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Date : 20060817

Dossier : IMM‑7225‑05

Référence : 2006 CF 996

Québec (Québec), le 17 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

demandeur

 

et

 

MARWAN MOHAMAD CHARABI

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire relative à une ordonnance infirmant une décision datée du 17 novembre 2005 par laquelle le commissaire Robert Néron (le commissaire) de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) a annulé le sursis, cassé la mesure d’expulsion et fait droit à l’appel de M. Marwan Mohamad Charabi (le défendeur).

 

LES FAITS

[2]               Le défendeur est citoyen syrien; il est arrivé au Canada en 1987 et, grâce au parrainage de son frère, a acquis le statut de résident permanent.

 

[3]               Le 23 février 1996, il a été reconnu coupable de deux chefs de conspiration et de possession illégale de tabac fabriqué, pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans et deux mois.

 

[4]               Un rapport visé à l’article 27 de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (la Loi), a été établi. Une enquête a été menée et une mesure de renvoi a été signifiée le 9 mars 1999. Le défendeur a interjeté appel au motif que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, il n’y avait pas lieu de le renvoyer du Canada. Le 11 août 1999, la commissaire Paule Champoux‑Ohrt a ordonné que l’on sursoie à l’exécution de la mesure de renvoi pendant une période de trois ans, à certaines conditions. Le 6 novembre 2002, la commissaire Martine Lavoie a révisé les conditions du sursis accordé au défendeur. Mme Lavoie a prorogé le sursis d’un an.

 

[5]               Le 26 mai 2004, le commissaire Jean‑Carle Hudon a conclu que le défendeur avait manqué aux conditions du sursis de la mesure de renvoi signifiée le 9 mars 1999, qui avait d’abord été l’objet d’un sursis prononcé le 11 août 1999 et ensuite réexaminé et prorogé d’un an de plus le 6 novembre 2002. Le commissaire a conclu que le défendeur avait manqué aux conditions de son sursis parce qu’il n’avait pas fait état d’accusations portées contre lui le 4 octobre 2002.

 

[6]               Le 6 janvier 2005, un commissaire a ordonné que le sursis soit prorogé jusqu’en mai 2006, sous réserve seulement des conditions obligatoires. Il a aussi indiqué que le dossier ferait l’objet d’un réexamen provisoire vers le 1er novembre 2005.

 

[7]               Le 15 novembre 2005, le commissaire Robert Néron a réexaminé le dossier du défendeur en cabinet. Le 17 novembre suivant, il a annulé le sursis, cassé la mesure de renvoi et fait droit à l’appel.

 

LA QUESTION EN LITIGE

[8]               La SAI a‑t‑elle manqué aux principes de justice naturelle en omettant de fournir au demandeur un avis suffisant de la nature de l’audience devant le commissaire?

 

ANALYSE

[9]               Le processus d’appel qui est en litige en l’espèce est régi par l’article 74 de la Loi et par le paragraphe 33(3) des Règles de la Section d’appel de l’immigration, DORS/93‑46, qui prévoient :

74(1) Si elle fait droit à un appel interjeté dans le cadre de l’article 70, la section d’appel annule la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel et peut :

74. (1) Where the Appeal Division allows an appeal made pursuant to section 70, it shall quash the removal order or conditional removal order that was made against the appellant and may

a) soit lui substituer celle qui aurait dû être prise;

(a) make any other removal order or conditional removal order that should have been made; or

b) soit ordonner, sauf s’il s’agit d’un résident permanent, que l’appelant fasse l’objet d’un interrogatoire comme s’il demandait l’admission à un point d’entrée.

(b) in the case of an appellant other than a permanent resident, direct that the appellant be examined as a person seeking admission at a port of entry.

(2) En cas de sursis d’exécution de la mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel, l’appelant est autorisé à entrer ou à demeurer au Canada aux éventuelles conditions fixées par la section d’appel. Celle‑ci réexamine le cas en tant que de besoin.

(2) Where the Appeal Division disposes of an appeal by directing that execution of a removal order or conditional removal order be stayed, the person concerned shall be allowed to come into or remain in Canada under such terms and conditions as the Appeal Division may determine and the Appeal Division shall review the case from time to time as it considers necessary or advisable.

