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Date : 20060711

Dossier : IMM-6161-05

Référence : 2006 CF 866

Ottawa (Ontario), le 11 juillet 2006

En présence de monsieur le juge Beaudry

ENTRE :

SEWA AGBODJAN-PRINCE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 37 (la Loi) à l'encontre d'une décision d'un agent d'évaluation des risques avant renvoi (ERAR) datant du 16 août 2005, concluant que le demandeur ne serait pas sujet à un risque de persécution, de torture, de menace à la vie ou de risque de traitements ou de peines cruels ou inusités s'il retournait au Togo.

QUESTIONS EN LITIGE

[2]                Le demandeur soulève les questions suivantes :

  1. L'agent d'ERAR a-t-il rendu sa décision sans tenir compte d'éléments de preuve soumis par le demandeur?
  2. L'agent d'ERAR a-t-il erré en droit en s'attendant à ce que le demandeur fournisse des éléments de preuve antérieurs à l'audience de la demande d'asile?

[3]                Pour les raisons suivantes, la réponse à ces deux questions est négative et la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

CONTEXTE FACTUEL

[4]                Le demandeur est citoyen du Togo. Il est né le 30 mars 1960. Il est arrivé au Canada le 1er novembre 2001, et a immédiatement présenté une demande d'asile.

[5]                Devant le tribunal, le demandeur a allégué avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques en raison de son appartenance à la Ligue Togolaise des droits de l'homme (LTDH). Il aurait fait l'objet de menaces de mort émanant d'agents du gouvernement depuis 1993, et aurait été arrêté et maltraité par la police togolaise en 2001.

[6]                Cette demande fut rejetée par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) le 16 octobre 2003. Dans ses motifs, le tribunal indique qu'il n'a pas trouvé le demandeur crédible quant à sa présence alléguée au Togo entre 1998 et 2001. Le tribunal a également conclu que le demandeur n'était pas « activiste au point qu'il ait été perçu par les autorités comme un danger et une menace pour le pouvoir » .

[7]                Le demandeur déposa une demande d'ERAR le 15 juillet 2004.

[8]                Le demandeur affirme être sujet à un risque de persécution, de torture, de menace à la vie ou de risque de traitements ou de peines cruels ou inusités s'il retournait au Togo en raison de son appartenance à la LTDH.

DÉCISION CONTESTÉE

[9]                Les allégations du demandeur dans le cadre de sa demande d'ERAR étaient essentiellement les mêmes que dans sa demande d'asile.

[10]            Lors de sa demande d'ERAR, le demandeur a présenté les éléments de preuve suivants :

  • une lettre de son procureur;
  • son affidavit;
  • une carte d'identité togolaise;
  • deux lettres de son cousin François Dewanu, datant du 2 mars 2002 et du 4 décembre 2003;
  • une lettre datant du 12 juillet 2004 de Mme Olga Lambert, présidente de l'Association Culturelle des Togolais de l'Ontario (ACTO);
  • un rapport d'Amnesty International sur le Togo datant du 8 mars 2004;
  • un rapport du Department of State américain sur les droits de l'homme au Togo datant de 2003;
  • un rapport de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme (FILDH) sur le Togo datant de 2004;
  • un communiqué de l'association Diastode (Diaspora Togolaise pour la Démocratie) datant du 9 juillet 2004;
  • un communiqué de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) datant du 16 juin 2004.

[11]            L'agent d'ERAR a conclu qu'il n'y avait pas eu de changements significatifs dans les circonstances personnelles du demandeur, ni dans les conditions au Togo depuis le rejet de sa demande d'asile. Bien que le bilan du Togo sur le plan des droits de l'homme reste mauvais, l'agent d'ERAR a suivi la conclusion du tribunal selon laquelle le demandeur n'était pas personnellement à risque car il n'était pas une personne d'intérêt pour le gouvernement.

[12]            Dans ses notes au dossier, l'agent d'ERAR réfère aux lettres du cousin du demandeur. Au sujet de la première lettre, il écrit qu'elle était en la possession du demandeur lors de l'audition de sa demande d'asile. Cette lettre n'est pas accompagnée d'une enveloppe, et l'adresse et le numéro de téléphone de l'expéditeur ne sont pas donnés. Le contenu de la lettre fait référence à la détention du demandeur en 2001, ainsi qu'au pillage de sa boulangerie. Dans ses motifs, le tribunal a émis des doutes quant à la crédibilité de ces deux allégations. L'agent d'ERAR note que le demandeur n'a pas déposé cette lettre lors de l'audition de sa demande d'asile.

