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Date : 20060816

Dossier : IMM‑6712‑05

Référence : 2006 CF 991

Québec (Québec), le 16 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

 

et

 

TODOR GEORGIEV STANKOV

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), relativement à une décision datée du 12 octobre 2005 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que M. Stankov (le défendeur) était un réfugié au sens de la Convention.

 

LES FAITS

[2]               Le défendeur, citoyen de la Bulgarie, soutient avoir été victime de persécution en Bulgarie du fait de son orientation sexuelle.

 

[3]               Le défendeur affirme avoir été battu, gardé en détention et humilié à plusieurs reprises par la police à Sofia (Bulgarie). Il allègue qu’en septembre 1998, il s’est inscrit à l’Académie nationale du sport de la Bulgarie (l’Académie), à Sofia, et s’y est entraîné comme lutteur; au cours de cette période, il a fréquenté un club pour homosexuels, le Luna. Le 2 février 2002, son partenaire et lui ont été confrontés par la police au moment où ils quittaient le club. Il dit avoir été battu à coups de bâton et laissé sur place, gisant au sol. Un chauffeur de taxi l’a conduit à l’hôpital, où il a été soigné pendant une journée.

 

[4]               Le défendeur allègue que, le 10 février 2002, il s’est présenté à la police pour signaler l’incident. Au poste de police, il a été menacé, intimidé et gardé en détention pendant vingt‑quatre heures. Il ajoute que plus tard, en mars 2002, il a été expulsé de l’Académie parce qu’il est homosexuel.

 

[5]               Le défendeur a fui la Bulgarie le 21 juin 2002 et est arrivé au Canada, où il a présenté une demande d’asile le 25 juin 2002.

 

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[6]               1.   La Commission a‑t‑elle manqué aux principes de justice naturelle?

 

2.   La Commission a‑t‑elle omis de prendre en considération des éléments de preuve qui lui ont été soumis à bon droit?

 

ANALYSE

1. La Commission a‑t‑elle manqué aux principes de justice naturelle?

 

[7]               En février 2003, l’avocate du demandeur a déposé un avis d’intention de participer à la demande d’asile du défendeur. Le motif de cette intervention était la crédibilité de la preuve du défendeur. L’avocate du demandeur a tout d’abord indiqué que ce dernier assisterait en personne à l’audition de la demande car le défendeur était sous le coup d’accusations criminelles pour fraude et tromperie. Le demandeur a produit des observations documentaires et juridiques auprès de la Commission en février 2003.

 

[8]               L’audition de la demande d’asile du défendeur a tout d’abord été fixée au 20 avril 2004. Elle a été reportée avec le consentement des parties au 8 septembre 2004. Juste avant l’audience du 8 septembre, l’avocate du demandeur a appris que les accusations portées contre le défendeur avaient été retirées en juin 2004. Le demandeur a donc informé la Commission par écrit qu’il n’assisterait pas en personne à l’audition. La lettre en question comporte le passage suivant :

[traduction]

Le soussigné a récemment appris le retrait des accusations criminelles portées contre le demandeur au Canada. Par conséquent, le ministre ne sera plus représenté par avocat à l’audition et il se fonde plutôt sur la documentation déjà produite. Cela ne devrait pas être interprété comme une opinion sur le bien‑fondé de cette demande d’asile.

 

[9]               À l’audience, la Commission a désigné la lettre susmentionnée en tant que document M‑3. Le demandeur allègue que la Commission a interprété la lettre comme une confirmation du souhait du ministre de ne pas prendre part, à un titre quelconque, à l’audition de la demande d’asile. La Commission a signalé ce qui suit dans sa décision :

[traduction]

L’avocate du ministre avait tout d’abord soumis un avis d’intention de participer à cause du casier judiciaire du demandeur au Canada; cependant, le 7 septembre 2004, l’avocate du ministre a décidé de ne pas participer parce que les accusations criminelles portées au Canada avaient été retirées.

 

[10]           Le demandeur affirme que la déclaration qui précède montre que la Commission avait l’impression qu’il se retirait complètement de l’audition de la demande d’asile. Il allègue donc que la Commission, en se prononçant sur la demande d’asile, n’a jamais consulté la preuve documentaire qu’il avait fournie.

