[7]                VU qu'en ce sens, l'on ne peut s'arrêter à ce stade-ci aux positions que Paradox pourra possiblement soutenir avec succès au mérite du procès. Relativement à la notion de délai, si on la résume, la position de Paradox est à l'effet que ce n'est qu'en avril 2003 et non en mai 2000 que Paradox a véritablement réalisé la portée de l'art antérieur dévoilé le 14 janvier 2000 par la défenderesse Tyco et que ce n'est qu'alors qu'elle a pris action auprès des autorités américaines, puis auprès des autorités canadiennes en octobre 2003, pour réduire les revendications pertinentes en fonction dudit art antérieur. Quant aux revendications portant sur la méthode, Paradox entend soutenir au mérite que rien dans la toile de fond pertinente n'était présent pour amener Paradox jusqu'en juillet 2002 à tout le moins, encore plus au 17 juin 1999 lors du dépôt de la demande divisionnelle '148, à considérer que cette demande '148 nécessitait un amendement.

[8]                VU les principes élaborés par cette Cour dans l'arrêt Reading & Bates Construction Co. et al. v. Baker Energy Resources Corp. et al. (1988), 24 C.P.R. (3d) 66, en pages 70-72 où il est indiqué, entre autres, ce qui suit :

     1. The test as to what documents are required to be produced is simply relevance. The test of relevance is not a matter for the exercise of the discretion. What documents parties are entitled to is a matter of law, not a matter of discretion. The principle for determining what document properly relates to the matters in issue is that it must be one which might reasonably be supposed to contain information which may directly or indirectly enable the party requiring production to advance his own case or to damage the case of his adversary, or which might fairly lead him to a train of inquiry that could have either of these consequences: Trigg v. MI Movers Int'l Transport Services Ltd. (1986), 13 C.P.C. (2d) 150 (Ont. H.C.); Canex Placer Ltd. v. A.-G. B.C. (1975), 63 D.L.R. (3d) 282, [1976] 1 W.W.R. 644 (B.C.S.C.); and Compagnie Financiere et Commerciale du Pacifique v. Peruvian Guano Co. (1882), 11 Q.B.D. 55 (C.A.).

(Non souligné dans l'original.)

[9]                VU que la Cour est d'avis qu'il est équitable et raisonnable de demander à M. Shpater de se déplacer au Canada, à ses frais, pour la poursuite et conclusion de son interrogatoire au préalable;

ORDONNANCE

LA COUR :

·         ACCUEILLE avec dépens la requête de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle;

·         ORDONNE à M. Shpater de se présenter de nouveau au Canada, à ses propres frais, afin de répondre aux six questions contenues à l'Annexe A jointe à la requête (les questions de l'annexe A) ainsi qu'aux questions découlant raisonnablement des réponses à apporter aux questions de l'annexe A ainsi qu'aux questions découlant raisonnablement des réponses aux engagements produites le 31 janvier 2006.

·         ENJOINT aux parties, tel que discuté à l'audition du 13 mars 2006, de procéder et de compléter cet exercice avec une célérité certaine et de transmettre à la Cour au terme de celui-ci un échéancier établi de façon conjointe et contenu à un projet d'ordonnance, et ce, relativement aux autres étapes qui resteront à être complétées dans le dossier.

« Richard Morneau »

Protonotaire


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

INTITULÉ :                          T-426-04

SHMUEL HERSHKOVITZ

SYSTÈMES DE SÉCURITÉ PARADOX LTÉE/ PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD.and PINHAS SHPATER

and

TYCO SAFETY PRODUCTS CANADA LTD.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                                      Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       13 mars 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           Le protonotaire Richard Morneau

EN DATE DU :                                                                                   16 mars 2006

ONTCOMPARU:

Me George R. Locke

POUR LES DEMANDERESSES/ DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES

Me Marek Nitoslawski

Me Alain Dussault

POUR LA DÉFENDERESSE/DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Ogilvy Renault

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDERESSES/ DÉFENDERESSES RECONVENTIONNELLES

Fasken Martineau DuMoulin

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE/DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE


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