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Date : 20060801

Dossier : IMM-4967-05

Référence : 2006 CF 943

Ottawa (Ontario), le 1er août 2006

En présence de madame la juge dawson

 

Entre :

 

VOLODYMYR CHALA

 

demandeur

 

et

 

le ministre de la citoyenneté

et de l’immigration

 

défendeur

 

 

motifs du jugement et jugement

 

[1]        M. Volodymyr Chala demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration a conclu ce qui suit :

 

i)          M. Chala est interdit de territoire au Canada en vertu de l’alinéa 36(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) (interdiction de territoire pour criminalité), ce qui l’a rendu inadmissible à une décision favorable à titre de membre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada;

 

ii)         il n’y a pas suffisamment de facteurs humanitaires pour justifier d’exempter M. Chala de certaines exigences prévues par la Loi et pour ainsi permettre l’examen de sa demande de résidence permanente au Canada.

 

[2]        Selon M. Chala, en prenant cette décision, l’agent a commis les erreurs suivantes :

 

i)          il n’a pas tenu compte de la preuve pertinente, il s’est basé sur des facteurs dénués de pertinence et il a mal interprété la preuve qui lui était présentée;

 

ii)         il n’a pas tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants qui seraient directement touchés par le renvoi de M. Chala;

 

            iii)         il a conclu que M. Chala n’était pas suffisamment établi au Canada.

 

 [3]       Pour les motifs qui suivent, j’ai décidé que l’agent n’avait pas commis d’erreur comme le demandeur l’a prétendu et que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée.

 

L’agent a‑t‑il omis de tenir compte de la preuve ou mal interprété celle‑ci ou s’est-il basé sur des facteurs dénués de pertinence?

 [4]       Je n’ai pas été convaincue que l’agent a omis de tenir compte de la preuve ou mal interprété celle‑ci. Les exemples cités par M. Chala où il prétend que l’agent n'a pas tenu compte de la preuve comprennent l’omission de l’agent de faire référence expressément à un document fourni par le département d’État de l’Ukraine concernant une déclaration de culpabilité en Ukraine qui aurait été [traduction] « effacée des dossiers en raison d’une amnistie » et des documents concernant l’achat par M. Chala et son épouse d’une résidence.

 

[5]        En ce qui concerne le document du département d’État, M. Chala prétend qu’en ne tenant pas compte du document, l’agent a omis d’examiner s’il était interdit de territoire au Canada en raison de déclarations de culpabilité au criminel à l’étranger. Il est vrai que l’agent n’a pas expressément fait référence à ce document. Toutefois, étant donné que l’ancien avocat de M. Chala a reconnu que ce dernier était interdit de territoire en raison de déclarations de culpabilité au criminel prononcées en Europe et puisqu’il n’y avait pas de preuve concernant la conséquence juridique de l’amnistie et que l’amnistie semblait ne s’appliquer qu’à une des déclarations de culpabilité de M. Chala, le document n’était donc pas convaincant au point de pouvoir inférer du silence de l’agent à son propos qu’il n’avait pas été pris en considération.

 

[6]        En ce qui a trait à la résidence achetée par M. Chala et son épouse, l’agent a expressément fait référence à l’avis d’évaluation foncière et aux documents relatifs à l’hypothèque fournis, mais il a écrit que M. Chala n’avait pas apporté de documents établissant de façon satisfaisante son titre de propriété sur la résidence. L’agent n’a pas ignoré les documents qui prouvent l’achat initial de la résidence car il les a expressément mentionnés dans les motifs de sa décision. Étant donné que les documents relatifs à l’impôt sur le revenu que M. Chala a fournis pour les années d’imposition 1998 à 2003 révèlent des revenus imposables qui vont d’une perte de 2 015,66 $ à un gain maximal de 5 900 $, il n’était pas déraisonnable que l’agent relève l’absence de renseignements établissant la propriété continue de la résidence.

 

[7]        J’ai examiné tous les cas soulevés par M. Chala, où il soutient que des éléments de preuve n’ont pas été pris en considération ou ont été interprétés de façon erronée, et il ne m’a pas convaincue que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve.

 

[8]        Pour ce qui est de la prétention selon laquelle l’agent s’est fondé sur des facteurs dénués de pertinence, l’agent a écrit ce qui suit :

[traduction] Il a déclaré qu’il serait difficile pour son épouse de s’occuper de 2 jeunes enfants. Il convient de noter que son épouse a une enfant dont elle prenait soin et qu’elle faisait vivre avant leur relation, et qu’elle s’occupe aujourd’hui des enfants pendant que le demandeur travaille. Il n’y a aucune raison qu’elle ne puisse pas continuer à prendre soin des enfants. Je ne suis pas convaincu que le demandeur serait soumis à des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives s’il était séparé de sa famille au Canada.

 

[9]        M. Chala soutient que l’agent s’est fondé sur des facteurs non pertinents et déraisonnables, en supposant que son épouse serait en mesure de s’occuper de deux filles et de subvenir à leurs besoins, en plus du fardeau d’une nouvelle hypothèque à laquelle ils ont souscrit, sur le seul fondement qu’elle avait été en mesure de s’occuper d’une fille plusieurs années avant sa relation avec M. Chala.

