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     T-239-97

     OTTAWA (ONTARIO), LE 30 SEPTEMBRE 1997

     EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE CULLEN

ENTRE :

     MR. SAFETY CHECK SYSTEMS INC.,

     demanderesse,

     et

     BRAKE SAFE INC.; SPECTRA PRODUCTS INC.;

     SPECTRA INC.; GERALD THIBODEAU et TRACEY THIBODEAU,

     défendeurs.

     ORDONNANCE

     VU la requête présentée en vue d'obtenir une ordonnance prononçant une injonction interlocutoire contre les intimés relativement à n'importe quel indicateur de réglage des freins à air visé par les revendications 1 à 20 du brevet de la requérante; ainsi qu'une ordonnance subsidiaire accordant une injonction restreinte qui interdit aux intimés de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre n'importe quel indicateur de réglage des freins à air qui comprend ou incorpore une barre d'écartement, un indicateur d'axe à épaulement, ou les deux.

     LA COUR rejette la requête, avec dépens en faveur des intimés peu importe l'issue de l'instance.

                                     B. Cullen
                             __________________________
                                     Juge

Traduction certifiée conforme      ________________________

     C. Bélanger, LL.L.


     T-239-97

ENTRE :

     MR. SAFETY CHECK SYSTEMS INC.,

     demanderesse,

     et

     BRAKE SAFE INC.; SPECTRA PRODUCTS INC.;

     SPECTRA INC.; GERALD THIBODEAU et TRACEY THIBODEAU,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CULLEN

     La requérante présente une requête en vue d'obtenir une ordonnance d'injonction interlocutoire interdisant aux intimés de fabriquer, d'offrir en vente et de vendre n'importe quel indicateur de réglage des freins visé par l'une ou l'autre des revendications 1 à 20 du brevet de la requérante. Subsidiairement, la requérante demande une ordonnance analogue " en ce qui concerne n'importe quel indicateur de réglage des freins à air identique ou semblable au produit AIR BRAKE " visant les entités qui n'étaient pas des clients de Spectra Products Inc. en date du lundi 10 février 1997. La requérante demande également à la Cour de prononcer une ordonnance subsidiaire accordant une injonction restreinte qui interdit aux intimés de fabriquer, d'offrir en vente ou de vendre n'importe quel indicateur de réglage des freins à air qui comprend ou incorpore une barre d'écartement, un indicateur d'axe à épaulement, ou les deux.

     La présente requête est déposée dans le cadre d'une action principale qui porte sur la contrefaçon du brevet relatif à un indicateur de réglage des freins dont la requérante est titulaire.

FAITS

     Un grand nombre des faits en l'espèce sont contestés. Les précisions qui suivent mettent en contexte les événements qui ont donné lieu à la présente requête.

     L'action principale concerne la contrefaçon directe et indirecte du brevet relatif à un indicateur boulonné de réglage des freins dont la requérante est titulaire.

     La requérante soutient que le produit fabriqué, offert en vente et vendu par l'intimée, Brake Safe Inc., et le produit à l'égard duquel Brake Safe Inc. est titulaire d'une licence sont essentiellement identiques à l'indicateur de frein fabriqué et vendu par l'intimée, Spectra Products Inc. [tous les indicateurs de frein des intimés qui sont en litige seront ci-après appelés l'"indicateur de frein des intimés"].

     Les intimés nient que leur produit BRAKE SAFE [fabriqué et vendu par Spectra Products Inc.] viole le brevet de la requérante. Elles font valoir que leur produit fonctionne suivant un principe différent du produit de la requérante. Elles nient également avoir incité ou contribué à la contrefaçon et avoir autorisé un tel acte. Les intimés affirment que ni Brake Safe Inc., ni Spectra Inc., ni Gerald ni Tracey Thibodeau ne fabriquent, utilisent, vendent ou offrent en vente le produit BRAKE SAFE, et que l'action intentée contre eux devrait être rejetée avec dépens.

