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Date :  20060802

 

Dossier : T-709-05

 

Référence : 2006 CF 942

 

 

OTTAWA (ONTARIO), LE 2 AOÛT 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN

 

ENTRE :

SONYA KURGAN LAROCHELLE

demanderesse

 

- et -

 

FORCES ARMÉES CANADIENNES

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

 

 

[1]               La présente requête en vertu de l’article 369 des Règles est, dans sa forme, une requête en vue d’obtenir le réexamen de l’ordonnance datée du 15 mai 2006 par laquelle la protonotaire responsable de la gestion de l’instance a rejeté une requête en réexamen d’une ordonnance antérieure qu’elle avait rendue et par laquelle elle avait rejeté la requête de la demanderesse visant à obtenir une prorogation de délai pour signifier et déposer son dossier. En fait, la demanderesse n’invoque aucun motif qui permettrait à la Cour de « réexaminer » l’ordonnance de la protonotaire, même à supposer que, telle qu’elle est actuellement constituée, elle ait compétence pour le faire. Cependant, on peut raisonnablement considérer que la demanderesse veut en fait interjeter appel de l’ordonnance du 15 mai 2006, et c’est à ce titre que nous examinerons sa demande.

 

[2]               L’ordonnance du 15 mai 2006 a été signifiée à la demanderesse le lendemain, soit le mardi 16 mai. Le délai de dépôt et de signification de l’appel prenait donc fin dix jours plus tard, le vendredi 26 mai 2006. Le dossier indique que la présente requête en réexamen a été signifiée par courrier recommandé posté le 26 mai 2006 et qu’elle a été reçue le 29 mai 2006. Suivant le paragraphe 141(2) des Règles, la date de signification est le 29 mai. Comme la requête semblait en retard, elle a été soumise au juge responsable de la gestion de l’instance et, le 20 juin, la directive suivante a été donnée :

[Traduction] Le dossier indique que l’ordonnance du 15 mai 2006 a été envoyée à la demanderesse par télécopieur le lendemain, soit le 16 mai. Par conséquent, la requête de la demanderesse ne semble pas avoir été signifiée dans les dix jours de la réception de l’ordonnance dont elle tente d’interjeter appel et elle ne peut pas être acceptée. La demanderesse peut, par une requête présentée en vertu de l’article 369 des Règles, dûment accompagnée d’une preuve par affidavit, et signifiée aux défendeurs et déposée au plus tard le 4 juillet 2006, demander à corriger le dossier pour indiquer que sa requête a effectivement été signifiée et déposée dans le délai prescrit par les Règles. 

 

La demanderesse a déposé de nouveau sa requête étayée de son propre affidavit, dont le seul paragraphe utile en l’espèce est une simple affirmation que la requête a été signifiée et déposée dans le délai prescrit par les Règles. Ce paragraphe, qui est totalement dénué de détails corroborants, ne représente pas une preuve de la signification de la requête de la demanderesse et il n’est pas suffisant pour établir que le dossier indique à tort que la requête en question n’a pas été signifiée avant l’heure de fermeture des bureaux le 26 mai 2006. En fait, il semble que la requête n’a été signifiée et reçue par les défendeurs que le 29 mai 2006. Aucune prorogation de délai n’a été demandée ou obtenue.

 

[3]               La requête a été déposée hors délai et doit donc être rejetée pour ce motif.

 

[4]               Cependant, même si le délai avait été respecté, la décision sur la requête serait la même. Dans la décision contestée, la protonotaire a refusé de réexaminer sa décision antérieure de ne pas proroger le délai de signification et de dépôt du dossier de la demanderesse. Pour tirer sa conclusion, elle a soigneusement examiné les faits nouveaux avancés par la demanderesse et a jugé que, même si elle avait été saisie de ces faits auparavant, cela n’aurait rien changé au résultat. Cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit et ne trahit pas l’exercice erroné d’un pouvoir discrétionnaire de nature à justifier une intervention de la Cour en appel. Pour ce motif également, la requête doit être rejetée.

 

[5]               Il n’y aura pas d’ordonnance concernant les dépens.

 

            LA COUR ORDONNE :

 

            La requête est rejetée. 

 

                                                                                                ___________________________

                                                                                                          Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-709-05

 

INTITULÉ :                                                   SONYA KURGAN LAROCHELLE

c.

FORCES ARMÉES CANADIENNES et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES AVOCATS

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE HUGESSEN

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 2 AOÛT 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

SONYA KURGAN LAROCHELLE               POUR SON PROPRE COMPTE

 

ELIZABETH KIKUCHI                                  POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

JOHN H. SIMS

SOUS‑PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA                                                 POUR LES DÉFENDEURS

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