 

[10]      Une fois de plus je ne suis pas d’accord. Sur la foi des éléments et des arguments présentés à l’agent dans la demande pour des motifs d’ordre humanitaire, l’agent ne s’est pas fondé sur des facteurs dénués de pertinence en concluant que l’épouse de M. Chala pouvait continuer à prendre soin des enfants. Les éléments de preuve concernant la contribution financière de M. Chala à la cellule familiale (décrite ci-dessus) sont compatibles avec la conclusion de l’agent selon laquelle l’épouse pouvait s’occuper de leurs filles et subvenir à leurs besoins. À mon avis, M. Chala ne fait que contester la façon suivant laquelle l’agent a évalué les éléments qui lui étaient présentés.

 

L’agent a‑t‑il commis une erreur relativement à l’intérêt supérieur des enfants?

[11]      L’agent a conclu ce qui suit :

[traduction] Le demandeur n’a fourni aucun renseignement pour indiquer son degré de participation à la vie des enfants et il convient de noter que c’est principalement la mère des enfants qui les prend en charge. Le demandeur déclare qu’il travaille et subvient aux besoins de sa famille pendant que son épouse s’occupe des enfants. Il convient de noter que la mère des enfants possède une entreprise et qu’il n’y a aucune indication que cette entreprise n’est plus exploitée. Je ne suis pas convaincu que la mère des enfants n’est pas en mesure de s’occuper d’eux et de subvenir à leurs besoins.

 

[12]      M. Chala soutient que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve de sa participation à la vie des enfants. En particulier, l’agent n’aurait pas tenu compte des éléments suivants :

 

  • La déclaration de revenus de M. Chala pour l’année 2003 qui révèle qu’il avait déclaré la fille de son épouse comme étant une des personnes à sa charge.
  • Un document de congé d’hôpital de la fille de M. Chala qui révèle qu’elle porte son nom de famille.
  • Un document dans lequel des directives sont données à M. Chala et à son épouse pour souscrire à un régime enregistré d'épargne-études (REEE).
  • Les documents qui révèlent que M. Chala est conjointement propriétaire de la résidence familiale.

 

[13]      L’agent a mentionné tous les documents ci-dessus, à l’exception de celui qui contient des renseignements relatifs au REEE; il n’a donc pas omis de tenir compte de la preuve comme cela est prétendu. Encore une fois, je suis convaincue que ce dont M. Chala se plaint c’est l’importance que l’agent a accordé aux documents. Il est vrai que tous les documents soutiennent l’inférence d’une relation de famille. Toutefois, ils ne démontrent ni individuellement, ni collectivement une participation si grande de M. Chala à la vie des enfants que la conclusion de l’agent pourrait être qualifiée de déraisonnable.

 

[14]      M. Chala soutient également que dans ses motifs, l’agent a parlé des enfants en général, sans tenir compte de leur différence d’âge, ni des difficultés auxquelles chacune des enfants aurait à faire face. M. Chala soutient également que l’agent n’a pas tenu compte de [traduction] « l’état de santé délicat » de la plus jeune des filles et des soins médicaux continus dont elle aurait besoin.

 

[15]      Je ne trouve aucune erreur que l’agent aurait commise dans l’examen de l’intérêt supérieur des enfants. L’agent n’a pas méconnu leurs intérêts et il a été réceptif, attentif et sensible à ces intérêts, vu les renseignements et les arguments qui lui avaient été fournis. L’agent n’a pas déclaré que les enfants seraient exposées chacune aux mêmes difficultés en raison de l’absence de M. Chala. À mon avis, les documents médicaux n’appuient pas la thèse de l’existence d’un [traduction] « état de santé délicat » ou le besoin de traitements médicaux continus d’une quelconque importance.

 

 

 

L’agent a‑t‑il commis une erreur dans l’évaluation de l’établissement de M. Chala?

[16]      M. Chala soutient qu’ [traduction] « il n’est pas clair que l’analyse [de l’agent] a un quelconque lien avec un examen suffisamment poussé du degré d’établissement du demandeur. Le demandeur a apporté une preuve solide relativement à l’établissement de sa famille au Canada, de même qu’à la propriété conjointe de la résidence et au partage des obligations familiales avec son épouse ».

 

[17]      Je suis convaincue que, sur la base des éléments de preuve dont il disposait, il était raisonnable de la part de l’agent de conclure que l’établissement de M. Chala n’était pas solide au point où son départ du Canada constituerait une difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive.

 

Conclusion

[18]      Je me suis demandé si les motifs de l’agent dans leur ensemble pouvaient résister à un examen assez poussé. Je conclus que les motifs sont appuyés par les éléments dont disposait l’agent et que les motifs soutiennent adéquatement la conclusion de l’agent. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[19]      Les avocats n’ont pas demandé la certification d’une question et je suis convaincue que le présent dossier n’en soulève aucune.


 

jugement

 

[20]      La Cour statue :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale


Cour fédérale

 

Avocats inscrits au dossier

 

 

 

Dossier :                                                    IMM-4967-05

 

Intitulé :                                                   VOLODYMYR CHALA

                                                                        c.

                                    le ministre de la citoyenneté et de l’immigration

 

Lieu de l’audience :                             TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE de l’audience :                           le 26 juillet 2006

 

 

Motifs du jugement

Et jugement :                                          la juge DAWSON

 

DATE Des motifs :                                  le 1er août 2006

 

 

Comparutions :

 

Mario D. Bellissimo                                          pour le demandeur

 

Lorne McClenaghan                                         pour le défendeur

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Mario D. Bellissimo                                          pour le demandeur

Ormston, Bellissimo, Rotenberg

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                             pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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