(3) Dans le cas visé au paragraphe (2), la section d’appel peut, à tout moment

(3) Where the Appeal Division has disposed of an appeal by directing that execution of a removal order or conditional removal order be stayed, the Appeal Division may, at any time,

a) modifier les conditions imposées ou en imposer de nouvelles;

(a) amend any terms and conditions imposed under subsection (2) or impose new terms and conditions; or

b) annuler son ordre de surseoir à l’exécution de la mesure, et parallèlement :

(b) cancel its direction staying the execution of the order and

(i) soit rejeter l’appel et ordonner l’exécution dès que les circonstances le permettent,

(i) dismiss the appeal and direct that the order be executed as soon as reasonably practicable, or

(ii) soit procéder conformément au paragraphe (1)

 

(ii) allow the appeal and take any other action that it might have taken pursuant to subsection (1).

 

 

[10]           Le paragraphe 74(2) de la Loi dispose que la SAI, en cas de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, peut imposer des conditions. Le paragraphe 74(3) de la Loi prévoit que la SAI peut, à tout moment, modifier les conditions imposées, en imposer de nouvelles ou surseoir à l’exécution de la mesure. Le paragraphe 33(3) des Règles prescrit que lorsque la SAI réexamine une affaire de sa propre initiative en application du paragraphe 74(2), le greffe doit informer les parties en cause de l’examen 30 jours avant la date fixée pour l’examen en question.

 

[11]           En l’espèce, le demandeur se fonde sur la décision du juge Marc Nadon dans Stocking c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] A.C.F. no 993, à l’appui de son allégation selon laquelle il n’a pas obtenu un avis approprié de la nature de l’audience. Dans la décision Ponnusamy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 962, au paragraphe 9, le juge W. Andrew MacKay commente comme suit la décision du juge Nadon dans Stocking :

Dans Stocking, le ministre avait demandé la modification des conditions du sursis octroyé à l’appelant. La Section d’appel avait avisé ce dernier qu’une audience serait tenue pour [traduction] « s’assurer que les conditions imposées ont été respectées ». Il n’était pas contesté que l’appelant avait rempli toutes les conditions prévues par l’ordonnance de sursis. À l’audience, la Section d’appel a décidé de sa propre initiative d’examiner le sursis et de l’annuler et de rejeter l’appel. Le juge Nadon a conclu, à l’issue du contrôle judiciaire, que la Section d’appel pouvait, en en donnant un avis suffisant, examiner la conduite de l’appelant et rendre une telle ordonnance. Il a toutefois estimé que lorsque l’avis donné ne concerne que l’examen du respect des conditions et que ce respect est établi, la décision d’annuler le sursis et de rejeter l’appel ne peut être maintenue.

 

 

[12]           Dans la décision Stocking, précitée, le ministre souhaitait faire modifier les conditions du sursis de l’appelant, et ce n’était qu’à l’audience que la Commission avait décidé d’examiner et d’annuler le sursis accordé à l’appelant et de rejeter son appel. La SAI est en droit, aux termes du paragraphe 74(3) de la Loi, d’examiner le dossier du demandeur afin de décider s’il convient de proroger le sursis, mais le demandeur doit être informé de façon adéquate et raisonnable d’une telle mesure. Dans Stocking, le demandeur n’avait pas été avisé de façon adéquate et raisonnable que la Commission souhaitait réexaminer le sursis initial. Ainsi, il y avait eu manquement à la justice naturelle.

 

[13]           La question à laquelle il reste à répondre en l’espèce est celle de savoir si le demandeur a été avisé de façon adéquate ou raisonnable que la Commission avait l’intention de réexaminer le sursis. Le 16 mai 2005, l’agente de règlement des cas de la SAI a envoyé une lettre au représentant du demandeur et au défendeur. Voici ce qu’elle a écrit :

[traduction]

Conformément à l’ordonnance de la Section d’appel de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, signée le 6 janvier 2005, l’exécution d’une mesure de renvoi prise à votre encontre a fait l’objet d’un sursis.

 

Nous vous informons par la présente que la Section d’appel procédera au réexamen provisoire de ce sursis vers le 1er novembre 2005. Veuillez informer la SAI de la possibilité d’un examen en cabinet ou d’un examen par voie d’audition orale en produisant des arguments et/ou des documents avant le 1er septembre 2005. Ni l’appelant ni le défendeur ne sont tenus d’être présents à cet examen.

