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Date : 20060823

Dossier : IMM-6948-05

Référence : 2006 CF 1018

Toronto (Ontario), le 23 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

BISI YETUNDE AJAYI

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse, Bisi Yetunde Ajayi, est une Nigériane. Elle prétend avoir eu au Nigeria un époux violent, qui la battait fréquemment. Pour cette raison, la demanderesse a quitté le Nigeria et elle est venue demander l’asile au Canada, à titre de réfugiée au sens de la Convention. La demande d’asile de la demanderesse a été examinée lors d’une audience devant un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Un avocat représentait la demanderesse à l’audience. Le commissaire, par décision écrite datée du 18 octobre 2005, a rejeté la demande d’asile. Il est demandé à notre Cour de procéder au  contrôle judiciaire de cette décision.

 

[2]               Le commissaire a conclu que les allégations de la demanderesse n’étaient pas crédibles, qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui, qu’aucune explication satisfaisante n’avait été donnée quant à l’absence de documents à l’appui et que la demanderesse n’avait pas réussi à démontrer l’existence d’une crainte objective. Le commissaire n’était pas convaincu, par conséquent, qu’il existait une possibilité sérieuse de persécution de la demanderesse, d’un risque pour sa vie, d’un risque de peine cruelle ou inhabituelle ou d’un risque de torture advenant son retour au Nigeria.

 

[3]               La demanderesse fait valoir essentiellement les questions qui suivent.

1.                  Le commissaire n’a pas tenu compte de la preuve ou l’a mal interprétée.

 

2.                  Le commissaire a commis une erreur manifeste en déclarant, dans les motifs de sa décision, que la demanderesse avait disposé de deux années et demie pour réunir les éléments de preuve, alors qu’elle n’avait disposé en fait que d’une année et neuf mois.

 

3.                  Le commissaire aurait dû ajourner l’audience pour permettre à la demanderesse de réunir d’autres éléments de preuve, et le défaut de ce faire a constitué un déni de justice naturelle.

 

[4]               Il est clair en droit que la norme de contrôle applicable par la Cour aux conclusions quant à la crédibilité et aux conclusions fondées sur la preuve est celle de la décision manifestement déraisonnable (Canada (MCI) c. Mugesera, 2005 CSC 40, paragraphe 38). À l’audience devant la Cour, d’ailleurs, les avocats des deux parties ont reconnu que c’était bien là la norme appropriée.

 

[5]               S’il y a eu par ailleurs déni de justice naturelle, aucune retenue judiciaire n’est alors indiquée face à la décision du commissaire (Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29).

 

[6]               Examinons d’abord la question concernant la justice naturelle. Le paragraphe 100(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 et l’article 7 des Règles prises en vertu de cette loi imposent au demandeur d’asile le fardeau de fournir des documents établissant les éléments de sa demande; c’est donc au demandeur d’asile qu’il incombe de démontrer le bien-fondé de sa demande. Le formulaire d’examen initial des renseignements sur la revendication fourni à la demanderesse en l’espèce comprenait un avis l’informant qu’il lui faudrait déposer une preuve et se préparer à témoigner quant à tous les éléments de sa demande d’asile. La demanderesse était représentée par un avocat et elle a eu tout le temps qu’il lui fallait pour préparer sa cause. L’examen de la transcription de l’audience permet d’ailleurs de constater que ni la demanderesse ni son avocat n’ont demandé un ajournement pour pouvoir réunir d’autres éléments de preuve. Il n’y a donc pas eu déni de justice naturelle.

 

[7]               Pour ce qui est des conclusions quant à la crédibilité et des conclusions fondées sur la preuve, il n’est pas démontré à l’examen du dossier que le commissaire a commis une erreur susceptible de révision. Il n’importe pas que la demanderesse ait disposé de deux années et demie ou d’une année et neuf mois pour préparer sa cause. La transcription fait voir (à la page 25 et de nouveau à la page 35) que la demanderesse a convenu avec le commissaire que plus de deux années s’étaient écoulées depuis son arrivée au Canada. La demanderesse a eu plus de temps qu’il n’en fallait pour préparer sa cause. L’examen du dossier vient confirmer que le commissaire n’a fait abstraction d’aucun élément de preuve important ni n’en a fait une interprétation erronée. Le commissaire s’est penché sur les éléments de preuve pertinents et il n’a commis aucune erreur manifestement déraisonnable en arrivant aux conclusions énoncées dans les motifs.

 

[8]               Par conséquent, la demande sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier. Aucuns dépens ne seront adjugés.

 


JUGEMENT

 

VU la demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour le 23 août 2006 et visant la décision par laquelle un commissaire de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté la demande d’asile à titre de réfugiée au sens de la Convention de la demanderesse;

 

            ET VU l’examen du dossier déposé en l’instance et les arguments présentés de vive voix par les avocats des parties que j’ai entendues;

 

            ET pour les motifs énoncés aux présentes;

 

            LA COUR ORDONNE :

 

1.                  La demande est rejetée;

2.                  Il n’y a aucune question à certifier;

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Alphonse Morissette, trad. a., LL.L


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6948-05

 

INTITULÉ :                                       Bisi Yetunde Ajayi

                                                            c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 23 AOÛT 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                             LE 23 AOÛT 2006

 

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Fola Adekusibe

POUR LA DEMANDERESSE

 

John Provart

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fola Adekusibe

North York (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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