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Date : 20060802

Dossier : IMM-6609-05

Référence : 2006 CF 947

Ottawa (Ontario), le 2 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

ALI MUHAMMAD AFZAL

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur est un citoyen du Pakistan dans le début de la trentaine qui demande l’asile au motif qu’il a peur du mari de sa sœur. La demande d’asile de sa sœur, fondée sur une crainte de violence conjugale, a été accueillie. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande du demandeur parce qu’elle doutait de sa crédibilité, particulièrement parce que le demandeur n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État et l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à Lahore et à Islamabad. Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision de la Commission, pour lequel des questions ont été soulevées au sujet de la protection de l’État, de l’existence d’une PRI et du respect de la justice naturelle.

 

[2]               La Commission a tiré une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité parce que le demandeur a omis de mentionner dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) qu’il craignait que son beau-frère ait une influence telle auprès de la police qu’il lui serait impossible de demander la protection de l’État. La Commission n’a guère été satisfaite par l’explication du demandeur pour cette omission, soit que la description de cette crainte aurait pris trop d’espace dans son FRP. Il a présenté un FRP d’une seule page.

 

[3]               Conformément à la norme de contrôle applicable aux conclusions au sujet de la crédibilité, énoncée dans l’affaire Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, cette conclusion n’a rien de manifestement déraisonnable.

 

[4]               En ce qui a trait à la question de la protection de l’État, la Commission a appliqué adéquatement le critère à deux volets énoncé dans l’affaire Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706. Le défaut de réfuter la présomption de protection de l’État a soutenu le premier volet, soit l’absence d’une possibilité sérieuse d’être persécuté dans la partie du pays où existe la PRI. La Commission a aussi tenu compte du deuxième volet, soit le fait qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur de trouver refuge dans les lieux offrant la PRI. La Commission a bien tenu compte de la situation personnelle du demandeur avant de tirer cette conclusion.

 

[5]               Compte tenu de toutes ces circonstances, que la norme de contrôle applicable soit la décision raisonnable ou la décision manifestement déraisonnable importe peu (voir Sarker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 353, [2005] A.C.F. no 435 (QL)). Il aurait été déraisonnable de tirer toute autre conclusion, parce que le demandeur craignait seulement un individu et que rien ne donnait à penser que cet individu pourrait causer du tort au demandeur dans l’un ou l’autre des lieux offrant une PRI.

 

[6]               Le fait que la demande d’asile de la sœur du demandeur ait été accueillie ne signifie pas automatiquement que la décision de la Commission en l’espèce est déraisonnable ou manifestement déraisonnable. Chaque affaire repose sur les faits qui lui sont propres. En l’espèce, il n’y avait pas suffisamment de corrélation entre la crainte de violence conjugale qu’éprouvait l’épouse et la crainte que le frère ressentait envers le mari de sa sœur.

 

[7]               Enfin, le demandeur soutient que l’audience devant la Commission s’est déroulée d’une manière contraire à la justice naturelle. Ce motif de contrôle judiciaire est fondé sur l’allégation que la Commission a entravé la conduite de l’affaire par l’avocat, qu’une porte est restée ouverte, ce qui aurait compromis à la nature privée de l’audience, et que l’agent de protection des réfugiés (APR) a fait des commentaires déplacés.

 

[8]               L’avocat du demandeur a été avisé de ne pas témoigner lorsqu’il formulait une objection. Il s’agit d’une mesure tout à fait raisonnable de la part de la Commission parce qu’il était possible que les objections formulées servent à aiguiller le demandeur vers les déclarations de son FRP qu’il n’avait pas encore soulevées dans son témoignage.

 

[9]               Il n’y a simplement aucun fondement pour une allégation de partialité ou une crainte de partialité, ou que la Commission est intervenue à tort dans la conduite de l’affaire par l’avocat et qu’elle a assumé la conduite de l’audience.

 

[10]           La question portant sur la porte ouverte est un autre faux-fuyant. La porte en question était la porte arrière de la salle d’audience, qui donnait sur une zone à accès réservé des locaux de la Commission. La confidentialité n’a pas été compromise et aucune objection n’a été soulevée.

 

[11]           Le demandeur s’est aussi opposé à des commentaires que l’APR aurait faits au sujet d’une « odeur » et de la « chasse ouverte ». Le commentaire au sujet de l’odeur avait trait à la raison pour laquelle la porte arrière était ouverte et n’avait aucun rapport avec le demandeur. Le commentaire au sujet de la « chasse ouverte » n’est pas clair, surtout que le demandeur n’allègue pas avoir cité textuellement l’APR.

 

[12]           Ce qui a davantage d’importance, c’est que les commentaires de l’APR ne sont pas ceux de la Commission, qui a rendu la décision en l’espèce. Si le comportement de l’APR pose problème, il est possible de présenter une objection, ce qui n’a été fait pour aucune des questions de justice naturelle soulevées. Le demandeur n’a donné aucune explication pour justifier pourquoi aucune objection n’avait été soulevée.

 

[13]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question n’est énoncée pour la certification.

JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6609-05

 

INTITULÉ :                                       ALI MUHAMMAD AFZAL

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ  ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 juillet 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 2 août 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ramnarine Sahadeo

 

POUR LE DEMANDEUR

David Cranton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

RAMNARINE SAHADEO

Avocat

Mississauga (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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