 

[11]           Le demandeur affirme qu’il n’a jamais eu l’intention de se retirer de l’audition de la demande d’asile. Il ne souhaitait pas y participer en personne, mais il voulait tout de même que l’on consulte sa preuve documentaire. Il ajoute que la Commission a commis une erreur en interprétant sa lettre comme un retrait complet.

 

[12]           À l’appui de sa position, le demandeur déclare que les conclusions de la Commission sur la crédibilité du défendeur sont illogiques, vu les observations qu’il a faites à la Commission. Cela étant, la seule chose qui explique ces conclusions est que la Commission n’a pas consulté les observations du demandeur parce qu’elle a jugé que celui‑ci s’était retiré. Autrement dit, la Commission ne se serait pas prononcée comme elle l’a fait si elle avait consulté les observations du demandeur.

 

[13]           Le demandeur est d’avis que la Commission a accepté, comme preuve du risque que courait le défendeur, que celui‑ci a été expulsé de l’Académie en mars 2002 parce qu’il est homosexuel. La Commission a déclaré ce qui suit dans sa décision :

[traduction]

Le demandeur a déclaré avoir été gardé en détention pendant vingt‑quatre heures et il a allégué que plus tard, en mars 2002, il a été expulsé de son école secondaire lorsqu’on a découvert qu’il était homosexuel et qu’il fréquentait un club homosexuel. Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a été victime de ce qu’il allègue.

 

[14]           Il semble que la Commission a commis une erreur en déclarant que le défendeur a été expulsé de son école secondaire en mars 2002. Il ressort de la preuve documentaire que ce dernier a terminé ses études secondaires en 1997 et qu’en mars 2002, il fréquentait l’Académie. La Commission voulait sûrement dire qu’il avait été expulsé de l’Académie. Même si le demandeur avait produit des documents pour réfuter le fait que le défendeur n’avait pas été expulsé de l’Académie en mars 2002, la Commission a quand même conclu que l’allégation du défendeur était digne de foi. Les documents que le demandeur a produits pour montrer que le défendeur n’avait pas été expulsé ont été désignés en tant que pièce M‑4 dans la documentation de la Commission. Cependant, cette pièce est rayée de la liste des documents que la Commission a consultés.

 

[15]           Le défendeur admet que la pièce M‑4 a été rayée de la feuille des pièces. Il soutient toutefois que les informations documentaires du demandeur ont été admises et introduites en preuve et prises en considération au cours de l’instance. Pour justifier une telle position, le défendeur mentionne qu’au cours de l’audience, le commissaire a posé des questions au défendeur en se fondant sur des documents faisant partie de la pièce M‑4. Il allègue donc que le demandeur n’a pas été privé du droit de prendre part à l’audience relative à la demande d’asile.

 

[16]           Le demandeur reconnaît que le commissaire s’est reporté à des documents faisant partie de la pièce M‑4. Cependant, il note aussi que cette pièce contenait des documents montrant que le demandeur était un étudiant de l’Académie et un membre de la Fédération de lutte, ainsi que des documents portant sur le casier judiciaire du défendeur. Le demandeur soutient que, si le commissaire s’est reporté à la pièce M‑4, c’était en rapport avec le document relatif au casier judiciaire du défendeur en Bulgarie, et non avec les documents concernant la Fédération de lutte et l’Académie. Comme l’a signalé le commissaire, les documents contenant le casier judiciaire bulgare proviennent d’Interpol. Contrairement aux lettres provenant de la Fédération de lutte, le document relatif au casier judiciaire bulgare ne faisait donc pas partie des observations du demandeur.

 

[17]           Le défendeur a prétendu dans son FRP qu’il avait été expulsé de l’Académie et qu’il s’agit là du motif de sa crainte de persécution. Le demandeur a toutefois soumis au tribunal une preuve indiquant clairement que le défendeur n’avait pas été expulsé de cet établissement. Le tribunal ne fait pas mention de cette preuve dans sa décision. En outre, la preuve présentée par le demandeur au sujet de la fréquentation de l’Académie (la pièce M‑4) a été rayée de l’index des documents. Compte tenu de cela, même si la pièce M‑4 est mentionnée dans les notes sténographiques, je conclus que l’on a fait abstraction des documents soumis par le demandeur parce que la Commission était d’avis que le ministre s’était retiré de l’audition de la demande d’asile.