[13]            La deuxième lettre allègue que des militaires rôdaient autour de la résidence du demandeur au Togo.

[14]            L'agent d'ERAR note que le tribunal a considéré cette lettre comme étant « de complaisance » , et qu'il ne lui avait accordé aucune valeur probante. L'agent d'ERAR se déclare du même avis en ce qui concerne les deux lettres du cousin du demandeur.

[15]            L'agent d'ERAR conclut également que le demandeur n'a pas déposé de preuve objective établissant sa présence au Togo entre 1998 et 2001, ou qu'il aurait été arrêté le 1er juillet 2001.

[16]            L'agent d'ERAR considère aussi que la lettre de la présidente de l'ACTO avait une faible valeur probante, car elle se base sur les allégations du demandeur. La lettre déclare que les membres de la LTDH sont « souvent la proie des autorités en place » , mais l'agent d'ERAR reprend la conclusion du tribunal selon laquelle le niveau de risque dépend de l'activité de la personne concernée, et que le profil du demandeur n'était pas assez élevé pour donner lieu à une crainte raisonnable de persécution.

ANALYSE

[17]            Les articles 112 et 113 de la Loi se lisent comme suit :

112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n'est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1).

112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1).

(2) Elle n'est pas admise à demander la protection dans les cas suivants :

a) elle est visée par un arrêté introductif d'instance pris au titre de l'article 15 de la Loi sur l'extradition;

b) sa demande d'asile a été jugée irrecevable au titre de l'alinéa 101(1)e);

c) si elle n'a pas quitté le Canada après le rejet de sa demande de protection, le délai prévu par règlement n'a pas expiré;

(2) Despite subsection (1), a person may not apply for protection if

(a) they are the subject of an authority to proceed issued under section 15 of the Extradition Act;

(b) they have made a claim to refugee protection that has been determined under paragraph 101(1)(e) to be ineligible;

(c) in the case of a person who has not left Canada since the application for protection was rejected, the prescribed period has not expired; or

d) dans le cas contraire, six mois ne se sont pas écoulés depuis son départ consécutif soit au rejet de sa demande d'asile ou de protection, soit à un prononcé d'irrecevabilité, de désistement ou de retrait de sa demande d'asile.

(3) L'asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants :

a) il est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée;

(d) in the case of a person who has left Canada since the removal order came into force, less than six months have passed since they left Canada after their claim to refugee protection was determined to be ineligible, abandoned, withdrawn or rejected, or their application for protection was rejected.

(3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person

(a) is determined to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality;

b) il est interdit de territoire pour grande criminalité pour déclaration de culpabilité au Canada punie par un emprisonnement d'au moins deux ans ou pour toute déclaration de culpabilité à l'extérieur du Canada pour une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans;

c) il a été débouté de sa demande d'asile au titre de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés;

d) il est nommé au certificat visé au paragraphe 77(1).

(b) is determined to be inadmissible on grounds of serious criminality with respect to a conviction in Canada punished by a term of imprisonment of at least two years or with respect to a conviction outside Canada for an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years;

(c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or

(d) is named in a certificate referred to in subsection 77(1).

113. Il est disposé de la demande comme il suit :

a) le demandeur d'asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n'étaient alors pas normalement accessibles ou, s'ils l'étaient, qu'il n'était pas raisonnable, dans les circonstances, de s'attendre à ce qu'il les ait présentés au moment du rejet;

b) une audience peut être tenue si le ministre l'estime requis compte tenu des facteurs réglementaires;

c) s'agissant du demandeur non visé au paragraphe 112(3), sur la base des articles 96 à 98;

d) s'agissant du demandeur visé au paragraphe 112(3), sur la base des éléments mentionnés à l'article 97 et, d'autre part :

(i) soit du fait que le demandeur interdit de territoire pour grande criminalité constitue un danger pour le public au Canada,

(ii) soit, dans le cas de tout autre demandeur, du fait que la demande devrait être rejetée en raison de la nature et de la gravité de ses actes passés ou du danger qu'il constitue pour la sécurité du Canada.

113. Consideration of an application for protection shall be as follows:

(a) an applicant whose claim to refugee protection has been rejected may present only new evidence that arose after the rejection or was not reasonably available, or that the applicant could not reasonably have been expected in the circumstances to have presented, at the time of the rejection;

(b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required;

(c) in the case of an applicant not described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of sections 96 to 98;

(d) in the case of an applicant described in subsection 112(3), consideration shall be on the basis of the factors set out in section 97 and

(i) in the case of an applicant for protection who is inadmissible on grounds of serious criminality, whether they are a danger to the public in Canada, or

(ii) in the case of any other applicant, whether the application should be refused because of the nature and severity of acts committed by the applicant or because of the danger that the applicant constitutes to the security of Canada.

