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Date : 20060802

Dossier : IMM-6356-05

Référence : 2006 CF 949

Ottawa (Ontario), le 2 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

MOHAMMED MISBAH

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ 

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur est un citoyen du Bangladesh âgé de 40 ans dont la demande d’asile, fondée sur ses opinions politiques, son soutien à la Ligue Awami et son appartenance à ce parti, a été rejetée par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). Il s’agit du contrôle judiciaire visant cette décision de la Commission.  

 

[2]               Le demandeur a prétendu craindre d’être persécuté par les partis politiques adverses, le BNP et le Jamaat-e-Islami. Il a affirmé avoir joint la Ligue en août 2001, être devenu en juin 2002 un dirigeant de la section à laquelle il appartenait et avoir été nommé secrétaire des affaires de la jeunesse en janvier 2004. 

 

[3]               La Commission a conclu que les prétentions du demandeur manquaient de crédibilité. En particulier, la Commission a tiré des conclusions défavorables de l’omission par le demandeur de déposer des documents corroborants.

 

[4]               Les conclusions de la Commission quant à la crédibilité doivent être contrôlées selon la norme de la décision manifestement déraisonnable en ce qui concerne les documents acceptables. (Voir P.K. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 103, [2005] A.C.F. n130 (QL).)

 

[5]               La Cour ne substituera pas son opinion à celle de la Commission. La seule question de fond dans le présent contrôle judiciaire porte sur le refus d’admettre un certain document déposé moins de 20 jours avant l’audience devant la Commission.  

 

[6]               Le demandeur a tenté de faire admettre une lettre au sujet de ses activités politiques datée du 22 août 2005 provenant de la Ligue Awami du Canada.

 

[7]               En particulier, la lettre visait à clarifier certaines contradictions entre le Formulaire de renseignements personnels (FRP) du demandeur et des lettres déposées plus tôt. Parmi ces contradictions notables se trouvent des déclarations incompatibles quant à la section à laquelle appartenait le demandeur, la section 38 ou la section 45, et quant au moment où le demandeur s’est joint à la Ligue au Canada, [traduction] « juste après être entré au Canada » (il y est entré en septembre 2004), le 20 août 2005 ou avant le 20 août 2005. 

 

[8]               La lettre du 22 août 2005, que le demandeur a tenté de faire admettre, a été rejetée par la Commission en vertu de l’article 30 des Règles de la Section de la protection des réfugiés qui est rédigé ainsi :

 

30. La partie qui ne transmet pas un document selon la règle 29 ne peut utiliser celui-ci à l'audience, sauf autorisation de la Section. Pour décider si elle autorise l'utilisation du document à l'audience, la Section prend en considération tout élément pertinent. Elle examine notamment :

 

a) la pertinence et la valeur probante du document;

 

b) toute preuve nouvelle qu'il apporte;

 

c) si la partie aurait pu, en faisant des efforts raisonnables, le transmettre selon la règle 29.

 

30. A party who does not provide a document as required by rule 29 may not use the document at the hearing unless allowed by the Division. In deciding whether to allow its use, the Division must consider any relevant factors, including

 

(a) the document's relevance and probative value;

 

(b) any new evidence it brings to the hearing; and

 

(c) whether the party, with reasonable effort, could have provided the document as required by rule 29.

 

[9]               La Commission a conclu :

Dès l’ouverture de l’audience, le demandeur d’asile a voulu produire une lettre provenant prétendument de la section torontoise de la LA et portant une date précédant de quelques jours seulement la date de l’audience. Le demandeur d’asile a été interrogé par sa conseil sur les raisons pour lesquelles il a omis de produire cette lettre en temps opportun. L’explication du demandeur d’asile a soulevé des doutes sérieux sur la fiabilité de l’information contenue dans la lettre. Fait des plus graves, le témoignage du demandeur d’asile sur la date à laquelle il s’est joint à la section locale et sur les activités auxquelles il aurait pris part en tant que membre ne concordait pas avec l’information contenue dans la lettre. Dans les circonstances, j’ai refusé d’admettre la lettre parce que le demandeur d’asile aurait pu la produire en temps opportun et parce qu’elle était manifestement peu fiable.

 

[10]           Le demandeur affirme que la Commission n’a examiné que les facteurs a) et c) de l’article 30 des Règles et que la Commission est tenue d’examiner les trois (3) facteurs énoncés dans cette disposition.

 

[11]           Sur le dernier point, le demandeur a raison, comme l’a statué le juge O’Keefe dans S.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 791, [2005] A.C.F. n985 (QL). Sur le premier point, il ne peut être donné raison au demandeur.

 

[12]           La Commission a effectivement examiné « toute preuve nouvelle [que le document] apporte ». Considéré dans son ensemble, le passage cité précédemment montre que la présumée preuve nouvelle serait entrée en contradiction avec le témoignage du demandeur. La Commission n’a pu conclure au manque de fiabilité qu’après avoir examiné ce que la nouvelle preuve aurait apporté. 

 

[13]           Il est apparu à la Cour, en examinant l’article 30 des Règles, que le libellé de cet article, en particulier du facteur b), posait une difficulté. Il est quelque peu circulaire de devoir décider d’admettre ou non un document en preuve en examinant d’abord la preuve qu’il apporte. La Commission pourrait souhaiter examiner cet article, puis évaluer l’utilité du facteur b) et déterminer si elle ne devrait pas plutôt se demander si [traduction] « une nouvelle affaire ou une nouvelle question » est soulevée.

 

[14]           Finalement, la Commission a bien tenu compte de la lettre du Dr Pilowsky soumise à titre de preuve psychologique, tant pour ce qu’elle disait que pour ce qu’elle ne disait pas. 

 

[15]           En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Elisabeth Ross


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-6356-05

 

INTITULÉ :                                                               MOHAMMED MISBAH

                                                                                    c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 12 JUILLET 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 2 AOÛT 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Micheal Crane

 

POUR LE DEMANDEUR

Ian Hicks

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Micheal Crane

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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