 

[18]           Même si le demandeur n’était pas physiquement présent à l’audience, sa preuve documentaire, qui a été déposée en vue d’être utilisée à l’audience, n’a pas été consultée. Cette preuve documentaire n’a pas été consultée parce que la Commission avait l’impression que le demandeur s’était retiré de toutes formes de participation, ce qui n’était manifestement par le cas. Cela étant, je conclus qu’il y a eu manquement à la justice naturelle, en ce sens que le demandeur a été privé du droit d’être entendu.

 

Manquement additionnel à la justice naturelle

[19]           Comme je l’ai indiqué plus tôt, l’audition de la demande d’asile du défendeur a tout d’abord été fixée au 20 avril 2004. Elle a été reportée avec le consentement des parties au 8 septembre 2004. Cependant, comme l’a mentionné le demandeur, à la première audience, soit le 20 avril 2004, la Commission a autorisé l’acquisition d’information permettant d’authentifier la fiche d’échange médical militaire, qui était le rapport médical fourni par le défendeur à l’appui de sa déclaration selon laquelle il avait été agressé et gravement blessé par la police bulgare et, donc, hospitalisé un jour.

 

[20]           Le 17 septembre 2004, les résultats du processus d’authentification contenus dans un formulaire d’obtention de renseignements (le FOR) ont été envoyés par l’agent de protection des réfugiés (l’APR) à la Commission, à l’avocat du défendeur ainsi qu’à l’avocate du ministre. Les résultats en question étaient les suivants :

[traduction]

Après vérification des registres médicaux des interventions chirurgicales d’urgence, traumatiques et neurochirurgicales (salles de consultations d’urgence), il n’a été trouvé aucun relevé de consultations faites par une personne du nom de Todor Stankov, à la date indiquée dans le certificat médical.

 

Signé par le colonel Pamchev, D.M.

 

Directeur adjoint de l’Académie médicale militaire

 

(Dossier du tribunal, pages 66 à 72).

 

[21]           Par une lettre datée du 6 octobre 2004, l’avocat du défendeur a demandé un délai supplémentaire pour préparer une réponse au FOR. Le défendeur a par la suite obtenu une prorogation de délai. Le demandeur allègue qu’il n’a jamais été informé de la demande de prorogation de délai, pas plus que du fait qu’une prorogation a été accordée. Par une lettre datée du 22 octobre 2004, le défendeur, par l’entremise de son avocat, a produit de longues observations portant sur le FOR et donnant son explication au sujet de la non‑authentification de son document médical. Là encore, il n’y a aucune preuve que ces observations ont été transmises pour réponse à l’avocate du ministre.

 

[22]           Dans sa décision, la Commission a conclu ce qui suit au sujet de l’agression commise par la police en février 2002 :

[traduction]

En ce qui concerne sa présumée persécution, le demandeur a produit un rapport médical provenant de l’Académie médicale militaire du ministère de la Défense au sujet de sa présumée visite à l’hôpital après la présumée agression de la police. Selon le rapport, la blessure à la tête aurait pu être causée par un objet. Le demandeur a déclaré avoir reçu un coup de bâton à la tête, ce qui fait que ses allégations concordent avec la conclusion de l’hôpital.

 

[23]           Le demandeur soutient qu’il y a eu manquement à la justice naturelle parce qu’il n’a pas eu la possibilité de faire des observations sur la réponse du défendeur à la preuve médicale contradictoire. S’il avait eu l’occasion de faire des observations, je suis d’avis qu’elles auraient influé sur l’issue de l’audition de la demande d’asile.

 

[24]           Dans la décision Kerimu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 264, au paragraphe 28, le juge Edmond Blanchard réitère qu’il est obligatoire de donner avis des questions en litige qui sont déterminantes quant à une demande. Dans la présente espèce, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas de problèmes sérieux de crédibilité. Cependant, si le demandeur avait eu l’occasion de présenter des observations au sujet de l’explication du défendeur concernant la preuve médicale contradictoire, cela aurait fort bien pu influencer l’issue de l’audition de la demande vis‑à‑vis de la conclusion de la Commission quant à la crédibilité.