Normes de contrôle

[18]            La première question implique des éléments mixtes de droit et de fait, et la norme de contrôle est celle de la décision déraisonnable simpliciter (Figurado c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 347, [2005] 4 R.C.F. 387, Nadarajah c. Canada (Solliciteur général), 2005 CF 713, [2005] A.C.F. no 895 (C.F. 1re inst.) (QL)).

[19]            La seconde question implique des éléments de droit pur et de justice naturelle. La norme de contrôle applicable à une question de droit pur est celle de la décision correcte (Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 437, [2005] A.C.F. no 540 (C.F. 1re inst.) (QL)). Lorsqu'il y a eu violation d'un principe de justice naturelle comme l'équité procédurale, aucune norme de contrôle n'est nécessaire, et la décision contestée doit être annulée (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817).

1.                   L'agent d'ERAR a-t-il rendu sa décision sans tenir compte d'éléments de preuve soumis par le demandeur?

[20]            Le demandeur fait valoir que l'agent d'ERAR a rendu sa décision sans tenir compte d'éléments de preuve qui lui avaient été présentés, notamment le rapport sur les droits de l'homme au Togo préparé par la FILDH et le communiqué de la FIDH faisant état des traitements des membres de la LTDH par l'état togolais.

[21]            Le demandeur soutient que ces éléments de preuve étaient extrêmement importants dans le cadre de sa demande, et que l'agent avait pour devoir de les considérer et d'en faire état dans les motifs de sa décision.

[22]            Bien qu'il existe une présomption selon laquelle l'agent d'ERAR a considéré l'ensemble de la preuve devant lui, le demandeur affirme que l'importance de ces éléments de preuve est telle qu'il aurait dû les mentionner dans ses motifs (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no1425 (C.F. 1re inst.) (QL), Mahanandan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1228 (C.A.F.) (QL)).

[23]            Le défendeur répond que l'agent d'ERAR a tenu compte de ces éléments de preuve, et il s'appuie sur le passage suivant des motifs de la décision :

Depuis le rejet, Président Eyadema est décédé et a été remplacé par son fils, Faure Gnassingbe. Cependant, le record des droits de l'homme reste mauvais. Mais, les changements au Togo n'ont pas affecté son risque personnel, étant donné la conclusion qu'il n'est pas une personne d'intérêt pour le gouvernement. [...]

[24]            Le défendeur soutient que l'agent d'ERAR a tenu compte de la situation des droits de l'homme au Togo telle que décrite dans la preuve documentaire soumise par le demandeur, mais que ce dernier n'a pas établit de corrélation entre la situation générale et son cas personnel.

[25]            Après avoir étudié les motifs de l'agent d'ERAR, j'en conclus que l'agent n'avait pas pour obligation de mentionner explicitement ces deux éléments de preuve documentaire. Le principe énoncé dans Cepeda-Gutierrez n'a aucune application dans le présent dossier, car les conclusions de l'agent quant aux droits de l'homme au Togo ne contredisent pas la situation décrite par ces documents.

[26]            L'agent d'ERAR n'a pas conclu que le Togo était un pays ou les droits de l'homme étaient bien respectés, ou que l'état Togolais ne s'attaquait pas à des membres de la LTDH.

[27]            La demande du demandeur a été rejetée car il n'a pas présenté de preuve crédible établissant qu'il était véritablement au Togo entre 1998 et 2001, ou qu'il serait visé par les autorités togolaises même si sa participation à la LTDH se limitait à sensibiliser la population par rapport au besoin de ne pas jeter d'ordures dans la rue.

2.          L'agent d'ERAR a-t-il erré en droit en s'attendant à ce que le demandeur fournisse des éléments de preuve antérieurs à l'audience de la demande d'asile?

[28]            Le demandeur affirme que l'agent d'ERAR n'a pas respecté la procédure prévue par l'article 113 de la Loi lorsqu'il a tiré une conclusion négative du fait que le demandeur n'a pas colmaté une brèche dans la preuve présentée lors de son audience de demande d'asile. Le demandeur s'appuie sur le passage suivant des motifs de l'agent d'ERAR :

Le tribunal croyait que, si le demandeur a demeuré au Togo entre 1998 et 2001, il doit y avoir de la documentation objective qui le situe dans ce pays à cette époque. Le demandeur a eu beaucoup de temps depuis la date de l'audience (le 31 octobre 2003) [sic] pour en obtenir. Il ne l'a pas fait.

