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Date : 20060802

Dossier : IMM‑4990‑05

Référence : 2006 CF 945

Ottawa (Ontario), le 2 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE DE MONTIGNY

 

 

ENTRE :

KENILE AWOH

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision, datée du 20 juillet 2005, par laquelle la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté la demande d’asile présentée par la demanderesse suivant les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

LES FAITS

[2]               La demanderesse, Mme Awoh, prétend être une citoyenne du Nigéria; elle est âgée de 22 ans. Elle demande l’asile en se fondant sur son appartenance à un groupe social particulier, à savoir les femmes homosexuelles. Elle affirme avoir été humiliée et punie en raison de son orientation sexuelle et des relations homosexuelles qu’elle a entretenues.

 

[3]               Elle affirme que son père l’a chassée de la maison lorsqu’il a appris qu’elle vivait une relation homosexuelle en février 2003. Elle a demandé l’aide de la police peu après, mais les policiers l’ont détenue pendant deux jours, sans que des accusations soient portées contre elle, puis l’ont relâchée. Elle affirme qu’elle est alors allée vivre avec un de ses oncles dans une autre ville et que ce dernier a pris des dispositions, en utilisant les services d’un agent, pour qu’elle vienne au Canada.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

[4]               La décision du tribunal était fondée sur le défaut de la demanderesse d’avoir établi son identité de même que sur des préoccupations quant à la crédibilité. À l’égard de l’identité de la demanderesse, le tribunal estimait qu’il était invraisemblable que la demanderesse ait pu recevoir son acte de naissance simplement en demandant à un ami d’obtenir ce document sans avoir d’autre documentation. Le tribunal estimait en outre que le fait que la date de l’enregistrement de la naissance était la même que la date de délivrance, alors que compte tenu d’un autre élément de preuve (à savoir qu’elle avait déjà eu un acte de naissance) la date de l’enregistrement de la naissance aurait dû être différente, sapait la légitimité du document présenté. La demanderesse est entrée au Canada en détenant un acte de naissance différent, un acte que le tribunal estimait ne pas être un document officiel délivré par le gouvernement et ne pas être en soi suffisant pour établir l’identité. Le tribunal a de plus rejeté la carte d’étudiant pour la bibliothèque comme preuve de l’identité parce que cette carte avait été délivrée en 2002 et avait une date d’expiration en 2006, même si sur la carte elle‑même il est inscrit qu’elle expire à la fin du trimestre. Compte tenu de ces facteurs, et de la preuve documentaire établissant qu’il était facile d’obtenir de faux documents au Nigéria, le tribunal a déclaré que la demanderesse n’avait pas établi son identité.

 

[5]               Quant à la crédibilité de la demanderesse, le tribunal a conclu qu’il y avait de nombreuses incohérences dans son témoignage de vive voix et entre ce témoignage et les renseignements fournis dans son Formulaire sur les renseignements personnels (FRP) et dans le Dossier de l’interrogatoire (DI), à savoir :

·        Lors de son témoignage, elle a déclaré que son père avait menacé de la tuer, mais rien n’était mentionné à cet égard dans son FRP.

·        Dans son témoignage, la demanderesse a déclaré qu’elle avait étudié à l’université, mais rien n’était mentionné à cet égard dans le DI.

·        Lors de son témoignage, la demanderesse a changé, d’octobre à décembre 2002, la date à laquelle elle avait commencé à fréquenter l’université, puis elle a déclaré que c’était en raison d’une grève; le tribunal a conclu que son explication était invraisemblable étant donné que son FRP ne donnait pas d’explications à cet égard.

·        La date de la fin de ses études universitaires n’était pas la même dans son FRP et dans son témoignage.

·        Lors de son témoignage, la demanderesse n’a pas mentionné qu’elle avait décidé de quitter le pays étant donné que c’était la décision de son oncle et qu’elle ne savait pas quand il avait pris cette décision, mais dans son FRP elle a mentionné qu’elle avait su à une date précise pendant qu’elle restait chez son oncle la date à laquelle elle allait quitter le pays.

·        La demanderesse n’était pas digne de foi étant donné qu’elle n’avait aucun document indiquant son arrivée au Canada (passeport, billets d’avion, etc.) et elle a déclaré qu’elle ne savait même pas le nom apparaissant sur le faux passeport utilisé pour faciliter son entrée au Canada.

·        Au cours de son témoignage, la demanderesse a changé le nom de sa première partenaire à l’école secondaire disant que c’était Ephayan plutôt que Kate.

·        Au cours de son témoignage, elle a déclaré qu’elle n’avait pas écrit à ses parents pour demander des documents parce qu’elle ne voulait pas qu’ils sachent ce qu’elle faisait, puis elle a dit qu’elle avait envoyé une lettre à ses parents, mais qu’elle n’avait pas reçu de réponse.