 

2. La Commission a‑t‑elle omis de prendre en considération des éléments de preuve qui lui ont été soumis à bon droit?

 

[25]           Dans son FRP, le défendeur a soutenu qu’il avait été expulsé de l’Académie et qu’il s’agissait là d’un motif de sa crainte de persécution. Toutefois, comme l’a mentionné le demandeur, le tribunal avait en main une preuve manifeste que le défendeur n’avait pas été expulsé de l’Académie comme il le prétendait.

 

[26]           Dans la décision Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 1425, le juge John Maxwell Evans déclare ce qui suit au sujet du défaut de la Commission de traiter d’éléments de preuve pertinents et contradictoires :

La Cour peut inférer que l’organisme administratif en cause a tiré la conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » du fait qu’il n’a pas mentionné dans ses motifs certains éléments de preuve dont il était saisi et qui étaient pertinents à la conclusion, et en arriver à une conclusion différente de celle de l’organisme. Tout comme un tribunal doit faire preuve de retenue à l’égard de l’interprétation qu’un organisme donne de sa loi constitutive, s’il donne des motifs justifiant les conclusions auxquelles il arrive, de même un tribunal hésitera à confirmer les conclusions de fait d’un organisme en l’absence de conclusions expresses et d’une analyse de la preuve qui indique comment l’organisme est parvenu à ce résultat.

 

Par ailleurs, les motifs donnés par les organismes administratifs ne doivent pas être examinés à la loupe par le tribunal (Medina c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990) 12 Imm. L.R. (2d) 33 (C.A.F.)), et il ne faut pas non plus les obliger à faire référence à chaque élément de preuve dont ils sont saisis et qui sont contraires à leurs conclusions de fait, et à expliquer comment ils ont traité ces éléments de preuve (voir, par exemple, Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1992), 147 N.R. 317 (C.A.F.)). Imposer une telle obligation aux décideurs administratifs, qui sont peut‑être déjà aux prises avec une charge de travail imposante et des ressources inadéquates, constituerait un fardeau beaucoup trop lourd. Une simple déclaration par l’organisme dans ses motifs que, pour en venir à ses conclusions, il a examiné l’ensemble de la preuve dont il était saisi suffit souvent pour assurer aux parties, et au tribunal chargé du contrôle, que l’organisme a analysé l’ensemble de la preuve avant de tirer ses conclusions de fait.

 

Toutefois, plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » : Bains c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 63 F.T.R. 312 (C.F. 1re inst.). Autrement dit, l’obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés. Ainsi, une déclaration générale affirmant que l’organisme a examiné l’ensemble de la preuve ne suffit pas lorsque les éléments de preuve dont elle n’a pas discuté dans ses motifs semblent carrément contredire sa conclusion. Qui plus est, quand l’organisme fait référence de façon assez détaillée à des éléments de preuve appuyant sa conclusion, mais qu’elle passe sous silence des éléments de preuve qui tendent à prouver le contraire, il peut être plus facile d’inférer que l’organisme n’a pas examiné la preuve contradictoire pour en arriver à sa conclusion de fait.

 

[27]           En l’espèce, la Commission a été saisie d’éléments de preuve des plus pertinents et importants qui mettaient directement en doute la crédibilité du défendeur. En faisant abstraction de ces éléments de preuve dans ses motifs, la Commission a soit négligé d’examiner la crédibilité du défendeur en procédant à une analyse appropriée, soit tiré des conclusions manifestement déraisonnables quant à la crédibilité. Le défaut de la Commission de traiter d’éléments de preuve contradictoires des plus importants pour la demande du défendeur fait en sorte que la décision de la Commission est manifestement déraisonnable.


 

JUGEMENT

 

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie;
  2. La décision de la Commission est annulée et l’affaire renvoyée à un tribunal différemment constitué afin qu’il réexamine l’affaire en tenant compte de la présente décision;
  3. Ni l’un ni l’autre des avocats n’a présenté une question à certifier.

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑6712‑05

 

 

INTITULÉ :                                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

                                                                        c.

                                                                        TODOR GEORGIEV STANKOV

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 8 AOÛT 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE BLAIS

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 16 AOÛT 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alexis Singer

 

POUR LE DEMANDEUR

Ronald Poulton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

No de télécopieur : (416) 954‑8982

 

POUR LE DEMANDEUR

Mamman & Associates

Toronto (Ontario)

No de télécopieur : (416) 862‑0625

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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