[29]            Le demandeur allègue que le fondement du processus d'ERAR est de déterminer si un demandeur serait en danger s'il était renvoyé dans son pays, et non de « refaire le procès du revendicateur » qui a eu lieu devant le tribunal.

[30]            Le demandeur souligne en outre que le formulaire de demande d'ERAR ne contient aucune directive exigeant de présenter des éléments de preuve antérieurs à la demande d'asile.

[31]            Le demandeur affirme qu'en se prononçant ainsi, l'agent d'ERAR a outrepassé sa compétence et qu'il a enfreint les principes de justice naturelle en s'attendant à ce qu'il fournisse des éléments de preuve antérieurs à l'audience de la demande d'asile.

[32]            Le défendeur soutient que l'agent d'ERAR n'a fait rien de tel, et note qu'il a même commencé ses motifs en énonçant le principe du paragraphe 113(a) de la Loi.

[33]            Le défendeur affirme que l'agent d'ERAR n'a fait que constater dans la demande d'ERAR du demandeur une lacune importante qui existait déjà lors de l'audition de sa demande d'asile; l'absence de preuve objective et crédible le situant au Togo entre 1998 et 2001. L'agent d'ERAR n'aurait ainsi pas exigé d'élément de preuve antérieur à la demande d'asile, mais plutôt constaté que le demandeur n'avait pas été en mesure d'obtenir de nouveaux éléments de preuve établissant sa présence au Togo dans la période visée en se conformant au paragraphe 113(a) de la Loi.

[34]            Le paragraphe 113(a) de la Loi oblige un demandeur à ne présenter « que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n'étaient alors pas normalement accessibles ou, s'ils l'étaient, qu'il n'était pas raisonnable, dans les circonstances, de s'attendre à ce qu'il les ait présentés au moment du rejet » .

[35]            Les allégations du demandeur dans le cadre de sa demande d'ERAR étaient pratiquement identiques à celles qu'il a faites lors de sa demande d'asile. L'une de ces allégations impliquait sa présence au Togo entre 1998 et 2001. Dans le cadre de la demande d'asile, le tribunal n'a pas trouvé cette allégation crédible, faute de preuve objective.

[36]            Vu l'énoncé du paragraphe 113(a), il ne m'apparaît pas que l'agent d'ERAR ait commis une erreur en constatant que le demandeur n'avait pas présenté d'éléments de preuve crédibles établissant sa présence au Togo entre 1998 et 2001 qui n'étaient pas accessibles avant le rejet de sa demande d'asile, ou qu'il ne pouvait présenter au moment du rejet.

[37]            Le fait qu'une demande d'ERAR ne soit pas un appel de la demande d'asile rejetée ne dispense pas le demandeur d'avoir à appuyer ses allégations sur des éléments de preuve objective.

[38]            Il est exact, comme l'affirme le demandeur, que le but du processus d'ERAR est de déterminer si le demandeur serait aujourd'hui sujet à un risque de persécution, de torture, de menace à la vie ou de risque de traitements ou de peines cruels ou inusités s'il était renvoyé dans son pays.

[39]            Dans ce cas précis, le demandeur allègue être sujet à un tel risque en raison de son appartenance à la LTDH et en raison d'incidents qui seraient survenus entre 1998 et 2001.

[40]            Bien que le processus d'ERAR s'intéresse au risques futurs auxquels pourraient faire face un demandeur, il est nécessaire, afin d'évaluer le sérieux du risque allégué par le demandeur, d'évaluer la crédibilité des faits allégués dont découlerait le risque.

[41]            Compte tenu du libellé du paragraphe 113(a) de la Loi et de l'énoncé des motifs de l'agent d'ERAR, j'en conclus que ce dernier n'a fait que son travail en constatant que le demandeur n'avait toujours pas été en mesure d'obtenir des éléments de preuve crédibles établissant sa présence au Togo entre 1998 et 2001, ce qui aurait pu établir qu'il serait en danger s'il retournait au Togo.

[42]            Les parties ont décidé de ne pas soumettre de question à certifier. Ce dossier n'en contient aucune.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

« Michel Beaudry »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-6161-05

INTITULÉ :                                        SEWA AGBODJAN-PRINCE

                                                            c. LE MINISTRE DE LA

                                                            CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                           

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                le 21 juin 2006

MOTIFS DE JUGEMENT

ET JUGEMENT :                               LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                       le 11 juillet 2006

COMPARUTIONS:

Jacques C. Roy                                                             POUR LE DEMANDEUR

Ian Hicks                                                                       POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Services d'aide juridique du                                           POUR LE DEMANDEUR

Centre francophone de Toronto                                    

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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