·        La demanderesse a témoigné qu’elle savait qu’il était possible que les policiers maltraitent les lesbiennes, mais elle a également dit qu’elle avait décidé de se plaindre à la police lorsque son père l’avait chassée de la maison parce qu’elle était lesbienne; de plus, rien n’était mentionné dans son FRP à l’égard de sa crainte des policiers.

·        La crainte de la demanderesse d’être maltraitée par les policiers était hypothétique et n’était pas appuyée par la preuve documentaire.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[6]               Il y a essentiellement deux questions à trancher dans la présente demande de contrôle judiciaire, à savoir :

a)   Le tribunal a‑t‑il commis une erreur dans son appréciation de l’identité

alléguée par la demanderesse?

b)   Le tribunal a‑t‑il commis une erreur lorsqu’il a conclu que la demanderesse n’était

pas digne de foi?

 

LES OBSERVATIONS DE LA DEMANDERESSE

[7]               À l’égard de la question de son identité, la demanderesse soutient que le tribunal a commis une erreur en renvoyant à des exemples d’autres affaires de réfugiés nigérians et en tirant une conclusion défavorable fondée sur l’absence de preuve similaire (c’est‑à‑dire d’affidavits) dans le cas de la demanderesse. Citant l’affaire Valtchev c. Canada (M.C.I.), 2001 CFPI 776, la demanderesse soutient que le tribunal ne devrait tirer des conclusions quant à l’invraisemblance que dans les cas les plus évidents et que, dans la présente affaire, il n’y avait aucun motif justifiant le rejet de sa version des événements quant à la façon selon laquelle elle a obtenu ses actes de naissance. La demanderesse prétend en outre que le tribunal avait l’obligation de lui faire part de ses préoccupations à l’égard des pièces d’identité afin de lui donner la possibilité d’y répondre et qu’il a commis une erreur de droit en omettant de le faire. La demanderesse prétend que le tribunal a commis une erreur lorsqu’il a tenu pour acquis que la date d’expiration de la carte d’étudiant devrait être un an après la date de délivrance, étant donné qu’il s’agissait simplement d’une hypothèse.

 

[8]               À l’égard de sa crédibilité, la demanderesse prétend que le tribunal a commis une erreur en tirant une inférence défavorable fondée sur le fait qu’elle n’a pas mentionné dans le FRP qu’elle avait peur que son père la tue. Elle appuyait cette prétention sur la décision Singh c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no 1034. Elle soutient de plus que la différence dans les dates de la fin de ses études universitaires et les incohérences apparentes à l’égard du fait qu’elle connaissait le moment où elle viendrait au Canada n’étaient que des incohérences sans importance, insuffisantes pour appuyer une conclusion quant à la crédibilité défavorable. La demanderesse prétend que le tribunal n’avait pas le droit d’exiger qu’elle relate dans son FRP des événements de la même manière qu’elle l’a fait dans son témoignage.

 

[9]               La demanderesse soutient qu’à l’égard de la crédibilité, de même que de l’identité, le tribunal avait une obligation de lui faire part de ses préoccupations et de lui donner la possibilité de répondre. La demanderesse soutient que le fait qu’elle ne connaissait pas le nom utilisé sur son faux passeport n’a pas d’influence sur son éventuel statut de réfugiée et, qu’à cet égard, le tribunal a commis une erreur en fondant ses conclusions sur un facteur non pertinent et qu’il a en outre omis d’examiner le DI, dans lequel la demanderesse a déclaré qu’elle n’avait jamais vu le document qui avait été utilisé pour qu’elle soit admise au Canada.

 

[10]           La demanderesse prétend que le tribunal n’avait pas de motifs valables permettant de tirer, sur le fondement de son manque de spontanéité lorsqu’elle répondait aux questions portant sur ses relations de couple, une conclusion quant à la crédibilité défavorable et elle prétend qu’il a déraisonnablement tiré une telle conclusion parce qu’elle n’avait eu que deux relations de couple. À l’égard de ses rapports avec les policiers, la demanderesse déclare que le tribunal n’a pas établi qu’elle savait, avant de demander leur aide, qu’il était possible que les policiers maltraitent des lesbiennes et, à cet égard, elle affirme que le tribunal ne peut pas tirer une conclusion défavorable pour ce motif.

 

[11]           La demanderesse déclare que le tribunal a omis d’apprécier, en fonction de ce qu’il savait quant à des personnes se trouvant dans des situations semblables dans ce pays, la preuve qu’elle a présentée et qu’il a omis d’examiner suffisamment la preuve documentaire portant sur les mauvais traitements subis par les aspirantes‑policières homosexuelles.