     La requérante allègue qu'à un moment pendant la période allant de l'automne 1995 à janvier 1996, l'intimé Gerald Thibodeau a acquis de Des Hockley et d'un associé, Joe Szarka, des renseignements, des croquis et des prototypes précieux et confidentiels, sur la façon de fabriquer des indicateurs de réglage des freins conformément à l'invention définie dans le brevet. La requérante prétend que les intimés ont utilisé ces renseignements pour fabriquer et vendre " et inciter d'autres personnes à fabriquer, vendre et utiliser " l'indicateur de frein des intimés, sans le consentement ou l'autorisation de Des Hockley, Joe Szarka ou de la requérante, au profit des intimés et au détriment de la demanderesse. Les intimés soutiennent le contraire : Gerald Thibodeau a fourni des renseignements, des croquis et des prototypes confidentiels relatifs à l'invention définie dans le brevet de Des Hockley et de Joe Szarka.

     Les intimés nient que la requérante soit titulaire du brevet no 2,186,271. Ils nient en outre que Des Hockley soit l'inventeur de l'invention décrite dans le brevet. Ils nient avoir connaissance des demandes déposées par Des Hockley au Canada et aux États-Unis relativement au brevet. Les intimés précisent que Gerald Thibodeau a demandé à Joe Szarka de l'aider à fabriquer un indicateur de réglage des freins, et que Gerald Thibodeau a ensuite demandé à Des Hockley de l'aider à commercialiser l'invention décrite dans le brevet.

     Les intimés allèguent que le véritable inventeur du produit protégé par le brevet est Gerald Thibodeau, et non Des Hockley. Cependant, la personne nommée à titre d'inventeur dans le brevet est Des Hockley. Les intimés soutiennent que Des Hockley, sans le consentement ni l'autorisation de Gerald Thibodeau, a déposé une demande de brevet au Canada pour ce produit.

     Les intimés font en outre valoir que Gerald Thibodeau a inventé un indicateur de course des freins qu'il a mis à l'essai chez son employeur, Brampton Hydro. Gerald Thibodeau a déclaré que, contrairement à la version des faits donnée par la requérante, il a communiqué avec Joe Szarka pour lui demander de l'aider à fabriquer le produit original, et qu'il a ensuite communiqué avec Des Hockley pour la commercialisation de ce produit. C'est pour cette raison que Gerald Thibodeau a fourni à Des Hockley et à Joe Szarka tous les renseignements relatifs au produit original.

     L'entente commerciale intervenue entre Gerald Thibodeau et Des Hockley a par la suite soulevé des différends.

     Les intimés ont déposé un article paru dans le journal Toronto Star du samedi 9 décembre 1995, intitulé "Bolt-on gauge ensures safety of truck's brakes". Cet article porte sur l'invention de l'indicateur de frein. Il montre une photographie de Des Hockley en précisant que ce dernier est l'un des concepteurs du produit. L'article expose, chronologiquement, les événements qui ont mené à l'élaboration du produit Safety-Check. Selon l'information qui y est rapportée, le produit découle d'une idée originale de Gerald Thibodeau, la mise au point du prototype du produit revient à Joe Szarka et Des Hockley s'est chargé de sa commercialisation et de sa mise en valeur. Bien que l'article lui-même constitue une preuve par ouï-dire, la date de sa parution est très intéressante puisque le journal décrit les liens qui existaient entre les trois associés avant la fin de leurs relations d'affaires. Il convient de signaler que l'article a été écrit parce que Des Hockley a communiqué avec l'auteur de celui-ci, Jim Kenzie.

     Des Hockley ne nie pas que Gerald Thibodeau ait élaboré la version préliminaire de l'indicateur de frein mais, selon lui, en plus de n'être pas très fonctionnelle, cette dernière n'était ni utile ni susceptible d'être commercialisée.

EXAMEN

Injonctions interlocutoires : principes généraux

     La durée d'une injonction interlocutoire est très variable, mais elle prend habituellement fin à l'instruction de l'action. Il s'agit d'un recours extraordinaire.

     L'injonction interlocutoire est une mesure de redressement exceptionnelle qui ne devrait être accordée qu'avec la plus grande prudence puisqu'elle tranche des questions de fond importantes sans qu'une instruction complète et détaillée n'ait lieu1. Il n'est pas courant de prononcer une injonction interlocutoire dans le cadre d'affaires intéressant un brevet principalement parce que, dans la plupart des cas, les dommages-intérêts constitueront une réparation appropriée2.