 

Cependant, la Section d’appel peut décider qu’il est nécessaire de tenir une audience. Dans un tel cas, vous en serez avisé au moins 30 jours à l’avance, conformément au paragraphe 14(2) des Règles de la Section d’appel de l’immigration.

 

Vous serez informé dès que possible de la décision de la Section d’appel.

 

[14]           La situation dont il est question dans la décision Ponnusamy ressemble à un certain point à celle dont il est question en l’espèce. Contrairement à la décision Stocking, qui portait sur une demande de la part du ministre en vue de modifier les conditions du sursis, dans Ponnusamy, le réexamen du sursis était déjà prévu dans un échéancier d’examen périodique. Le juge MacKay, aux paragraphes 10 et 12 de la décision, a déclaré ce qui suit au sujet de l’examen périodique du sursis :

La décision d’effectuer des examens périodiques datait du prononcé initial de l’ordonnance de sursis, et la Section d’appel avait établi un calendrier de ces examens. Selon moi, le demandeur était donc suffisamment informé que l’audience porterait sur le respect des conditions du sursis accordé relativement à la mesure d’expulsion. Le demandeur a reçu signification d’un avis de comparution. Il s’était présenté à de tels examens auparavant, et il n’est pas concevable qu’une personne raisonnable n’aurait pas su, dans ce cas, quel était l’objet de ces examens. Le demandeur était informé, au moins depuis la dernière prolongation du sursis au mois de novembre 1997, que l’examen avait pour but d’examiner s’il avait observé les conditions du sursis. À mon avis, la Section d’appel a agi dans les limites du pouvoir qui lui était conféré par les paragraphes 74(2) et (3) de la Loi et, ce faisant, elle a donné au demandeur un avis suffisant de l’objet de l’examen.

 

[…]

 

Le demandeur avait reçu avis de la tenue de l’examen oral. Ensuite, l’ordonnance de sursis le visant comportait des conditions auxquelles il devait se conformer. Il s’agissait d’un examen périodique, et la prolongation du sursis dépendait du respect des conditions. À l’audience, le commissaire a encore informé le demandeur de la gravité de la situation et lui a offert l’occasion de présenter d’autres observations. Enfin, même si j’avais la conviction que le demandeur n’était pas conscient des conséquences possibles de l’examen, ce serait simplement reconnaître son ignorance de la loi, un motif qui ne permet pas à la Cour d’intervenir lorsque la Section d’appel n’a pas excédé les pouvoirs conférés par l’article 74 de la Loi.

 

 

[15]           Il était question en l’espèce d’une situation d’examen périodique. La lettre transmise aux parties le 16 mai 2005 indiquait clairement que la Section d’appel allait procéder au réexamen provisoire du sursis vers le 1er novembre 2005.

 

[16]           Néanmoins, je ne suis pas convaincu que le demandeur a été convenablement avisé que le sursis allait être fondamentalement réexaminé et que l’on envisageait d’annuler cette mesure.

 

[17]           Je fais maintenant référence à un peu de doctrine et de jurisprudence. Plus précisément, dans l’ouvrage intitulé Administrative Law, troisième édition, David J. Mullan cite ce qui suit à la page 240, au paragraphe 111 :

[traduction]

Un préavis suffisant exige que le décisionnaire fournisse aux personnes qui ont droit à ce préavis suffisamment de renseignements sur la nature de la procédure et qu’elles soient suffisamment prévenues de l’intention de rendre une décision, ce qui leur permettra de préparer les éléments de preuve et les arguments qu’elles présenteront et de répondre aux éléments de preuve et aux arguments de ceux qui tiennent une position contraire, ainsi que de comparaître et participer de manière efficace à n’importe quelle audience. Dans les procédures auxquelles prennent part des parties opposées, cette obligation peut aller jusqu’à exiger que chacune des parties révèle à l’autre les points qu’elle entend faire valoir à l’audience.

 

[Renvois omis.]