 

LES OBSERVATIONS DU DÉFENDEUR

[12]           Le défendeur soutient, à titre de point préliminaire, que la demanderesse n’a pas déposé son propre affidavit, mais qu’elle a plutôt déposé l’affidavit de M. Fines, un analyste de la recherche qui travaille pour son avocat. Le défendeur déclare que cet affidavit constitue du ouï‑dire étant donné que M. Fines n’a aucun lien avec l’audience autre que son emploi chez l’avocat de la demanderesse, qu’il ne fournit pas une source adéquate quant à ses connaissances et qu’à cet égard il ne respecte pas l’alinéa 10(2)d) des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés de 2003 (les Règles), lequel alinéa ne permet pas la preuve par ouï‑dire dans une demande comme celle en l’espèce.

 

[13]           Le défendeur soutient de plus que la norme de contrôle appropriée à l’égard des conclusions du tribunal se rapportant aux pièces d’identité est celle de la décision manifestement déraisonnable. Le défendeur prétend en outre que le tribunal avait des motifs légitimes pour rejeter les pièces d’identité présentées par la demanderesse. En particulier, à l’égard de l’acte de naissance, le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour le tribunal de conclure que la demanderesse n’avait aucune raison de demander un deuxième acte de naissance si elle en possédait déjà un et qu’il était raisonnable de rejeter l’autre acte de naissance sur lequel il n’y avait pas de date et qui n’indiquait pas qu’il avait été délivré par quelque autorité gouvernementale. À l’égard de la carte de bibliothèque, le défendeur déclare qu’il était raisonnable pour le tribunal de ne pas croire à son authenticité étant donné qu’elle affiche une date d’expiration de 2006, mais qu’elle affiche également qu’elle doit être renouvelée à la fin du trimestre.

 

[14]           Finalement, le défendeur prétend que le tribunal avait le droit de tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité en se fondant sur l’omission de la demanderesse d’avoir mentionné dans son FRP qu’elle avait peur de son père si cette peur était en partie la raison pour laquelle elle fuyait la persécution. Le défendeur soutient que les autres conclusions selon lesquelles il y avait des incohérences étaient raisonnables et suffisantes pour saper la crédibilité de la demanderesse. À l’égard des questions se rapportant aux relations de couple de la demanderesse, le défendeur affirme qu’il était raisonnable pour le tribunal de s’attendre à ce qu’une personne qui n’avait eu que deux partenaires se rappelle adéquatement les noms de ces partenaires.

 

L’ANALYSE

[15]           La jurisprudence de la Cour d’appel et de la Cour établit solidement que la norme de contrôle à l’égard des décisions portant sur la crédibilité rendues par la CISR est la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir par exemple Thavarathinam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1866 (C.A.F.), au paragraphe 10, Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.F.C. no 732 (C.A.F.), au paragraphe 4, récemment appliqué dans la décision Ogiriki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 420, et Mohammad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 493 ). La même norme de contrôle s’applique à l’appréciation de la légitimité des pièces d’identité (voir par exemple Egbokheo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 285, et Kosta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 1233.

 

[16]           Comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué, la norme de la décision manifestement déraisonnable signifie que la Cour n’interviendra à l’égard d’une décision que « si aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait » (Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20).

 

[17]           Passant maintenant au point préliminaire soulevé par le défendeur, il est vrai que la demanderesse n’a pas présenté son propre affidavit assermenté, mais qu’elle a plutôt inclus l’affidavit de l’analyste de la recherche qui travaillait pour son avocat. Toutefois, on a déjà jugé que le fait qu’une demande ne soit pas appuyée par des affidavits fondés sur la connaissance personnelle n’entraînait pas automatiquement le rejet d’une demande de contrôle judiciaire (Moldeveanu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 235 N.R. 192 (C.A.F.), Turcinovica c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 164, et Ling c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1525 (QL)).

 

[18]           Dans la présente affaire, on peut dire que l’auteur de l’affidavit, M. Fines, a une connaissance personnelle des documents présentés par la demanderesse, mais non des événements qui y sont décrits. Les documents pertinents annexés à cet affidavit font partie du dossier du tribunal et à cet égard la Cour en est saisie de toute façon. Quant à la prétendue violation de l’alinéa 10(2)d) des Règles, je suis d’avis que l’affidavit présenté tient lieu d’un affidavit établissant les faits invoqués à l’appui de la demande au sens donné par les Règles; cela s’accorde avec la jurisprudence précédemment mentionnée qui a établi que le fait que soit présenté un affidavit autre qu’un affidavit du demandeur n’est pas suffisant en soi pour justifier le rejet de l’affaire. À mon avis, la demande ne peut pas être rejetée sur ce fondement.