     Le critère généralement applicable pour déterminer s'il y a lieu d'accorder une injonction interlocutoire est énoncé dans l'arrêt RJR-MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), [1994] 1 R.C.S. 311, 54 C.P.R. (3d) 114 [ci-après, "RJR-MacDonald"]. Selon ce critère à trois volets, le requérant doit satisfaire aux exigences suivantes : 1) établir qu'il existe une question sérieuse à juger; 2) établir que le requérant subira un préjudice irréparable si l'injonction interlocutoire n'est pas accordée; et 3) établir que la prépondérance des inconvénients jouera en faveur du requérant si l'injonction est prononcée.

     Question sérieuse à juger : Pour déterminer si ce volet du critère est respecté, il faut procéder à une évaluation fondée sur le bon sens et un examen extrêmement restreint du fond de l'affaire. Dans les cas où l'injonction interlocutoire aurait pour effet de trancher l'affaire de manière définitive, le critère approprié est celui de la forte apparence de droit, plutôt que le critère moins strict de la "question sérieuse" énoncé dans l'arrêt American Cyanamid C. c. Ethicon Ltd., [1975] A.C. 396 (H.L.)3. Il s'ensuit que la Cour tiendra compte de tous les faits établissant l'existence d'une contrefaçon et décidera si le requérant qui demande l'injonction interlocutoire a une chance raisonnable d'obtenir gain de cause lors du procès.

     Cependant, la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Turbo Resources Ltd. c. Petro Canada Inc., [1989] 2 C.F. 451, 24 C.P.R. (3d) 1, a déclaré que le critère préliminaire applicable aux affaires touchant la propriété intellectuelle est celui de la "question sérieuse à juger", et non celui de la "forte apparence de droit".

     En règle générale, je reconnais que les deuxième et troisième volets du critère doivent également être appliqués, à moins que l'affaire ne soit futile ou vexatoire.

     Préjudice irréparable : Le terme "irréparable" renvoie à la nature du préjudice plutôt qu'à son étendue. Dans les affaires relatives à un brevet, la question pertinente consiste à déterminer si les dommages allégués par le requérant sont irréparables, ou si des dommages-intérêts, au lieu d'une injonction, peuvent constituer une réparation appropriée pour le requérant.

     Prépondérance des inconvénients : Outre les présumés dommages que chacune des parties subira, il faut tenir compte de l'intérêt public. L'objectif visé par l'injonction interlocutoire consiste à maintenir ou à rétablir le statu quo jusqu'au moment du procès, et non à accorder une réparation au requérant4.

Analyse

1.      Question sérieuse

     Les deux parties fabriquent et vendent un produit, et la requérante soutient que le produit des intimés porte atteinte à son brevet. Le principal argument des intimés consiste à nier qu'il y ait contrefaçon. Certains faits permettent de penser que le produit des intimés est différent de celui de la demanderesse, mais cette question doit être tranchée à l'instruction.

     Les intimés font valoir que l'incertitude entourant les droits respectifs de la requérante d'obtenir une injonction interlocutoire, d'une part, et de ceux des intimés, d'autre part, milite contre le prononcé d'une telle injonction. Par exemple, l'existence de questions non résolues ayant trait à la propriété d'une marque de commerce ont entraîné le refus de prononcer une injonction interlocutoire dans l'affaire Frank Brunckhorst et al. c. Gainers Inc. et al. (1993), 46 C.P.R. (3d) 421 (C.F. 1re inst.).

     Toutefois, il faut garder à l'esprit que le brevet est présumé valide et que cette présomption appuie les prétentions de la requérante.

     La requérante allègue que Spectra Products Inc. contrefait son brevet en ce qui concerne l'indicateur de frein. Comme Gerald Thibodeau a cédé ses droits à l'égard du produit à Spectra Products Inc., cette dernière nie l'existence d'une contrefaçon. C'est une question qui nécessite une instruction, non une injonction.

     Les intimés soutiennent qu'ils sont les propriétaires et les inventeurs du brevet, ou les copropriétaires et les coinventeurs de celui-ci. Cette question doit également être examinée à l'instruction.

