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Date : 20060728

Dossiers : T-241-02

(T-1059-02)

Référence : 2006 CF 935

 

ENTRE :

 

EXPRESS FILE, INC.

 

demanderesse

 

et

 

HRB ROYALTY, INC.

 

défenderesse

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

 

 

MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR

 

 

[1]               Le 21 avril 2005, la Cour a rejeté les deux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce. La taxation des dépens de la défenderesse a été faite sur le fondement d’observations écrites.

[2]               Après examen du dossier et des observations de la demanderesse, les frais, d’un montant de 4 500 $, sont acceptés à l’égard des articles suivants du tarif B : 2 (5 unités x 120 $), 5 (15 unités x 120 $), 6 (4 unités x 120 $/heure x 2,5 heures pour l’audience), 14 (3 unités x 120 $/heure x 2,5 heures pour l’audience du 18 avril 2005).

[3]               Le nombre d’unités réclamées en vertu de l’article 19 pour la préparation du mémoire des faits et du droit est accepté en vertu de l’article 2, étant donné que ce document fait partie du dossier de la défenderesse, déposé conformément à l’article 310 des Règles des Cours fédérales. Toutes les réclamations faites en vertu de l’article 5 sont acceptées, sauf pour la préparation et le dépôt de la réponse de la défenderesse à la requête en prorogation de délai de la demanderesse, étant donné que l’ordonnance rendue par la Cour le 17 juin 2002 ne prévoit rien au sujet des frais afférents à cette procédure. Selon le paragraphe 2(2) du tarif, je ne puis attribuer à un service un nombre d’unités comportant une fraction. J’accorderai donc 2 unités par heure en vertu de l’article 6, plutôt qu’en vertu de l’article 14 comme on l’a demandé, pour la comparution de l’avocat lors des requêtes qui ont été entendues le 7 octobre 2002 et le 7 juillet 2003. Comme l’a soutenu la demanderesse, aucuns honoraires ne peuvent être accordés en vertu de l’article 24, étant donné que la Cour n’a pas rendu d’ordonnance ni donné de directives sur ce point.

[4]               Sauf pour le montant de 407,57 $ réclamé sous la rubrique « divers », je n’hésite pas à accepter les diverses dépenses réclamées, même si aucun document n’a été déposé à l’appui des débours, qui s’élèvent en tout à 3 505,51 $. Étant donné que des débours ne sont pas réclamés dans les mémoires de frais déposés par la défenderesse dans deux appels connexes (A‑364‑03 et A‑365‑03), je considère que ce montant représente une indemnisation raisonnable pour tous ces éléments.

[5]               Pour les motifs énoncés par la Cour dans le dossier A‑364‑03, toutes les réclamations faites dans le dossier T‑1059‑02 sont refusées et la valeur unitaire a été rajustée dans le calcul du montant des frais associés à l’affaire en cause.

[6]               Les dépens de la défenderesse sont taxés et accordés au montant de 8 005,51 $. Un certificat sera délivré en conséquence dans le dossier T‑241‑02 et une copie des présents motifs sera versée dans le dossier T‑1059‑02.

 

«Michelle Lamy»

OFFICIER TAXATEUR

 

Montréal (Québec)

Le 28 juillet 2006

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-241-02

 

INTITULÉ :                                                   EXPRESS FILE, INC.

                                                                        c.

                                                                        HRB ROYALTY, INC.

 

TAXATION FAITE SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

LIEU DE LA TAXATION :                          MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                              MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 28 JUILLET 2006

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sim, Hughes, Ashton & McKay

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

Fraser Milner Casgrain

Montréal (Québec)

 

 

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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