 

[19]           Dans sa décision, le tribunal a examiné les pièces d’identité fournies par la demanderesse, à savoir un acte de naissance et une carte de bibliothèque, et il a énoncé des motifs précis au soutien de son rejet. La demanderesse prétend que le tribunal a commis une erreur en se fondant sur son expérience générale en matière de réfugiés nigérians pour tirer son inférence défavorable. Dans l’affaire Valtchev, que la demanderesse a citée, M. le juge Muldoon a accueilli la demande de contrôle judiciaire d’une décision défavorable relative à une demande d’asile et a conclu que le tribunal avait, parmi une pléthore d’autres erreurs, commis l’erreur suivante :

33. Une fois de plus, le tribunal se livre à des conjectures : il admet qu’il ne dispose d’aucun renseignement précis au sujet des exigences en matière d’enregistrement des naissances pour la période au cours de laquelle le revendicateur est né, et pourtant il conteste la version des faits du demandeur.

 

 

[20]           À mon avis, la présente affaire est différente. Le tribunal a effectivement déclaré, à la page 2 de ses motifs, qu’il « estime qu’il est invraisemblable que la demandeure d’asile puisse obtenir son CN [certificat de naissance] en écrivant simplement à un ami à partir du Canada. Il a pris connaissance d’un affidavit provenant d’un parent ou d’un proche parent consanguin aux audiences antérieures en appui à un enregistrement de naissance et à la délivrance d’un CN [certificat de naissance] ». Le tribunal a ensuite énoncé plusieurs autres motifs pour rejeter l’acte de naissance. À mon avis, on ne peut pas dire que cela équivaut à se fier des généralisations fondées sur un manque de renseignements précis comme cela a été décrit dans la décision Valtchev. Le tribunal pouvait se fonder sur son expertise et son expérience en matière d’appréciation de la preuve de demandeurs d’asile. Par conséquent, on ne peut pas dire que sa décision de rejeter les pièces d’identité de la demanderesse est manifestement déraisonnable.

 

[21]           En outre, la demanderesse soulève à plusieurs reprises dans son mémoire l’argument selon lequel le tribunal ne s’est pas acquitté de son obligation de l’informer de ses préoccupations quant à la fiabilité de ses documents et de son témoignage. M. le juge Phelan a examiné cette question dans la décision Farooq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 867, dans laquelle il a déclaré ce qui suit :

5. Le demandeur fait valoir que la Commission ne lui a pas donné l’occasion de répliquer aux allégations selon lesquelles le premier rapport d’information et le mandat d’arrestation étaient faux car il a appris leur existence dans la décision et il n’en a aucunement été question à l’audience. Je ne suis pas d’accord. Il semble, d’après le dossier du tribunal, aux pages 403 et 404, que le demandeur a été confronté aux réponses qu’il avait données dans son FRP au sujet de l’existence d’accusations portées contre lui, et ses explications n’ont pas été jugées satisfaisantes. En ce qui concerne les invraisemblances relevées par la Commission, dans bien des décisions la Cour a statué que la Commission n’est nullement obligée de faire part à un demandeur de ses préoccupations quant aux lacunes cernées dans ses éléments de preuve qui pourraient donner lieu à des invraisemblances (voir, par exemple, Sarker c. Canada (M.C.I.) (1998), 45 Imm. L.R. (2d) 209, Khorasani c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, IMM‑3198‑01, 2002 CFPI 936, Danquah c. Secrétaire d’État du Canada, [1994 A.C.F. no 1704], IMM‑105‑94, le 17 novembre 1994, et Appau c. Ministre de l’emploi et de l’Immigration, [1995 A.C.F. no 300], A‑623‑92, le 24 février 1995).

 

 

 

 

 

[22]           Dans la présente affaire, le tribunal a expressément fait part à la demanderesse des problèmes se rapportant à ses pièces d’identité (voir par exemple les pages 44 à 48 de la transcription de l’audience), de même que de ses autres préoccupations quant à la crédibilité (voir par exemple les pages 33 et 34, 41 et 42, 49 et 50). De plus, on ne peut pas dire, compte tenu de la jurisprudence de la Cour, que le tribunal a commis une erreur en omettant d’informer la demanderesse des lacunes de son témoignage ou en tirant de ces lacunes des conclusions quant à l’invraisemblance.

 

[23]           À l’égard de la preuve documentaire portant sur les mauvais traitements subis par les aspirantes-policières homosexuelles, le tribunal a clairement pris en compte cette preuve, en a traité avec la demanderesse lors de l’audience (page 38 de la transcription de l’audience) et a conclu que cette preuve était insuffisante pour appuyer la demande d’asile présentée par la demanderesse. À mon avis, cela n’était d’aucune façon déraisonnable.

 

[24]           Pour tous les motifs précédemment énoncés, je suis d’avis que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

 

JUGEMENT

LA COUR REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Danièle Laberge, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑4990‑05

 

INTITULÉ :                                       KENILE AWOH

                                                            c.

                                                            MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 16 MAI 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 2 AOÛT 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Loftus Cuddy

 

POUR LA DEMANDERESSE

Leanne Briscoe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert Gertler

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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