     La question préliminaire que constitue la question sérieuse à juger doit être tranchée à la suite d'un examen extrêmement restreint du fond de l'affaire. Or, un examen de cette nature m'incite à conclure que plusieurs questions doivent effectivement être jugées à la lumière de conclusions touchant les faits et la crédibilité. De même, plusieurs questions juridiques complexes relatives à la propriété et à la copropriété, à la personne qui a inventé le produit et à la contrefaçon du brevet doivent notamment être résolues. La crédibilité et les questions qui se trouvent au coeur même de la contrefaçon ne peuvent donc pas être tranchées dans le cadre de la présente requête. Il semble qu'il pourrait même y avoir deux produits différents en litige en l'espèce. De telles questions doivent faire l'objet d'une instruction complète.

     Néanmoins, comme je ne crois pas que la requête présentée par la requérante est futile ou vexatoire, il est opportun d'examiner les deuxième et troisième volets du critère établi dans l'arrêt RJR-MacDonald.

2.      Préjudice irréparable

     Les deux principaux aspects à l'égard desquels la requérante invoque un préjudice irréparable sont les suivants : 1) il serait impossible de quantifier la perte de ventes que subirait la requérante ou la perte de la situation qu'elle occupe sur le marché, attribuable aux activités des intimés; 2) même si ces dommages étaient quantifiables, les intimés ne sont pas en mesure de les payer.

1. Évaluation quantitative des dommages

     La requérante soutient que l'indicateur de frein des intimés est moins bon que le sien à certains égards. Malgré cette présumée qualité inférieure du produit des intimés, celui-ci a " ou, du moins, avait " essentiellement la même apparence que l'indicateur de frein de la requérante, particulièrement une fois installé. Selon la requérante, cette ressemblance cause de la confusion entre son produit et le produit des intimés, qui est de moins bonne qualité.

     Cependant, aucune preuve matérielle établissant que le produit des intimés est de qualité inférieure n'a été soumise à la Cour.

     La requérante allègue en outre que les membres du public pourraient croire qu'elle est à l'origine du produit des intimés puisque le produit de ces dernières a sensiblement la même apparence que le sien, et qu'il ne présente aucune marque précisant son origine. Comme le produit des intimés est de qualité inférieure, la mauvaise réputation de ce produit pourrait être imputée à la requérante. Cette situation pourrait avoir des conséquences néfastes considérables sur la réputation du produit de la requérante et, par conséquent, sur les ventes de ce produit.

     Ces allégations ne sont toutefois que des hypothèses avancées par la requérante. Aucune preuve matérielle n'a été présentée devant la Cour pour montrer qu'il existait de la confusion entre les deux produits.

     La requérante fait valoir qu'il sera impossible de quantifier le type et le nombre des ventes qu'elle perdra à cause de la publicité défavorable et des réactions négatives qu'entraînera le produit des intimés, et qui seront attribuées à la requérante. Même si les intimés tiennent une comptabilité des ventes effectuées, la requérante n'aura aucun moyen de savoir ou de déterminer quelles sont les ventes qu'elle aurait pu faire sans les conséquences défavorables occasionnées par le produit des intimés.

     Or, aucune preuve matérielle établissant la perte d'achalandage alléguée par la requérante n'a été présentée devant la Cour.

     Les intimés s'engagent à tenir une comptabilité fidèle et exacte de tous les indicateurs visuels de course des freins vendus ainsi que des revenus tirés de ces ventes. Une ordonnance rendue par la Cour enjoint à Spectra Products Inc., conformément à l'engagement donné par Michael Faye pour le compte de cette dernière, de tenir une comptabilité de toutes les ventes d'indicateurs visuels de course des freins qu'elle vend, que ce soit sous la marque de commerce BRAKE SAFE ou autrement.

2. Capacité de payer

     L'intimé Michael Faye soutient que ses deux sociétés possèdent des éléments d'actif et qu'elles seraient donc en mesure de payer des dommages-intérêts dans l'éventualité où la Cour conclurait à la contrefaçon.