 

[18]           En outre, dans l’arrêt Confederation Broadcasting (Ottawa) Ltd. c. Canada (Canadian Radio‑Television Commission), [1971] R.C.S. 906, la Cour suprême du Canada a décrété ce qui suit :

Il est très clair que la justice naturelle exige qu’une personne connaisse parfaitement et complètement les accusations portées contre elle et qu’elle ait l’occasion de répondre à ces accusations. Cette Cour a affirmé dans deux décisions récentes : Regina v. Quebec Labour Relations Board, ex parte Komo Construction Inc., [1968] R.C.S. 172, 1 D.L.R. (3d) 125, et Quebec Labour Relations Board v. Canadian Ingersoll Rand Co. Ltd. et al, [1968] R.C.S. 695, 1 D.L.R. (3d) 417, que la justice naturelle ne va pas jusqu’à exiger la tenue d’audiences de façon habituelle. À mon avis, les arrêts ci‑dessus, cités par le procureur de l’intimé en l’espèce, sont de peu de conséquence sur le point en litige, vu qu’une audience a été tenue; cependant, il est clairement dit dans ces deux arrêts que « l’obligation est de fournir à la partie l’occasion de faire valoir ses moyens » (arrêt Komo) et que « l’obligation est de donner aux parties l’occasion de faire valoir leurs moyens » (arrêt Canadian Ingersoll Rand).

 

Dans la présente cause, on ne se plaint pas de ce qu’une audience n’ait pas été tenue, mais de l’omission, de la part de l’intimé, de faire connaître d’une façon ou d’une autre la question qui serait étudiée à l’audience.

 

[19]           Dans la décision Stocking, précitée, le juge Nadon déclare ce qui suit au paragraphe 16 :

La lettre en date du 21 août 1997 de la section d’appel, qui est citée intégralement plus haut, ne constitue pas un avis suffisant ou raisonnable donné au demandeur. Si la section d’appel avait l’intention de réexaminer le dossier du demandeur afin de décider s’il convenait de prolonger le sursis, comme le lui permettait le paragraphe 74(3) de la Loi, elle pouvait et aurait dû en informer le demandeur. Ce dont le demandeur a été avisé, c’est que la section d’appel s’assurerait qu’il avait respecté les conditions du sursis. Comme l’a constaté la présidente de l’audience, la preuve a révélé que le demandeur avait respecté les conditions qui lui avaient été imposées. À mon avis, ce fait aurait dû être suffisant pour trancher la question soumise à la section d’appel le 20 octobre 1997. Dans les circonstances, je suis donc d’avis que les règles de justice naturelle exigent que la décision de la section d’appel soit annulée. Si la Commission désire réexaminer le sursis initial, elle a compétence pour le faire, mais les règles de justice naturelle exigent que le demandeur soit avisé de l’intention de la Commission et ait la possibilité d’être entendu.

[20]           Comme le demandeur l’a clairement mentionné dans son dossier, le commissaire de la SAI n’a pas informé le ministre qu’il avait l’intention d’annuler l’ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion du défendeur et de faire droit à l’appel de ce dernier. Il est clair que le représentant du ministre a été pris par surprise. Ce dernier n’était pas en mesure de savoir à quels arguments il allait devoir répliquer à l’audience. On l’a aussi privé du droit d’être entendu avant que la SAI ne prenne sa décision. Je suis d’accord avec le demandeur que l’omission de signifier un avis approprié, conformément aux exigences des Règles de la SAI, invalide la décision.

 

[21]           Le demandeur a raison lorsqu’il laisse entendre que le ministre avait le droit d’être suffisamment informé de la nature de la procédure et prévenu des intentions de la Commission.

 

[22]           Il ne fait aucun doute dans mon esprit que si la SAI avait l’intention d’annuler le sursis du défendeur et de faire droit à son appel, il fallait donner au demandeur un avis approprié de cette intention. Le défaut de l’avoir fait constitue un manquement aux principes de justice naturelle.


JUGEMENT

 

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie;
  2. La décision de la Section d’appel de l’immigration est annulée et l’affaire renvoyée à la Commission afin qu’un tribunal différemment constitué la réexamine;
  3. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑7225‑05

 

 

INTITULÉ :                                                   LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

                                                                        c.

                                                                        MARWAN MOHAMAD CHARABI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 29 JUIN 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE BLAIS

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 17 AOÛT 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michel Pépin

 

POUR LE DEMANDEUR

Jean‑François Bertrand

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

No de télécopieur : (514) 496‑7876

 

POUR LE DEMANDEUR

Jean‑François Bertrand

Montréal (Québec)

No de télécopieur : (514) 842‑8055

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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