     La requérante conteste néanmoins la capacité des intimés de payer des dommages-intérêts. Elle met en doute leur capacité parce qu'elle suppose que Michael Faye et M. Malion, qui ensemble contrôlent Spectra Inc., pourraient exiger de cette dernière qu'elle paye des dividendes, sous réserve des modalités auxquelles sont assujettis de tels paiements. Cette mesure pourrait, dans les faits, éliminer les profits réalisés par Spectra Products. La requérante a obtenu une copie des états financiers consolidés de Spectra Inc. au 31 mars 1997 selon lesquels cette société subirait une perte nette de 1 507 835,00 $. La requérante suppose donc que Spectra Inc. est insolvable.

     Conclusion " préjudice irréparable : Il ne suffit pas de montrer que le défaut d'accorder une injonction interlocutoire dans le cadre d'une affaire de brevet "est susceptible" de causer un préjudice irréparable. La requérante doit établir qu'elle "subirait" un préjudice irréparable5. Or, en l'espèce, la requérante n'a avancé que des suppositions.

     Les intimés se sont engagés à tenir une comptabilité exacte, et au moins une des parties intimées semble être en mesure de payer des dommages-intérêts si cela se révélait nécessaire. Dans les circonstances, il m'est difficile de conclure que la requérante subira un préjudice irréparable si une injonction n'est pas prononcée.

3. Prépondérance des inconvénients

     La volonté d'au moins un des intimés à s'engager à tenir une comptabilité et la capacité de l'intimée de payer des dommages-intérêts, le cas échéant, sont deux facteurs pertinents dont il faut tenir compte pour déterminer en faveur de quelle partie joue la prépondérance des inconvénients.

     Par contre, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur ce point en l'espèce puisque la preuve présentée par la requérante ne satisfait pas au critère du préjudice irréparable. Même s'il avait été nécessaire d'examiner la prépondérance des inconvénients, j'estime que la requérante n'a pas convaincu la Cour sur ce point. Par exemple, ses allégations voulant que les intimés se livrent à une réduction des prix ne sont que de simples hypothèses aucunement étayées par la preuve " tout comme ses


allégations concernant l'insolvabilité des intimés. De toute façon, si l'injonction demandée était accordée, elle aurait pour effet de mettre fin aux activités des intimés. Cet aspect joue considérablement contre le fait d'accorder la demande d'injonction.

CONCLUSION

     Il incombait à la requérante de prouver l'existence d'une question sérieuse à juger ainsi que d'un préjudice irréparable, et d'établir que la prépondérance des inconvénients jouait en sa faveur. À mon avis, la requérante ne s'est pas acquittée de ce fardeau.

     Par conséquent, la présente requête est rejetée, les frais étant adjugés aux intimés peu importe l'issue de l'instance.

OTTAWA (ONTARIO)                          B. Cullen     

    

Le 30 septembre 1997.                          Juge

Traduction certifiée conforme :      ________________________

     C. Bélanger, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  T-239-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          MR. SAFETY CHECK SYSTEMS INC.
                                 c.
                         BRAKE SAFE INC. ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE :              LE 15 SEPTEMBRE 1997
MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      MONSIEUR LE JUGE CULLEN
EN DATE DU :          30 SEPTEMBRE 1997.

ONT COMPARU :

DAN HITCHCOCK                      POUR LA DEMANDERESSE
EUGENE GIERCZAK                  POUR LES DÉFENDEURS

LORELEI GRAHAM

ANTHONY DE FAZEKAS

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

RICHES, McKENZIE & HERBERT          POUR LA DEMANDERESSE

TORONTO (ONTARIO)

KEYSER MASON BALL                  POUR LES DÉFENDEURS

MISSISSAUGA (ONTARIO)

__________________

     1      Frank Brunckhorst Co. c. Gainers Inc. (1993), 46 C.P.R. (3d) 421 (C.F. 1re inst.).

     2      Cutter Ltd. c. Baxter Travenol Laboratories Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 53, à la page 55 (C.A.F.).

     3      Syntex Inc. c. Apotex Inc., [1984] 2 C.F. 1012, 55 N.R. 135 (C.A.).

     4      Gould c. Canada (P.G.), [1984] 1 C.F. 1133; confirmé à [1984] 2 R.C.S. 124.

     5      Syntex Inc. c. Novopharm Ltd. (1991) 36 C.P.R. (3d) 129, à la page 135 (C.A.F.).

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